Annexe B
Plus précisément, l'examen est une épreuve que l'on fait subir à un étudiant dans
.... de définitions et de concepts, un examen avec des questions à choix multiple
..... En d'autres mots, que les choix sont comparables, par exemple, que toutes ...
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AnnexE B
COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES
|Table des matières |Page |
|B-1 Résumé analytique - Communication de la Chine en tant |B-2 |
|que tierce partie | |
|B-2 Communication écrite de la Communauté européenne en |B-6 |
|tant que tierce partie - Résumé analytique | |
|B-3 Résumé analytique de la communication du Japon en tant |B-13 |
|que tierce partie | |
|B-4 Résumé analytique de la communication de la |B-18 |
|Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie | |
ANNEXE B-1 RÉSUMÉ ANALYTIQUE
COMMUNICATION DE LA CHINE EN TANT QUE TIERCE PARTIE 22 juillet 2005
I. LA DEMANDE DU Canada VISANT À CE QUE LES ÉTATS-UNIS METTENT LEURS
MESURES EN CONFORMITE AVEC LA RECOMMANDATION DE L'ORD EST COMPATIBLE
AVEC L'ARTICLE 21:5 DU MEMORANDUM D'ACCORD 1. La Chine ne partage pas l'avis des États-Unis selon lequel il
n'existe pas un "minimum de cohérence" entre les arguments avancés par le
Canada dans la procédure initiale et les arguments qu'il expose devant le
présent Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5.[1] La Chine note
que les États-Unis ont fait valoir en l'espèce qu'ils avaient mis en ?uvre
les recommandations et décisions de l'ORD en établissant la détermination
au titre de l'article 129 qui retenait la méthode de comparaison
transaction par transaction.[2] La Chine croit donc que la nouvelle
allégation du Canada relative au recours à la réduction à zéro dans la
méthode de comparaison transaction par transaction concerne les "mesures
prises pour se conformer" visées à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. 2. L'argument du Canada quant à la portée de l'article 21:5 est
compatible aussi avec les décisions antérieures rendues par le Groupe
spécial et l'Organe d'appel dans plusieurs différends portés devant l'OMC.
C'est ainsi que dans l'affaire CE - Linge de lit, l'Organe d'appel a
déclaré qu'"un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 ne [devait]
pas se borner à examiner les "mesures prises pour se conformer" du point de
vue des allégations, arguments et circonstances factuelles liés à la mesure
qui [avait] fait l'objet de la procédure initiale...".[3] On peut donc
comprendre que les allégations, arguments et circonstances factuelles liés
aux "mesures prises pour se conformer" ne soient pas nécessairement les
mêmes que ceux qui sont liés aux mesures considérées dans la procédure
initiale. 3. S'agissant de l'affaire dont le Groupe spécial est saisi, l'argument
du Canada met en cause la pratique inappropriée de la réduction à zéro dans
le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction. La
nouvelle allégation a pour objet d'apprécier si les "mesures prises" par
les États-Unis "pour se conformer" aux constatations antérieures du Groupe
spécial et de l'Organe d'appel sont pleinement compatibles avec les
recommandations ou décisions de l'ORD. À cette fin, la Chine invite
instamment le Groupe spécial à conclure que l'allégation du Canada dans la
présente procédure est pleinement compatible avec l'article 21:5 du
Mémorandum d'accord. II. LA DÉTERMINATION AU TITRE DE L'ARTICLE 129 INCLUANT LA RÉDUCTION À
ZÉRO DANS LA MÉTHODE DE COMPARAISON TRANSACTION PAR TRANSACTION EST
INCOMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 2.4.2 DE L'ACCORD ANTIDUMPING A. L'expression "toutes les transactions à l'exportation comparables"
doit s'appliquer à la méthode de comparaison transaction par
transaction 4. Aux fins d'une comparaison équitable au titre de l'article 2.4.2, la
Chine croit que l'autorité chargée de l'enquête devrait prendre en compte
"toutes les transactions à l'exportation comparables" tout au long du
processus de détermination de l'existence d'un dumping du produit, et ne
devrait pas se limiter aux seules comparaisons moyenne pondérée à moyenne
pondérée. La Chine estime en outre que la détermination de l'existence
d'un dumping doit avoir pour base le produit en cause, plutôt que certaines
transactions individuelles effectuées à un niveau de prix particulier. La
Chine croit aussi qu'une enquête antidumping a pour objet d'établir s'il
existe un dumping. À cet effet, il convient de prendre pleinement en
considération tous les produits décrits, et non pas seulement ceux qui sont
vendus à des prix de dumping. Or, dans la procédure considérée, la
pratique de la réduction à zéro dans les comparaisons transaction par
transaction exclut, en fait, les des transactions dans lesquelles les prix
à l'exportation sont supérieurs à la valeur normale. En procédant ainsi,
le Département du commerce des États-Unis modifie les prix des transactions
à l'exportation dans les comparaisons donnant lieu à une "marge négative".
De ce fait, la marge de dumping a été gonflée, et une détermination
positive a pu être faite dans des circonstances où il n'aurait été établi
l'existence d'aucun dumping en l'absence de réduction à zéro. B. La réduction à zéro dans la méthode de comparaison transaction par
transaction est incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord
antidumping 5. Le texte de l'article 2.4.2 établit en fait une distinction entre les
dispositions concernant respectivement la méthode de comparaison moyenne
pondérée à moyenne pondérée et la méthode de comparaison transaction par
transaction. Toutefois, l'article 3:2 du Mémorandum d'accord prescrit aux
groupes spéciaux d'interpréter les "accords visés", y compris l'Accord
antidumping, "conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit
international public". En vertu du principe général énoncé à l'article
31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une
interprétation raisonnable de l'article 2.4.2 doit servir son objet et son
but. 6. Tel qu'il est formulé, l'article 2.4.2 établit spécifiquement les
bases admissibles de l'établissement de l'"existence de marges de dumping",
selon qu'il est indiqué à l'article 2.1 de l'Accord antidumping. Or il est
clair que l'objectif ultime de l'article 2 est d'établir si le produit
concerné fait l'objet d'un dumping ou, en d'autres termes, s'il existe un
dumping, plutôt que de déterminer les marges de dumping pour les
transactions effectuées à un prix inférieur à la valeur normale. Étant
donné que les prescriptions de l'article 2.4.2 devraient être considérées
comme applicables à l'ensemble du processus de détermination de l'existence
de marges de dumping pour le produit, la Chine croit que l'autorité chargée
de l'enquête devrait se conformer à l'article 2.1 et tenter de découvrir si
le produit dans son ensemble, plutôt qu'un modèle particulier du produit ou
une transaction particulière le concernant, fait l'objet d'un dumping. 7. De plus, la Chine croit que, puisque l'Accord antidumping ne donne
pas, à l'article 2.4.2, la préférence ou la priorité à une méthode par
rapport à l'autre s'agissant des méthodes moyenne pondérée à moyenne
pondérée et transaction par transaction, cela devrait être interprété comme
indiquant que ces deux méthodes doivent être appliquées également dans une
enquête antidumping, et il devrait aussi être raisonnable de supposer que
l'adoption de l'une ou l'autre de ces méthodes ne devrait pas aboutir à des
résultats substantiellement différents. Par conséquent, la pratique de la
réduction à zéro prohibée dans le cadre de la méthode de comparaison
moyenne pondérée à moyenne pondérée ne devrait pas être utilisée dans le
cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction. III. LA DÉTERMINATION AU TITRE DE l'ARTICLE 129 INCLUANT LA RÉDUCTION À
ZÉRO EST INCOMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 2.4 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 8. La Chine croit que l'article 2.4 impose aux Membres l'obligation
générale de procéder à une comparaison équitable entre le prix à
l'exportation et la valeur normale pour déterminer l'existence d'un dumping
et calculer la marge de dumping. Pour procéder à une telle comparaison,
l'autorité chargée de l'enquête est appelée à "dûment ten[ir] compte" des
différences affectant la "comparabilité des prix" le cas échéant.
Toutefois, cette prise en compte n'implique pas l'ajustement des prix à
l'exportation qui sont supérieurs à la valeur normale. 9. En outre, en vertu du principe de l'interprétation des traités énoncé
à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, nous
pensons qu'une "comparaison équitable" en l'espèce, suivant le sens
ordinaire de l'Accord antidumping dans son contexte et à la lumière de son
objet et de son but, ne devrait pas exclure les transactions qui sont
effectuées à un prix supérieur à la valeur normale. 10. Premièrement, d'après le sens ordinaire attribué aux termes dans le
contexte, nous pensons que "fair" (équitable) devrait signifier "free of
prejudice" (exempt de préjugé), "just" (juste), "equitable" (conforme à
l'équité) ou "having the qualities of impartiality and honesty" (possédant
les qualités d'impartialité et d'honnêteté).[4] Comme l'Organe d'appel l'a
dit dans l'affaire États-Unis - Réexamen à l'extinction concernant l'acier
traité contre la corrosion, "la distorsion inhérente à une méthode de
réduction à zéro de ce type peut fausser non