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Du Pont de Nemours and co. face à la division d'examen. Résumé ..... DARDA c/
MAJORETTE ? TGI Paris, 25/06/87 (HDM jouet Þ HDM caméra) ...... Les
découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques ? Casalonga (
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Jurisprudences
Cours Conditions de Brevetabilité | Décision |T 329/94 (n° 50 Cours Casalonga) |
| |Date : 1998 |
| |Cette décision ne figure pas dans les polycopiés fournis. Elle est par contre bien |
| |détaillée à la p. 23 livre blanc de la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. |
|Thème traité |Application industrielle du plan de cours de M. Casalonga, exclusion de la brevetabilité |
| |des méthodes de traitement thérapeutique, chirurgical ou de diagnostic comme dénuées de |
| |possibilité d'application industrielle. |
| |Ces exclusions seront maintenues dans la CBE 2000, mais pour des raisons éthiques et non |
| |plus d'application industrielle. |
|Articles |52(4) CBE et L 611-16 CPI : exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement |
|concernés |thérapeutique, chirurgical ou de diagnostic |
| |54 CBE : application industrielle éventuellement |
|Autres |T 24/91 |
|jurisprudences | |
|Les | |
|protagonistes | |
|Résumé des faits|Il a été revendiqué un procédé d'extraction de sang permettant au donneur de participer |
| |au maintien du flux sanguin désiré. |
| |Il importe peu de savoir si les mesures sont réalisées par un praticien ou une personne |
|Résumé de |possédant des connaissances médicales ou sous la supervision d'une telle personne (comme |
|l'arrêt |dans T 24/91). Même si ce critère peut être pris en considération, ce seul critère n'est |
| |pas suffisant pour déterminer si l'étape de la méthode appelle des objections au titre de|
| |l'art 52(4) CBE. |
| |L'objectif et l'effet inévitable de la caractéristique examinée sont bien plus |
| |importants : c'est l'objectif réel de l'invention qui compte. Ici l'objectif technique |
| |est de faciliter le flux sanguin vers un point d'extraction du sang (un récipient, |
| |machine), le procédé n'a pas d'objectif ou d'effet thérapeutique, et n'est donc pas exclu|
| |de la brevetabilité. |
| |En outre le donneur de sang n'étant pas un malade, ce procédé n'a aucun effet |
| |thérapeutique ou bénéfique sur le donneur : ce n'est pas un traitement thérapeutique. |
| | |
| |Cl : le procédé revêtait simplement un caractère technique et avait pour seul but |
| |d'améliorer l'efficacité de la prise de sang chez un donneur. Il ne tombe pas sous le |
| |coup de 52(4). |
|Cours concerné |p. 23 Cours Casalonga |
| | |
|Auteur-Date | Anne LEJEUNE - 24/04/2005 |

|Décision |T 144/83 (n° 52 Cours Casalonga) |
| |Chambre de recours technique 3.3.1 |
| |Date : 27 mars 1986 |
|Thème traité |« Traitements esthétiques, application industrielle, procédés essentiellement |
| |biologiques » |
| |Cité dans la partie « Application industrielle » du plan de cours de M. Casalonga, |
| |exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique, chirurgical ou de|
| |diagnostic comme dénuées de possibilité d'application industrielle. |
| |Ces exclusions seront maintenues dans la CBE 2000, mais pour des raisons éthiques et non |
| |plus d'application industrielle. |
|Articles |52(4) CBE et L 611-16 CPI : exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement |
|concernés |thérapeutique, chirurgical ou de diagnostic |
| |54 CBE : application industrielle éventuellement |
|Autres |Jurisprudence identique = cas où un effet esthétique se distingue nettement de l'effet |
|jurisprudences |thérapeutique : |
| |T 36/86 : une méthode de traitement de l'acné a été considérée comme un traitement |
| |esthétique, donc admis à la brevetabilité. |
| |Cas où l'application non thérapeutique est indissociable de l'application thérapeutique :|
| | |
| |T 290/86 (fiche n°55) : si effet thérapeutique inévitable, méthode non brevetable même si|
| |effet cosmétique supplémentaire. |
| |EMS c/ Dentsply, Cour de Cassation, 17 juin 2003 : la manière dont la revendication est |
| |rédigée ne rend pas la méthode non thérapeutique, il faut rechercher si un effet |
| |thérapeutique de l'effet esthétique revendiqué existe. |
|Les |Du Pont de Nemours and co. face à la division d'examen |
|protagonistes | |
|Résumé des faits|L'objet revendiqué est une méthode pour améliorer l'apparence physique d'un mammifère |
| |(notamment l'être humain) non dépendant part l'administration de produits chimiques par |
| |voie orale, jusqu'à obtention d'une perte de poids améliorant l'esthétique du sujet. |
| | |
| |Rejet de la demande car le traitement d'un être humain à l'aide de ce produit |
| |pharmaceutique est de nature essentiellement biologique (action physiologique) : pas |
| |d'application industrielle au sens art 54 CBE. Détail : le fait que le traitement est |
| |admissible pour des animaux autres que des humains ne rend pas la revendication |
| |admissible au regard de l'art 52 CBE. |
| | |
| |Le requérant se défend en recours : |
| |la finalité est esthétique |
| |le terme thérapie se distingue du terme traitement esthétique. Il existe des cas limites |
| |ou la perte de poids est également nécessaire pour des raisons médicales mais un humain |
| |qui veut perdre du poids est essentiellement mû par le désir d'améliorer son apparence. |
| |Ces méthodes sont expressément citées comme brevetables dans les Directives (C-IV, 4.3) |
| |si ces méthodes sont de nature technique et non essentiellement biologiques (distinction |
| |entre les 2 : C-IV, 3.4). |
| |l'administration d'une substance chimique de synthèse n'a pas un caractère |
| |essentiellement biologique. De plus, le mot industrie devrait être interprété dans un |
| |sens large. |
| |les revendications sont bien rédigées |
|Résumé de |les exclusions de l'art 52(4) CBE doivent s'interpréter de façon restrictive et ne sont |
|l'arrêt |pas applicables à des traitements à caractère non thérapeutique |
| |le libellé de la revendication principale définit une méthode de traitement esthétique et|
| |non une thérapie, qui est un traitement curatif ayant pour but de traiter une maladie, |
| |ainsi que de soulager des malaises ou symptômes douloureux.