Expose_Temoin.doc - Faculté de Droit de Nantes
une sorte d'opération mathématique, excluant toute appréciation de la part des
juges. ..... C'est sur la base de cet article que des mises en examens tardives vont
..... sont reportées sur un registre côté et paraphé ouvert à cet effet au T.G.I..
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Introduction témoin
"lorsque craignant l'emportement des plaideurs, les tribunaux ont toléré
qu'on appelât
des tiers, ils n'ont pas entendu que ces défenseurs modérés deviendraient
impunément
des insolents privilégiés" Beaumarchais: les noces de Figaro.
Se définit comme témoin, toute personne susceptible d 'apporter des
renseignement
intéressant la justice et pouvant intervenir au stade de l'enquête ou de
l'instruction et/ ou
devant la juridiction de jugement.
Le témoignage est un mode de preuve très répandu de telles sorte que de
nombreuses
condamnations reposent sur la seule foi des témoins et des témoignages.
Cependant, cet
élément ne constitue que l'un des moyens de preuve pouvant être soumis à
l'appréciation
des juges et leur permettant de forger leur intime conviction, en vertu du
principe de la
liberté probatoire. Celui-ci s'oppose au système de légalité des preuves
dans lequel
chaque élément apporté à une valeur probatoire prédéfinie et qui subordonne
la décision à
une sorte d'opération mathématique, excluant toute appréciation de la part
des juges.
Ce principe, qui rencontre un franc succès outre-Atlantique et outre-Manche
a
également fait parti de notre système de preuve.
Une tradition remontant au moyen âge et développée à la renaissance
expliquait ce que
devait être la nature et l'efficacité des preuves. Encore au 18e siècle, on
distinguait les
preuves vraies, directes et légitimes (parmi lesquelles figurait le
témoignage) et les
preuves indirectes, conjoncturelles et artificielles, ou encore les preuves
manifestes et les
preuves imparfaites ou légères. Il existait une dernière classification les
preuves
nécessaires ou urgentes qui permettent d'attester du fait commis. Ces
preuves constituent
soit des preuves soit pleines, soit des preuves semi pleines ou indices
éloignées et
adminicules. Par exemple, une preuve pleine peut consister en une
déposition de deux
témoins irréprochables déclarant avoir vu l'accusé, une épée ensanglantée à
la main sortir
du lieu où le défunt a été découvert. Cette distinction est importante
puisque en fonction
de la qualité de la preuve, ne peut être prononcée qu'une sentence
correspondante à la
valeur des charges. En conséquence, les preuves pleines peuvent aboutir à
une
condamnation, les semi-pleines peut engendré des peines afflictives mais
jamais la peine
de mort. Mais le système probatoire obeit à de véritables opérations de
calcul puisque 2
semie pleines correspondait à une preuve complète. Pourtant, de nombreux
indices
adminicules peut constituer une preuve incomplète mais ne sera jamais
l'équivalent d'une
preuve pleine.
Concernant en particulier le témoignage, le droit romain l'utilisait comme
moyen de
preuve aux côtés de l'aveu, dépositions parfois recueillies sous la
torture. A l'époque
franque, l'inculpé pouvait se disculper par le serment purgatoire en jurant
de son
innocence, à la condition toutefois que l'honneur et la parole de l'accusé
ne puissent être
contestées. Mais aussi, l'accusé pouvait produire devant la juridiction des
co-jureurs, cojurantes,
individus se portant garant de son innocence, et ce parfois sans en être
sûr. Leur
nombre était fixé par la justice et variait suivant la gravité des faits.
Pour reprendre le
terme de M ... les co-jureurs correspondaient en quelque sorte à des
témoins de
moralité et attestaient de la confiance que l'on pouvait attendre de
l'accusé. Les
dépositions de ces co-jurés étaient importantes puisqu'elles avaient autant
de poids que
celui de l'accusation sans preuve.
La justice féodale laïque retrace aussi l'existence de ces co jureurs,
permettant de purger
l'accusé qui n'avoue pas. Mais la place est encore belle dans la procédure
pour les duels
judiciaires qui depuis la période franque a essuyé de nombreuses critiques
sans toutefois
être mise en cause. Si les parties envisageaient une enquête , une partie
pouvait accuser le
témoin de son adversaire de mentir. Le témoin qui maintenait sa version
devait combattre
en duel son contestataire. Le vainqueur de cet affrontement emportait la
preuve.
Par ailleurs;et ce tout au long de la période décrite, la validité et la
valeur du témoignage
peut évoluer en fonction de la personne dont il est issu. Ainsi, un
témoignage est annulé
s'il provient d'un vagabond mais il est au contraire renforcé s'il est issu
d'une personne
« considérable » (par exemple, le témoignage d'un maître)
Un adage de l'ancienne France, « témoins passent lettres » signifiait
qu'on accordait plus de force probatoire aux témoignages qu'aux écrits.
L'oralité du témoignage est sans aucun doute un gage de fiabilité qui
garantie la bonne administration de la justice dans la recherche de la
vérité ainsi que le respect des droits de la défense. Comme le constate M.
Susini, l'obligation de comparution du témoin et la spontanéité de sa
déposition induits par l'oralité de ce mode de preuve vont permettre au
delà de la seule déclaration, d'analyser les attitudes, les mimiques et les
différents langages non verbaux du porteur de l'information. C'est à partir
de l'ensemble de ces éléments que le juge va pouvoir forger son intime
conviction.
Cependant, cette facette subjective du témoignage va également jouer en sa
défaveur puisque c'est également dans celle ci que réside tout le danger de
ce mode de preuve. M. Susini constate d'ailleurs que c'est
l'individualisation même même du processus de témoignage qui va conduire à
le relativiser.
Ce processus se décompose en une perception, une conservation, un rappel
des souvenirs puis une déposition verbalisée, autant d'étapes qui laissent
une marge pour l'intervention de variables extérieures ou internes à la
personne du témoin, variables qui vont pouvoir altérer de façon plus ou
moins imperceptibles les ressources testimoniales. Ainsi, même si le témoin
désire dire la vérité, il faudra prendre en compte les lacunes du milieu
psychique qui vont pouvoir modifier les faits dont la personne est
dépositaire. Dés le départ, des tensions affectives vont pouvoir vicier
l'observation, d'autant plus qu'il faut tenir compte de la différence des
pouvoirs d'observation compte tenu de la qualité naturelle et
intellectuelle du témoin. (un garçon ou une fille, un enfant, un adulte ou
un vieillard avec une plus ou moins grande faculté auditive ou
visuelle...). Le témoin peut alors inconsciemment mélanger ce qu'il a
effectivement vu avec ce qu'il a entendu par le biais de médias de plus en
plus influents dans notre société d'information. On ne peut donc que
constater les erreurs et les limites de la preuve testimoniale, outils
d'autant plus dangereux et fragile que le témoin peut être soumis à des
pressions extérieures. (crainte de représailles ou appât du gain )
Cette peur du faux témoignage a poussé les EU, depuis le début du siècle à
mettre au point des techniques permettant de contrôler la sincérité du
témoin, de détecter ses mensonges (technique du polygraphe ...).
Toutefois, la fiabilité de cette preuve testimoniale qui participe à la
bonne administration de la justice et au respect des droits de la défense
ne passe t'elle pas plutôt par la définition et la garantie d'un statut
protecteur du simple témoin ?
Nous avons choisi de ne pas vous parler par manque de temps des
particularités des témoignages ministériels ou diplomatiques. La
comparution comme témoin des membres du gouvernement (652CPP et s) est
subordonné à une autorisation du conseil des ministres, comme cela a été le
cas pour M. Villepin dans l'affaire Clear Stream. Toutefois cet art ne
s'applique pas lorsqu'ils sont entendus comme témoins assistés. En cas de
refus du conseil des ministres la déposition sera reçue par écrit dans la
demeure du témoin par le premier président de la cour d'appel. L'apport du témoin dans la procédure pénale es essentiel (I). Toutefois la
fiabilité et la coopération de celui ci restent subordonné à un système de
protection efficace. (II)
I Si le témoin joue encore un rôle central dans l'établissement de la
vérité judiciaire, en participant à une bonne administration de la justice
et en garantissant les droits de la défense, (A), il n'en demeure pas moins
un outils de preuve dangereux qu'il s'agit d'utiliser avec précaution afin
de s'assurer de sa fiabilité (B). « Tant vaut le témoin tant vaut le
témoignage »... A. le témoignage, un outils de preuve essentiel en procédure pénale
Il permet de satisfaire à deux exigences souvent contradictoires entre
lesquelles il est difficile de trouver un équilibre, à savoir la bonne
administration de la justice derrière laquelle on entend efficacité et
célérité ainsi que le respect des droits de la défense.
1.importance pour une bonne administration de la justice. Les témoins sont « les yeux et les oreilles de la justice » pour
reprendre l'expression fameuse de Bentham (Traité des preuves tome 1, no93
), ceux ci apparaissant alors comme des auxiliaires indispensables de la
justice, en participant à la bonne administration de celle ci.
En effet, le témoignage c'est à dire le récit d'un témoin à l'occasion d'un
procès (au sens large) sur ce qu'il a vu ou entendu, conserve une place
prédominante dans le système de preuve gouverné par le principe de la
liberté probatoire( ART 427 du CPP). Alors même que l'aveu est encore
souvent présenté comme la 'reine' des preuves, notamment au vu du
foisonnement des procédures alternatives( CRPC ou composition pénale...)
qui lui font la part belle et que, parallèlement aux évolutions
scientifiques et technologiques, la police scientifique a conquis une place
non négligeable dans l'établissement de la preuve, le principe demeure
celui de l'intime conviction du juge. C'est lui qui apprécie souverainement
la portée de tous les éléments de preuve contradictoirement débattus devant
lui.
C'est à la lumière des témoignages de personnes tierces au procès, qui ne
viennent donc pas y défendre leurs intérêts, que