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La division d'examen a rejeté la demande (méthode math) ..... JP française n'
exige pas la qualité du résultat obtenu (CIBA-CEIGY, TGI Paris, Avril 1985).

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CONDITIONS DE BREVETABILITE
Il existe 3 notions, en réalité 4 définissant les critères de
brevetabilité. On étudiera les notions de : - invention,
- application industrielle,
- nouveauté,
- activité inventive.
I. GENERALITES
. Les conditions de brevetabilité peuvent être examinées sous l'angle de la
loi française, de la Convention sur le Brevet européen, des directives
d'examen de l'OEB, du PCT, des accords ADPIC (en anglais : TRIPS), et de
la directive biotechnologie. . On s'attachera surtout à la loi Française et à la Convention sur le
Brevet Européen (CBE).
La jurisprudence européenne est beaucoup plus volumineuse (100 fois plus
que de décisions que la jurisprudence française). Normalement les décisions
devraient être les mêmes, mais il y a des nuances d'interprétation. Il faut
regarder la jurisprudence, mais on n'est pas dans le système de common law
britannique, donc la jurisprudence n'est là qu'à titre d'exemple. . Qu'est ce qu'un brevet ? L. 611-1 : « tte invention peut faire l'objet d'1 titre de propriété
industrielle...qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit
exclusif d'exploitation. » La loi dit que le brevet est un monopole temporaire (20 ans...). C'est
parfois une durée courte dans l'industrie. Ce monopole est un droit d'interdiction... et non d'exploitation : Le
breveté a le droit d'interdire à un tiers d'exploiter une invention sans
son autorisation.
De fait, on peut ne pas pouvoir exploiter, si une invention est couverte
par un brevet plus large ( phénomène de DEPENDANCE.
B2 ne peut exploiter sans
l'autorisation de B1.
B2 peut empêcher B1 d'exploiter son perfectionnement. La loi prévoit des licences de dépendance. Exemple : B1 invente une voiture. B2 invente la roue de secours, et dépose un brevet de voiture équipée d'une
roue de secours, donc B2 peut empêcher B1 de rajouter des roues de secours
à ses voitures. . On parle beaucoup de brevets concernant le vivant (organismes, etc....).
L'industriel qui dépose un brevet (par exemple un gène) ne fait rien de
condamnable. Il ne s'approprie pas la chose, mais il peut interdire aux
autres de l'exploiter. . On a des choses exclues de la brevetabilité pour des raisons éthiques. En
effet, le brevet est tout de même un pas en avant vers l'exploitation,
donc on ne peut pas tout breveter sinon on pousserait à l'exploitation de
choses contraires à l'éthique. . On peut considérer le brevet comme un contrat moral entre l'inventeur et
la société. La société donne un monopole à l'inventeur et l'inventeur
donne une description à la société. . On déduit de ce qui précède l'un des aspects principaux de la
brevetabilité, c'est-à-dire que la description doit être suffisante. . En France, la première loi sur les brevets date de 1791. Il y a une
différence entre le droit d'auteur et le brevet. Le droit d'auteur ne
nécessite aucune description, alors que le brevet, technique, exige une
description. Les revendications permettent de délimiter le droit.
II. Donc, on a 3 (en fait 4*) conditions
- invention *,
- application industrielle,
- nouveauté,
- activité inventive.
III. L'INVENTION
Qu'est ce qu'une invention ? (c'est embêtant...rien n'est écrit dans la loi
!) . Vers 1791, quand on a rédigé les premières lois sur les brevets puis loi
de 1844 établissant 2 conditions de brevetabilité :
. En 1968, on a rajouté le critère "d'activité inventive". . En 1978, on a adapté au droit Français les conditions de la Convention
sur le Brevet Européen (CBE). Ce remaniement a eu pour conséquence la
notion d'invention. . En français, le mot "inventeur" n'a pas de connotation technique (par
exemple, l'inventeur d'un trésor) ( de la vision Allemande (à connotation
plus technique). . Au Etats-Unis, il y a plus une idée d'intervention humaine sur la nature. . Il n'existe pas de définition exacte de la notion d'invent° dans la loi.
Toutefois, en se rapprochant de la définit° donnée par la Jurisp DE, il y
invent° lorsqu'il y a 1 solut° technique apportée à 1 pb technique grâce
à des moyens techniques. L'invent° est dc 1 enseignement technique donné
à l'HdM et permettant, lors de sa reproduct°, l'obtent° d'1 résultat
technique. . Dans la loi (FR ou CBE), l'invention n'est pas définie, mais en revanche
la loi donne une liste non exhaustive de choses qui ne sont pas des
inventions. Ces choses ne seront exclues de la brevetabilité que si elles
sont prises en tant que telles (as such). (L.611-10 al 3 ; 52(3) CBE) . On n'exclura donc quelque chose de la brevetabilité que si le brevet
porte tout entier sur cette "non invention". . ADPIC (Accord de Marrakech, 15/04/94 [OMC]) : « 1 brevet pourra ê obtenu
pour toute invent° de produit ou de procédé dans tous les domaines
technologiques à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique 1 AI
et qu'elle soit susceptible d'application industrielle » . La CBE révisée précise que les invent° brevetables peuvent se situer dans
ts les domaines technologiques, reprenant ainsi les ADPIC . On étudiera toujours les revendications (claims). On parlera toujours d'une revendication avec des mots précis. Une
revendication concerne un objet en tant que tel. L'analyse des
revendications est primordiale. . Plus on revendique large, plus on protège large, et plus ce sera dur de
remplir les conditions de la brevetabilité. . Il n'y a pas de règles de droit à proprement parler concernant la
définition de l'invention, il y a seulement des exceptions qui doivent
s'interpréter de manière plus restrictive que la règle générale. V Liste des éléments non brevetables (L. 611-2 ; Art 52(2) CBE) a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes
mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités
intellectuelles en matière de jeu ou ds le domaine des activités
économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) les présentations d'information.
> La découverte Découverte d'un virus : non brevetable V Décision Le Gorgu/Delle-Védove, Novembre 1959, Cour d'Appel de Paris Dans cet arrêt, l'inventeur avait constaté une relation entre la
température de la femme et ses possibilités d'ovulation. On a proposé une
petite réglette à calcul permettant de déterminer si la femme était en
phase d'ovulation ou non. "Est brevetable (...) l'agenda formé d'un calendrier et la réglette graduée
permettant de déterminer le cycle d'ovulation de la femme". Ce qui est brevetable, ce n'est pas la découverte en soi, mais le
dispositif en lui-même, même s'il utilise la découverte. L'invention ne
concerne pas la découverte "as such" mais la réglette. ( L'invention, ici, est donc la mise en pratique de la découverte. . Par exemple, le génome humain relève de la découverte. A l'intérieur du
génome humain, on va découvrir un gène. Sera-t-il brevetable ? Le jour où on arrive à démontrer qu'un tel gène sert à quelque chose, on
pourra avoir un brevet. Sinon, non. On est même quelquefois plus large puisqu'on peut avoir un brevet en
purifiant une substance naturelle (relaxine H2 humaine). Cela a été reconnu
par diverses décisions. > Les théories scientifiques et méthodes mathématiques ( théories scientifiques : semi conductivité ((sique)/ semi-conducteurs
+ procédés brevetables
.
( méthodes mathématiques : filtres électriques obtenus d'après 1
méthode math = brevetables > Les créations esthétiques Elles relèvent d'un régime différent (dessins et modèles, droit d'auteur).
( Si la forme d'1 objet est conditionnée par sa fct° techniq seule la loi
des brevets s'applique.
( La Jurisp a créé le critère de multiplicité de formes qui permet de
démontrer qu'1 forme n'est pas indissociable d'1 résultat technique. V Décision « Enveloppe de protect° colorée pour disques »/ FUJI, T 119/88 Cet arrêt concernait une enveloppe de protection pour disques de stockage
informatique (les floppy disks). Cette enveloppe était en couleur (couleur
autre que le noir). La chambre de recours a examiné les faits et donc la
revendication de la demande. L'enveloppe contenait un pigment et était
relativement claire. Attendus : A priori, une couleur n'est pas une caractéristique technique. La chambre
dit qu'il faut examiner la revendication dans sa globalité (donc tout ce
qu'il y a dans la revendication). . Si l'objet constitue un "apport technique" dans un domaine brevetable,
c'est brevetable. . Si l'invention se borne à une création esthétique, c'est bien une
création qui relève d'un régime particulier non brevetable. . Dans cet arrêt, la propriété comme quoi les enveloppes de couleur
permettaient de moins voir les empreintes digitales était une propriété
esthétique. La couleur et la caractéristique "anti-empreintes digitales"
(argument du demandeur) ne résolvaient aucun problème technique. . Le fait de pouvoir classer facilement les disquettes par couleur n'est
pas un effet technique, car un classement par couleur revient à une
présentation d'information, qui est elle-même exclue de la brevetabilité. Il en ressort que la contribution apportée par l'objet à l'état de la
technique ne fait pas partie en soi d'un domaine non exclu de la
brevetabilité. L'invention selon la revendication n'est donc pas une invention au titre de
l'Art 52(2). > Les plan