I. DONNéES DE FAIT, ÉLÉMENTS DE PREUVE, CHARGE DE LA ...

La fourchette ainsi conseillée est arbitraire, et il se peut qu'il faille la corriger à la
lumière ...... du personnel chargé de l'échantillonnage, et institution à laquelle il
appartient; ..... les conditions de conservation doivent faire l'objet d'un examen
critique. ..... Il convient que le laboratoire prenne part régulièrement à des
exercices ...

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ANNEXE C
COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES À TITRE DE
RÉFUTATION PAR LES PARTIES
|Table des matières |Page |
|Annexe C-1 |Résumé analytique de la communication |C-2 |
| |présentée à titre de réfutation par la Corée | |
|Annexe C-2 |Résumé analytique de la communication |C-13 |
| |présentée à titre de réfutation par les | |
| |Communautés européennes | | ANNEXE C-1
RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA COMMUNICATION PRÉSENTÉE
À TITRE DE RÉFUTATION PAR LA CORÉE
(4 décembre 2004)
INTRODUCTION
Bien que la présente affaire comporte un dossier factuel complexe et
volumineux, elle se résume à une évaluation de la compatibilité des actions
des autorités des CE avec les règles de l'OMC. La Corée est d'avis que les
CE ont imposé un droit compensateur exorbitant qui ne satisfait pas aux
obligations des CE au titre de l'Accord SMC.
QUestions concernant le dommage
1 LES CE DONNENT UNE INTERPRÉTATION ERRONÉE DE L'ARTICLE 15.1 ET 15.2 DE
L'ACCORD SMC ET DU CRITÈRE D'EXAMEN Les CE font valoir que la seule obligation énoncée à l'article 15.1 et 15.2
est que l'autorité nationale "examine" et "prenne en considération" les
éléments de preuve. Au contraire, pour satisfaire aux obligations
découlant de l'article 15.1 et 15.2, l'autorité chargée de l'enquête doit
démontrer que sa détermination est, en fait, fondée sur des éléments de
preuve positifs et résulte d'un examen objectif. En outre, le Groupe
spécial doit être autorisé à examiner si les éléments de preuve sur
lesquels repose une détermination sont crédibles. Des faits vérifiables ne
sont pas nécessairement des éléments de preuve positifs de l'existence d'un
dommage et l'examen de données de fait incomplètes ou inadéquates ne
constitue pas un examen objectif.
2 LES CONSTATATIONS DES CE SONT INADÉQUATES TANT AU TITRE DU PARAGRAPHE 1
QUE DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 15
1 La constatation par les CE de l'existence d'une augmentation notable des
importations n'est pas étayée par des éléments de preuve positifs ni
par un examen objectif Les CE font valoir que n'ayant pas constaté spécifiquement que LGS recevait
des subventions, elles ne pouvaient pas tenir compte des expéditions de LGS
à destination des CE en 1998 et 1999. La justification qu'elles proposent
est absolument dénuée de sens. La question est de savoir si le volume des
importations subventionnées a augmenté dans le temps. La façon correcte
d'analyser le volume des importations subventionnées en provenance d'Hynix
pendant une période antérieure à la fusion de Hyundai Electronics et de LGS
et à l'existence d'Hynix est de combiner les importations de Hyundai
Electronics et de LGS pendant la période antérieure à Hynix. Sinon, il ne
peut y avoir de comparaison correcte d'éléments de même nature. Les CE
disposaient des données concernant LGS, elles ont simplement refusé
d'entreprendre une analyse objective. Les CE ne fournissent par ailleurs aucune raison pour laquelle la
constatation de l'existence d'une augmentation des importations en chiffres
absolus constituerait un élément de preuve positif de l'existence d'une
"augmentation notable" au sens de l'article 15.2, alors qu'elles ont
compris elles-mêmes qu'une caractéristique essentielle des DRAM est que le
nombre de bits fourni par tous les producteurs augmente considérablement
chaque année. Ce qui est important lorsqu'on analyse le volume des
expéditions de DRAM, c'est d'examiner l'augmentation des expéditions par
rapport à la consommation et aux autres fournisseurs. Une augmentation en
chiffres absolus, en soi, est très peu significative. Les éléments de preuve dont disposent les CE démontrent clairement que la
part de marché d'Hynix, si on l'analyse correctement, n'a absolument pas
augmenté, mais a plutôt diminué au cours de la période considérée. De
plus, à la lumière d'un examen objectif, l'augmentation de valeur et de
volume n'était pas non plus notable même dans le cas où les effets de la
fusion avec LGS n'avaient pas été correctement examinés. Enfin, même en
supposant que l'analyse par les CE du volume des importations
subventionnées soit, d'une façon ou d'une autre, conforme à l'article 15.2,
l'absence d'éléments de preuve positifs et d'un examen objectif signifie
que les CE n'en ont pas moins violé l'article 15.1.
2 La constatation par les CE d'une sous-cotation notable des prix n'est pas
étayée par des éléments de preuve positifs ni par un examen objectif Les CE ont constaté que la concurrence sur le marché des DRAM portait
principalement sur les prix. Cependant, les éléments de preuve montrent
qu'Hynix a perdu constamment des parts sur le marché des CE de 1999 à 2001,
soit jusque et y compris l'année pendant laquelle Hynix a, selon les
allégations, bénéficié de subventions. Cette perte constante de parts de
marché ne peut être conciliée avec les propres observations des CE au sujet
de la sous-cotation des prix. En dépit de leurs allégations selon
lesquelles "il est tout à fait possible qu'une société, tout en sous-cotant
les prix, perde des parts de marché pour d'autres raisons", les CE ne
donnent jamais aucun exemple de ces "autres raisons". Surtout, les CE ne
mettent en avant aucun élément de preuve versé au dossier indiquant que ces
"autres raisons" expliquaient, en fait, la diminution de la part de marché
d'Hynix. De telles conjectures ne satisfont pas aux obligations découlant
de l'article 15.1 et 15.2. Les CE défendent leur méthodologie erronée de comparaison des prix - qui
consiste à comparer les prix mensuels moyens pratiqués par Hynix aux
différents prix quotidiens pratiqués par les producteurs des Communautés -
à l'aide d'un truisme, à savoir que l'article 15.2 ne précise aucune
méthodologie particulière à appliquer pour analyser les effets des ventes à
des prix inférieurs et les effets sur les prix. Elles doivent cependant
démontrer en quoi leur approche est correcte et le Groupe spécial doit
déterminer si les CE, en concluant à une sous-cotation notable des prix, se
sont fondées sur des éléments de preuve positifs. Enfin, même s'il estime que les CE, d'une façon ou d'une autre, se sont
conformées à l'article 15.2 dans leur analyse des prix, le Groupe spécial
n'en doit pas moins évaluer si cette analyse satisfait en l'espèce à
l'obligation indépendante prévue à l'article 15.1. Pour les raisons
indiquées ci-dessus, la Corée estime que les CE n'ont pas satisfait à cette
obligation.
3 LES CE N'ONT PAS EXAMINÉ COMME IL CONVIENT LA SITUATION DE LA BRANCHE DE
PRODUCTION NATIONALE L'article 15.4 de l'Accord SMC dispose que l'autorité nationale doit
examiner tous les facteurs de dommage énumérés. Or les CE n'ont pas pris
en considération les salaires, facteur spécifique aux termes de l'article
15.4, et n'ont pas mis à disposition suffisamment de données pour permettre
de déterminer ce qu'aurait donné une analyse correcte des "salaires". Par
ailleurs, les CE disent en fait qu'elles n'ont pas à examiner les
déclarations de leur propre branche de production nationale qui ont un
rapport direct avec les facteurs de l'article 15.4. La Corée trouve cette
position problématique car elle n'établit aucune obligation de rendre des
comptes. Contrairement aux allégations des CE selon lesquelles le "fléchissement
économique" sur le marché des DRAM est "une question de lien de causalité
plutôt que d'évaluation de la situation de la branche de production
nationale", le cycle économique des DRAM est une considération primordiale
qui devrait éclairer une évaluation objective de facteurs économiques plus
discrets. Nulle part cependant les CE ne se penchent véritablement sur ce
cycle considéré isolément ou en tant que contexte permettant de comprendre
d'autres facteurs économiques. Enfin, la Corée réaffirme que les CE n'ont pas expliqué d'une manière
appropriée pourquoi seulement trois des 13 facteurs énumérés devraient
rendre convaincante leur conclusion selon laquelle la branche de production
nationale subissait un dommage important. Alors que cela ferait partie
d'un examen objectif des faits et d'une explication motivée de l'analyse,
nous ne trouvons rien à cette fin dans la détermination des CE. Cela n'est
pas conforme à l'article 15.4.
4 LES CE N'EXPLIQUENT PAS COMMENT LEUR DÉTERMINATION SATISFAIT À LA
PRESCRIPTION JURIDIQUE VOULANT QUE SOIT ÉTABLIE L'EXISTENCE D'UN LIEN
DE CAUSALITÉ ET QUE LES AUTRES FACTEURS SOIENT DISSOCIÉS ET DISTINGUÉS
1 Les CE ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité Les CE fondent en grande partie leur analyse de l'existence d'un dommage
sur une constatation erronée et inappropriée de l'existence d'une
augmentation en quantité absolue des importations en question, que celles-
ci comprennent LGS ou pas. Même si elle satisfait aux dispositions de
l'article 15.2, cette approche n'est pas conforme à l'article 15.5 lu à la
lumière de l'article 15.1. Et même si l'article 15.5 était lu d'une
manière si étroite que cela permettrait de constater l'existence d'un lien
de causalité dans la situation présente, il n'en demeurerait pas moins que
l'analyse n'est pas objective et qu'au minimum, elle ajouterait à la
détermination des CE un aspect incompatible avec l'artic