Circulaire du 2 août 2006 - SNITPECT
Les agents affectés dans les MIGT restent harmonisés par le C.G.P.C. ... dans la
limite des plafonds réglementaires, qu'après examen par le comité régional ...
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|Direction | |Circulaire |
|générale du | | |
|personnel et| | |
|l'administra| | |
|tion | | |
Principes généraux de la rémunération
dans les services relevant du ministère des transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer
Date
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Historique des versions du document |Version |Auteur |Commentaires |
|1 |Jean LE DALL | |
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Affaire suivie par Jean Le Dall tél. 01 40 81 60 28 fax : 01 40 81 65 13 courriel : Jean.Le-Dall@equipement.gouv.fr Référence Intranet http://intra.rh.dgpa.i2/rubrique.php3?id_rubrique=36
Sommaire
1. Règles générales 4 1.1. Le traitement 4
1.2. Les primes et indemnités 4 2. Les abattements 5 2.1. Prise en compte du temps de présence et de la quotité de travail
5
2.2. Reprises pour faits de grève 7 3. Cas particuliers 7 3.1.- La situation des fonctionnaires stagiaires 7
3.2.- Les fonctionnaires en scolarité 8
3.3.- Permanents syndicaux 8
3.4.- Le cumul des rémunérations 8 4. Harmonisation des attributions indemnitaires 9 4.1.- Harmonisation des primes et indemnités pour les personnels de la
filière technique 9
4.1.1. Les personnels concernés 9
4.1.2. Les dispositions applicables aux corps techniques 9
4.2. Harmonisation des primes et indemnités pour les personnels
administratifs et contractuels 10
4.3. Harmonisation des primes et indemnités pour les personnels de
contrôle et de sécurité 11
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière 11
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : 11
Les contrôleurs des transports terrestres : 11
4.4. Prise en compte de l'intérim 12 5. Modalités de versement des indemnités 12
6. Transparence et concertation 13 6.1. Information des organisations syndicales 13
6.2. Information des agents 14
6.3. Le traitement des recours individuels. 14 ANNEXE 1 15
ANNEXE 2 16
ANNEXE 3 17 Règles générales
Les éléments de la rémunération des agents sont fixés par l'article 20 de
la loi du 13 juillet 1983. La rémunération comprend outre le traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial et les indemnités
instituées par des textes législatifs ou réglementaires. 1 Le traitement Le traitement dépend de la situation administrative de l'agent : c'est un
des éléments de sa situation statutaire. Le paiement des traitements se
fait mensuellement, à terme échu et sur la base de 30 jours par mois. 2 Les primes et indemnités Dans l'ordonnancement juridique actuel, la définition du cadre indemnitaire
ressort du pouvoir réglementaire du Premier ministre[1] (décret simple pour
les agents de l'Etat). Dès lors, ainsi qu'a pu en juger le Conseil d'Etat,
aucune disposition législative ou réglementaire relative au régime
indemnitaire des fonctionnaires ne fait obstacle à ce qu'une prime soit
attribuée compte tenu de l'activité de chaque agent appelé à en bénéficier.
En particulier, les décrets concernés peuvent prévoir une modulation du
montant individuel des indemnités en fonction du niveau des responsabilités
exercées et de la manière de servir. Ainsi, une multiplicité de décrets
indemnitaires spécifiques introduit différentes formules de prime modulable
liées notamment à la manière de servir. On notera toutefois, s'agissant du cas particulier des primes dites « de
rendement » pouvant être instituées pour les fonctionnaires des finances et
des autres administrations centrales, le cadre résultant du décret n°45-
1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées
aux fonctionnaires de finances et du décret n°50-196 du 6 février 1950
relatifs à certaines indemnités dans les administrations centrales. Ces
primes y sont notamment qualifiées d' « essentiellement variable et
personnelle », attribuées « compte tenu de la valeur et de l'action de
chacun des agents » et « révisées chaque année, sans que les intéressés
puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente ». Mais au-delà des primes de rendement prévues par les décrets de 1945 et
1950, la plupart des textes se réfère à une notion plus large pour fonder
leurs décisions individuelles d'attribution : « la manière de servir ».
Ainsi, l'article 7 du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à
l'indemnité spécifique de service prévoit une modulation « pour tenir
compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus ». C'est donc à la jurisprudence administrative qu'il est revenu de préciser
les principales caractéristiques juridiques des systèmes indemnitaires : L'instauration d'une prime de rendement ou de performance, de même que son
attribution individuelle pour une année donnée, n'ouvre aucun droit acquis
pour l'avenir : elle peut être révisée chaque année, sans que les
intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année
précédente Sur la nature de la prime : 1) Même si elles sont définies le plus souvent par référence au
traitement indiciaire, les primes de performance sont liées à
l'exercice effectif des fonctions. Sauf texte contraire, leur
versement peut être suspendu à l'occasion d'une mise à pied, d'un
congé maladie ou de longue durée (cf. infra : les abattements). 2) La modulation à la baisse ne saurait être assimilée à une sanction
et ne relève dès lors pas du champ de la procédure disciplinaire. En
particulier, l'administration n'a donc pas à mettre l'agent concerné
en situation de présenter sa défense devant la CAP compétente
préalablement à l'intervention de la décision individuelle
d'attribution. De même, ne relevant pas du champ de la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l'amélioration des relations entre l'administration et le
public, l'administration n'a pas obligation de motiver la décision
individuelle d'attribution. Pour autant, cette décision reste un
acte administratif et, partant, toujours susceptible de recours,
même sans texte. 3) S'agissant d'une décision prise en considération de la manière de
servir, une modulation distincte entre chaque agent pouvant en
bénéficier, ne révèle pas par elle-même une rupture d'égalité de
traitement. Sur la nature du contrôle exercé par le juge administratif : le contrôle du
juge administratif quant à la décision arrêtant les taux individuels
d'attribution est un contrôle restreint, sanctionnant l'erreur manifeste
d'appréciation. Le juge vérifie par ailleurs que la décision concernée ne
repose pas sur les motifs étrangers à la qualité des services effectivement
rendus, constituant ainsi une sanction déguisée. . S'agissant de modulation collective, la jurisprudence a cependant
admis que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un
même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une discrimination puisse être
légalement instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence
de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif
d'intérêt général. Dès lors qu'elle est justifiée par les « contraintes liées aux
services d'affectation qui caractérisent des conditions différentes
d'exercice des fonctions », la modulation des indemnités de fonction
et de sujétions est légale. De même, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que les
agents publics soient répartis sur le territoire en fonction des
besoins de la population et des nécessités du service, le gouvernement
a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les agents d'un
même corps, prévoir une variabilité de l'indemnité spécifique de
service du ministère de l'équipement en fonction du département[2]. Les abattements 1 Prise en compte du temps de présence et de la quotité de travail
Le temps de présence utilisé pour le calcul du traitement et de
l'indemnité d'un agent doit comporter trois décimales significatives
(exemple :1,000 correspondant à 12 mois de l'année).
Ce temps de présence est pondéré par le coefficient réducteur relatif à
la quotité de temps partiel (exemple : 80 % sur 6 mois = 0,857 x 0,5
=0,429 ).
L'attention des services est appelée sur la situation des agents qui,
au cours de l'année considérée, ont bénéficié de congés en conservant
l'intégralité de leur traitement en application de l'article 34 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ainsi, il est rappelé que s'agissant de congé pour maternité, congé de
paternité, de congé pour accident de service et de congé de maladie
ordinaire (dans la limite de 90 jours d'absence maximum), ce temps de
congé sera considéré comme temps de présence ouvrant droit à
l'intégralité du trait