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Lors de la visite à la MCA, les autorités pénitentiaires ont, lors des deux
premières .... Le SPT recommande que soit pratiqué un examen médical de toute
personne ...... Mais le facteur humain ne doit pas être minimisé car bon nombres
de ...

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Sous-Comité pour la prévention de la torture
et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants COPIE AVANCEE Rapport sur la visite au Mali du Sous-Comité pour la Prévention de
la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants* **
Table des matières Paragraphes Page I. Introduction 1-3 3 II. Rapports, facilitation de la visite et coopération 4-12
3 A. Obligation de présenter des rapports sur la mise en ?uvre de
la Convention 4-5 3 B. Facilitation de la visite et coopération 6-12 3 III. Mécanisme National de Prévention 13-15 4 IV. Principaux défis et recommandations 16-97 5 A. Garanties fondamentales 16-34 5 B. Accès aux soins 35-38 9 C. Postes de gendarmerie et de police 39-42 10 D. Prisons 43-65 11 E. Centre pénitencier agricole 66-67 15 F. Service psychiatrique 68-69 15 G. Personnel 70-74 16 H. Registres 75-79 17 I. Torture et mauvais traitements 80-88 17 J. Impunité 89-90 19 K. Système de plainte et visite et inspection des lieux de
détention 91-94 19 L. Représailles 95-97 20 V. Conclusions 98-99 20 Annexe 21 I. Introduction 1. Le Sous-comité pour la prévention de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après
"SPT") a effectué sa première visite régulière au Mali du 5 au 14
décembre 2011, en vertu des dispositions du Protocole facultatif à
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (ci-après "Protocole facultatif").
Lors de cette visite, le SPT a rencontré les autorités maliennes,
la Commission nationale des droits de l'homme et des représentants
de la société civile, et a conduit des visites de lieux de
privation de liberté dans le District de Bamako et dans les régions
de Kayes, Koulikouro, Sikasso et Ségou. 2. La visite, limitée en durée et en portée, n'a pu couvrir tous
les lieux de privation de liberté au Mali, entre autres en raison
de la dégradation des conditions de sécurité dans certaines
régions. Elle a néanmoins permis au SPT d'avoir une représentation
de la réalité existante dans le pays, ce qui permet au SPT
d'affirmer que la situation des personnes privées de liberté est
extrêmement préoccupante. 3. Les observations préliminaires et confidentielles ont été
présentées oralement à l'issue de la visite (le 14 décembre) et
remises par écrit à l'Etat partie le 27 janvier 2012. Le présent
rapport est le rapport final et confidentiel de la visite du SPT au
Mali.
II. Rapports, facilitation de la visite et coopération
A. Obligation de présenter des rapports sur la mise en ?uvre de la
Convention 4. Le SPT note que le Mali n'a pas encore soumis son rapport
initial au titre de l'article 19 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-
après "Convention"), qui aurait dû être présenté en 2000, ni les
rapports périodiques suivants. Ceci non seulement représente un
manquement sérieux aux obligations conventionnelles du Mali, mais
rend difficile la coopération des organes de surveillance de la
mise en ?uvre de la Convention avec les autorités nationales, y
compris le SPT. Cela n'a également pas facilité la visite, car le
SPT n'a pas pu bénéficier des informations sur la mise en ?uvre de
la Convention que le Mali aurait dû soumettre régulièrement au
Comité contre la torture. 5. Le SPT recommande à l'État partie de présenter ses rapports au
Comité contre la torture dans les meilleurs délais, conformément
aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en
particulier l'article 19, paragraphe 1.
B. Facilitation de la visite et coopération 6. Certaines informations et documents ont été fournis au SPT
préalablement à la visite, ce qui lui a permis une préparation
minimale de sa mission. Néanmoins, la plupart des informations et
documents sollicités, soit avant la visite, soit lors des
différentes réunions au cours de la visite elle-même, notamment
lors des consultations tenues avec le Gouvernement et les
représentants du système judicaire le 5 décembre 2011, n'ont été
fournis que bien après la visite, le 15 janvier 2012. Ces
informations étaient assez lacunaires et incomplètes. Ceci n'a pas
permis au SPT de prendre connaissance d'éléments importants afin de
pouvoir conduire sa visite de manière totalement adéquate. 7. Bon nombre de réponses ont été incomplètes ou insuffisantes en
raison du manque de données statistiques disponibles, selon les
indications fournies par l'Etat partie. Le SPT déplore notamment
l'absence d'information sur les cas de plaintes, enquêtes,
poursuites et condamnations pour actes de torture ou mauvais
traitements ainsi que sur les cas de violences entre détenus. 8. Le SPT souhaite remercier l'agent de liaison, M. Boubacar
Sidiki Samaké, Conseiller technique au Ministère de la Justice,
ainsi que les autorités, pour leur assistance lors de la visite,
notamment l'établissement des pouvoirs officiels conformément à la
requête du SPT. Ainsi, l'accès aux lieux de privation de liberté a
été possible et facile dans la plupart des cas. 9. En général, le SPT a pu visiter les établissements et faire
son travail de manière satisfaisante, notamment s'entretenir en
privé et en toute confidentialité avec des personnes privées de
liberté, bien qu'un nombre anormalement élevé de détenus aient
refusé de s'entretenir avec le SPT. Néanmoins, dans deux cas
particuliers, le SPT s'est vu refusé l'accès aux cellules de la
Sécurité de l'Etat à Bamako (le 7 décembre) et à la Maison Centrale
d'Arrêt de Bamako (MCA) (lors de tentatives de visite de suivi les
13 et 14 décembre), ceci malgré l'intervention de l'agent de
liaison et l'insistance du SPT. 10. Lors de la visite à la MCA, les autorités pénitentiaires ont,
lors des deux premières visites (les 6 et 7 décembre), tenté de
cacher la réalité des lieux et d'empêcher les membres du SPT de
rencontrer toutes les personnes détenues et de s'entretenir avec
elles. Certains détenus ont été déplacés hors de la prison suite à
la première visite afin que le SPT ne puisse s'entretenir avec eux
le lendemain, comme cela avait été prévu en accord avec la
direction de l'établissement. La liste de ces détenus a été
sollicitée par le SPT mais, malgré une forte insistance, elle n'a
pas été fournie par la direction de la prison qui n'a par ailleurs
pas pu donner d'explications convaincantes quant à ces transferts
de détenus ou à l'impossibilité de recevoir la liste des personnes
déplacées. De tels comportements sont graves et contraires aux
obligations prévues par le Protocole facultatif. 11. Le SPT note également que le gouvernement Mali n'a pas
répondu, même avant la période d'instabilité due au coup d'Etat, à
ses observations préliminaires confidentielles. Néanmoins, il
espère pouvoir poursuivre le dialogue avec l'État partie sur les
questions abordées et les recommandations formulées dans le présent
rapport. 12. Le SPT souhaite vivement qu'à l'avenir les autorités prennent
les mesures nécessaires afin que le SPT puisse exercer pleinement
son mandat, dans le cadre des obligations internationales
volontairement souscrites par l'Etat partie.
III. Mécanisme National de Prévention 13. Le SPT prend note de la mise en place du mécanisme national de
prévention (MNP) mais exprime sa préoccupation du fait de la
désignation par l'Etat partie de la Commission nationale des droits
de l'homme (CNDH) comme MNP dans les conditions observées par la
délégation. Le SPT considère que la structure actuelle n'est pas
adéquate, en particulier du fait de l'absence d'indépendance et du
manque de ressources financières. 14. Aux termes de l'article 18 du Protocole facultatif, les États
parties ont l'obligation de garantir l'indépendance des MNP dans
l'exercice de leur fonction ainsi que celle de leur personnel. Ils
s'engagent à prévoir et à fournir les ressources nécessaires au
fonctionnement des MNP conformément aux Principes de Paris.
Toutefois, le SPT a noté que la structure du MNP du Mali ne lui
permet pas d'agir de manière indépendante, sans interférence des
autorités de l'Etat, notamment des autorités pénitentiaires