Introduction - Cyril Bloch

Préparation à l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation à la
Profession ..... et de conseil (Soparco), qui étaient en litige au sujet d'une vente
immobilière .... le liquidateur ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder
à la société ...... qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles
2012 et 2036 ...

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Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III
Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille
Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-Marseille
Préparation à l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation à la
Profession d'Avocat
_____ Droit des obligations Cours de M. Cyril Bloch
_____ Annexes _____
BIBLIOGRAPHIE
- BENABENT(A), Droit des obligations, 10e éd., Montchrestien
- CABRILLAC (R), Droit des obligations, 5e éd., Dalloz, coll. Cours
- FABRE-MAGNAN (B), Les obligations, PUF,
- FAGES (B), Droit des obligations, LGDJ,
- FLOUR(J), AUBERT(J-L) ET SAVAUX(E), Les obligations, Vol 1, L'acte
juridique, 12e éd. Armand Colin
- LE TOURNEAU (PH.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz
action, 2008-2009
- MALAURIE(PH.), AYNES(L) ET STOFFEL-MUNCK(PH), Les obligations, 2e éd.,
Defrénois, 2007
- MALINVAUD (PH.), Droit des obligations, 2007
- TERRE(F), SIMLER(P) ET LEQUETTE(Y), Les obligations, 10 éd., Dalloz
Introduction
1e partie - Les quasi-contrats
Titre 1 - Les quasi-contrats traditionnels : l'obligation de rétablir un
équilibre injustement rompu
Sous-Titre 1 - Gestion d'affaire
Sous-Titre 2 - Répétition de l'indu
Sous-Titre 3 - Enrichissement sans cause
Titre 2 - L'introduction du « quasi-engagement » : vers une obligation de
répondre de la croyance légitime provoquée ?
- Consistance du quasi-engagement : Cass. 1re civ., 13 juin 2006, 05-18469
- L'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée
sans mettre en évidence, dès l'annonce de gains, l'existence d'un aléa
s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une
personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige,
par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu que Mme X..., ayant participé au jeu des "1 400 points" organisé
par la société Maison française de distribution (MFD), a assigné celle-ci
en paiement d'une somme correspondant au montant du premier prix annoncé ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande, l'arrêt attaqué,
après avoir relevé qu'il résultait de l'ensemble des documents adressés par
la société organisatrice, une première lettre du 15 avril 1996 annonçant à
Mme X... l'attribution de 1 400 points, à laquelle était joint un tableau
dressant la liste des prix correspondant au nombre de points obtenus et une
seconde missive du 18 avril, que la participante ne pouvait prétendre, au
terme d'un simple pré-tirage, qu'à un des prix mis en jeu pour une valeur
maximale de 10 000 dollars, retient que le gain du premier prix était
affecté d'un aléa ;
Qu'en se déterminant ainsi, en contemplation, notamment, d'un document
postérieur à la lettre du 15 avril 1996, alors que l'existence de l'aléa
affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence, à première
lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen : CASSE ET ANNULE
- Limites du quasi-engagement : Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 05-10252,
Bull. civ. III, n° 69 - La seule révélation volontaire faite par le vendeur
à l'acquéreur d'un immeuble de l'existence d'un contrat de ravalement de
façade conclu avec un tiers n'est pas de nature à créer au profit de cet
acquéreur un droit à l'exécution de ce contrat sur le fondement de
l'article 1371 du code civil
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de
l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et
quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2004), que les époux
X... ont souscrit, en mai 2002, avec la société Phenix, un contrat portant
sur la réfection du ravalement d'une maison d'habitation qu'ils avaient
décidé de mettre en vente ; que ni la promesse de vente signée avec Mme
Y... le 5 juin 2002, ni l'acte de vente notarié du 31 juillet 2002 ne
faisaient mention du contrat conclu avec la société Phenix ; que
postérieurement à la vente, Mme Y... a demandé la condamnation des vendeurs
au paiement d'une somme représentant le coût des travaux de ravalement
convenus avec la société Phenix ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la
connaissance spontanée donnée par les vendeurs à l'acheteur, préalablement
à la signature de l'acte de vente de l'existence de la conclusion par eux
d'un contrat de travaux de ravalement avec un tiers constituait un fait
purement volontaire de l'homme au sens de l'article 1371 du Code civil,
emportant dès lors engagement à leur charge d'exécuter ce contrat au
bénéfice de l'acheteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule révélation volontaire faite à
l'acquéreur de l'existence d'un contrat conclu entre le vendeur et un tiers
n'est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à
l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé
2e partie - Les contrats
Titre 1 - La formation du contrat
Sous-Titre 1 - Conditions de la formation du contrat Chapitre 1 - Les conditions relatives aux cocontractants
Section 1 - La capacité de contracter
Section 2 - La volonté de contracter (le consentement)
§ 1 - La rencontre des volontés
A ( Les pourparlers
- Sanction de la rupture abusive des pourparlers : Cass. 3e civ., 28 juin
2006, Bull. civ. III, n° 164 - La faute dans la rupture de pourparlers
n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de
réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 juillet 2004), que la société
Antineas a mené des négociations avec la société civile immobilière Longson
(la SCI) et les consorts Y... X... pour la vente d'un terrain destiné à la
construction d'un immeuble ; qu'un projet de "protocole" de vente n'ayant
pu être signé et la société Antineas ayant vendu le bien à un tiers, la SCI
et M. Phiet Y... X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour
rupture abusive des pourparlers ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Antineas à payer des dommages-
intérêts à la SCI l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments suffisants
pour évaluer le préjudice de celle-ci consistant en la perte d'une chance
sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier
envisagé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute commise dans l'exercice du droit
de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause
du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains
que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Antineas à
payer à la SCI Longson la somme de six millions de francs FCFP, l'arrêt
rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa
; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée B - Les avant-contrats
- Promesses de vente : Cass. com., 22 novembre 2005, n° 04-12183 -
Caractère synallagmatique des promesses de vente croisées : l'échange d'une
promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise
une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive
Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Lavaud ont cédé, le
22 juillet 1986, aux consorts Such 1 350 des 1 500 actions qu'ils
détenaient dans le capital de la société Lavaud ; que, sous l'intitulé
« engagement au 31 décembre 1987 », l'article 4 du contrat de cession
stipulait deux promesses de vente et d'achat rédigées dans les termes
suivants : « Le groupe Such s'engage d'une façon solidaire et indivisible à
acquérir au plus tard le 31 décembre 1987 les 10 % restants, soit 150
actions au prix définitif de 140 000 francs de manière à porter sa
participation à 100 %, les consorts Lavaud s'engagent d'une façon solidaire
et indivisible à vendre au plus tard le 31 décembre 1987, les 10 %
restants, soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs » ; que les
consorts Lavaud ont fait assigner le 30 octobre 1997 les consorts Such et
la société Lavaud devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet
engagement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les
engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et
d'achat devenues caduques à l'expiration du délai imparti à chacune des
parties pour lever l'option ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'échange d'une promesse
unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une
promesse synallagmatique de vente valan