Propriété intellectuelle - AED Genève

Traité de coopération en matière de brevets (PCT, Patent cooperation Treaty). ....
l'exercice de son activité au service de son employeur et conformement aux
modalités du contrat. ...... Absence d'examen de la nouveauté / non-évidence (art.

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S O M M A I R E Page 2 : Introduction Page 8 : Principes Page 16 : Le droit d'auteur et les droits voisins (cours I) Page 25 : Le droit d'auteur et les droits voisins (cours II) Page 29 : Le droit des brevets d'invention (cours I) Page 35 : Le droit des brevets d'invention (cours II) Page 42 : Le droit des marques (cours I) Page 47 : Perspectives on the Relationship between Trade Secrets and
Patents (Neil Wilkhof) Page 54 : Le droit des marques (cours II) Page 59 : Le droit des marques (cours III) Page 64 : Le droit du design
COURS 1 - INTRODUCTION I. Quelques affaires récentes < Apple VS Samsung. Il occupe les tribunaux aux 4 points de la planete,
car porte sur un objet de notre vie quotidienne + point de vue
médiatique. Quel est le fondement de ce litige ? Une lutte contre
concurrent. Une société repproche a l'autre d'avoir copié des produits
(cf la guerre des brevets). Multiples facettes : ce n'est pas
seulement la technologie mais egalement l'apparence exterieure des
produits qui peut potentiellement etre protegée par la propriété
intellectuelle. < Nestlé contre Migros (commercialisation des dosettes de café). C'est
une marque tridimensionnelle. On vise a proteger l'apparence
exterieure de produits : on parle d'un marché extremement lucratif. La
procedure est toujours en cours puisqu'elle concerne different
produits. < « Australia cigarette plain packaging law upheld by court :
Australia's highest court has upheld gouvernement law on mandatory
pckaging for cigarettes that removes brand colours and logos from
packaging ». Quel est l'enjeu ? Est-ce qu'on peut priver un titulaire
de droit à la marque de la possibilité de l'utiliser pour identifier
ses produits ? Elle sert précisement à cela, c'est d'identifier des
produits et des services. Ce que fait cette reglementation
australienne (dont la legalité a été confirmée par la Cour
australienne). Pour quel motif la Cour a-t-elle pu donner raison a la
reglementation ? La santé publique, en tant qu'interet prévalant sur
l'interet du titulaire de la marque. II. Introduction Si on enleve la propriété intellectuelle, plus specifiquement le droit
d'auteur, la société ne vaut pratiquement plus rien (a cause des actifs
intangibles, par ex Coca-Cola = 77 mia USD en tant que marque). La
propriété intellectuelle n'interesse pas seulement les juristes mais en
réalité les sociétés et leurs dirigeants. Sur un plan commercial d'abord,
André Kudelski (CEO du groupe Kudelski spécialisé sur les technologies et
les controles d'accès) n'est pas juriste mais son métier est la gestion de
propriété intellectuelle. Idem pour les operateurs du marché financier :
« Ce qui determinera les benefices, c'est l'innovation et la propriété
intellectuelle » (interview de Guy Monson, CEO de Sarasin). On ne voit
ici : une prise d'importance mediatique, commerciale, financière est en
jeu. On constate des imperfections sur la maniere dont certains litiges sont
rapportés dans les media (exemple du smarties). Nestlé pourra breveter leur
emballage : « la forme d'un tube peut etre protegée par le droit des
marques ». L'objet du litige est la protection de marque tridimensionnelle. « Louboutin porte plainte contre YSL aux Etats-Unis. Le chausseur franc?ais
Christian Louboutin a porte? plainte a? New York contre la marque Yves
Saint Laurent, selon un document officiel de la justice ame?ricaine obtenu
dimanche. Louboutin accuse YSL d'avoir repris sans son accord ses fameuses
semelles rouges pour escarpins, prote?ge?es par un brevet » (Tribune de
Gene?ve, 11 avril 2011) : reference egalement à une marque. On doit
analyser le potentiel formidable de la propriété intellectuelle (par ex
Harry Potter) et sa fragilité (face aux tiers, par ex The Pirate Bay).
C'est l'essence meme de ces droits qui peuvent être violés assez
facilement, raison pour laquelle il appartient a l'ordre juridique de le
defendre de maniere adequate face a d'eventuelles atteintes. III. La notion de propriété intellectuelle Pour quelle raison les legislateurs ont-ils décidé de proteger ces droits ?
On realise qu'il a de la valeur dans ces biens intangibles, immateriels.
On veut recompenser d'une certain maniere la créativité, qu'il s'agisse
d'art ou de technologie. Cet instrument juridique legal est fourni pour
recompenser la créativité (oeuvres, designs, marques, etc : tout ceci ce
sont des biens pour lesquels on considere qu'il est important de les
proteger). On va créer du droit exclusif : un droit de controle, ce qui
resulte deja de la notion meme de propriété : ainsi le droit de propriété
(non pas sur un objet physique tel qu'une montre mais sur un bien
intangible), ceci afin de conferer un monopole d'exploitation au titulaire.
Ceci peut etre formulé de maniere suivante : si l'on prend deja l'art. 9
al.1 LDA : « L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre ». Domaine public et propriété intellectuelle : le principe est celui de la
libre utilisation, c'est le dire qu'on a le droit de copier ce que fait
notre concurrent, ou encore une idée d'un nouveau programme TV ou un
concept publicitaire, etc SAUF si ce que je recopie est protégé par un
droit de propriété intellectuelle (qui est donc une exception). On peut
ainsi se servir / reprendre ce qu'il est du domaine public. Il y a donc
techniquement un numerus clausus de propriété intellectuelle. Il y a des
lois qui conferent des exceptions telles que la LDA ou la LPM.
Graphiquement, les droits de propriété intellectuelle (ci-après PI) se
trouvent a l'interieur de la sphère du domaine public. Il faut rappeler qu'en réalité les choses ne sont pas aussi simples : il y
a plus que ces deux ensembles. Dans certaines circonstances il est déloyal
(contraire a la LCD) de reprendre ce qui a été crée par autrui meme si ce
n'est pas protégé / protégeable. L'ordre juridique considère que certes on
se trouve dans le domaine public mais que celui qui copie se comporte de
manière contraire a la bonne foi et commet ainsi un acte de concurrence
déloyale. En termes de classification des droits de PI : la propriété intellectuelle
couvre les deux types de droits suivants : 1) propriété industrielle
(brevets, marques, designs) et 2) propriété littéraire et artistiques
(droit d'auteur). Cette classification est importante notamment du point de
vue formel pour ce qui est du premier groupe. Pour ce qui est du deuxieme
groupe, la formalité est absence : il est protegé sans demarches
quelconques. On peut aussi classer les droits selon la categorisation suivante : 1)
Droit des créations nouvelles (inventions, oeuvres, designs) et 2) Droit
des « signes distinctifs » : marques, indications de provenance, raisons de
commerce (CO 944 ss). IV. Les sources du droit de la propriété intellectuelle On s'interesse a ceci sous trois angles : 1. Les sources du droit suisse LDA (droit d'auteur et les droits voisins), LPM (protection des marques et
des indications de provenance), LDes (design), LBI (brevets d'invention),
LCD (concurrence déloyale). Autres lois (pro memoria) : Loi fédérale sur la
protection des obtentions végétales et loi fédérale sur la protection des
topographies des produits semi-conducteurs (Lto). Ces lois sont mises en
oeuvre par des ordonnances (assez volumineuses et complexes). Pour ce qui
concerne le domaine industriel, ces ordonnances en reglent notamment les
formalités. Autorités : institut fédéral de la propriété intellectuelle (acteur
principal, IPI). Il a notamment comme fonction d'etre le centre de
competences : c'est cet institut qui va reprensenter et assister la
Confédération lorsque de nouveaux traités seront discutés, mettant en cause
la propriété intellectuelle. Base légale : LF sur le statut et les taches
de l'institut fédéral de la propriété intellectuel. Il y a egalement le TAF
(parce c'est l'autorité de recours par rapport a certaines decisions prises
par l'IPI en premiere instance, par exemple le refus d'enregistrement d'une
marque), le TFB (Tribunal fédéral des brevets, depuis le 1er janvier 2012,
crée pour centraliser ces litiges qui jusqu'a présent devaient etre
introduits devant tous les tribunaux cantoanux competents. Ce tribunal est
competent en 1ere instance) et enfin le TF, qui reste l'autorité supreme
appelée a trancher en derniere instance. Chaque canton doit designer un
tribunal qui a competence pour ce genre. 2. Les sources du droit international car il exerce une influence tres
importante sur tous les droits nationaux y compris le droit CH,
notamment par le biais des institutions majeures. Importance de la
protection internationale : le droit de PI protege des biens
intangibles et immateriels, dont l'essence est qu'ils peuvent etre
utilisés partout dans le monde (=ubiquité de l'usage) et le probleme
qu'on a d'un point de vue technique juridique est celui de la
territorialité de la protection : « En vertu du principe de la
territorialite? des droits de proprie?te? intellectuelle,
l'acquisition d'un droit exclusif sur un bien immate?riel dans un pays
n'entrai?ne pas la reconnaissance de ce droit dans d'autres pays.
Ainsi, l'enregistrement d'une marque dans un Etat n'exclut pas que
celle-ci soit utilise?e librement ailleurs, voire qu'elle devienne
l'objet d'un droit d'exclusivite? au profit de tiers » (TF, arre?t
6B_50/2011 du 22.9.2011, c. 4.1). On doit prendre les mesures
necessaires pour obtenir la protection a l'etranger. On doit donc
proceder concretement à un depot. Pourquoi ? Parce que la protection
est territoriale. Le fait d'avoir acquis la protection A dans un
territoire A ne dit rien sur l'existence de ce droit sur le territoire
B. Ceci signifie qu'on doit essayer de faciliter la vie des titulaires
(objectif du droit i