Arrêt sur le thème

L2 2011-2012 GROUPE 1 ... Sujet pratique : Cas pratique : Alphonse Daudet en
Provence .... Cette première question est l'application de l'arrêt du 15 mars 2011
présenté en cours et en TD. ..... contrat signée par elle, et selon laquelle : «
quelle que soit notre qualité juridique (commissionnaire, mandataire, voiturier,
loueur, ...

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UNIVERSITÉ DE PARIS I (Panthéon-Sorbonne)
L2 2011-2012 GROUPE 1
Droit Civil : Les Obligations
Cours de Monsieur le Professeur Philippe DELEBECQUE Sujet théorique : Le contrat du consommateur : un contrat comme les
autres ? Sujet pratique : Cas pratique : Alphonse Daudet en Provence
A l'occasion des vacances de fin d'année 2011, Alphonse Daudet vient
de démissionner de son emploi aux Grands Moulins de Provence (GMP) pour
entrer au service de Maître Cornille, minotier et donc concurrent de son
ancien employeur. Son ancien contrat comportait la clause suivante :
« Alphonse Daudet s'interdit de participer ou de s'intéresser directement
ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des activités de même
nature que celles exploitées et développées par la société Grands mMoulins
de Provence et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas
démarcher activement les clients de cette société ». Alphonse Daudet a
approché certains démarche les anciens clients de la société GMP en leur
proposant des conditions plus avantageuses, si bien que cles anciens
clients commencent à se détourner de GMP de cette société se détournent de
celle-ci et ont déjà engagé des discussions choisissent de contracter avec
Maître Cornille. Son ancien employeur les menace, lui et Me Cornille, d'une
assignation en réparation du préjudice en résultant. Alphonse Daudet
s'inquiète à la fois de la validité de la clause souscrite et de sa portée.
Peut-il, à supposer la clause valable et justifiée, continuer à exercer
dans le même secteur professionnel, mais à condition de ne pas démarcher la
seule clientèle des GMP ?
Alphonse Daudet profite d'une visite au Pont du Gard pour s'occuper du
transport de la statue de son ami écrivain Paul Arène, réalisée par des
sculpteurs locaux. La statue doit être installée à Paris. Il contracte avec
la société Nîmoise de Transports (société SNT) en vue d'assurer le
déplacement par convoi exceptionnel de la statue d'une masse qu'il estime à
de deux tonnes. Le contrat comporte lesa clauses suivantes : « Le prix du
transport est fonction du poids déclaré. Notre responsabilité est
strictement limitée à la réparation du seul dommage direct et prévisible et
justifié, résultant de la perte ou de l'avarie, à l'exclusion de tous
dommages et intérêts et pénalités pour quelques motifs que ce soit».
L'Administration a refusé de délivrer l'autorisation de transport
exceptionnel à la société SNT dans la mesure où la société SNT a déclaré,
sur la base des documents finalement fournis par Alphonse Daudet, une
charge à transporter erronée (1 tonne au lieu de deux tonnes). Alphonse
Daudet souhaite assigner en dommages et intérêts la société SNT pour ne pas
avoir respecté son obligation de livrer la marchandise à destination, mais
craint le jeu de la clause et se demande à quoi il peut s'attendre, s'il
est établi que la fausse déclaration relativement au poids de la
marchandise lui est imputable.
Dans les rues de Carpentras, Alphonse Daudet croise Tistet Vedène. Il
a pris un train à Anduze pour le port de Marseille. Sa destination finale
était l'île de Sardaigne sur le navire « La Sémillante ». Cependant, un
incident technique a retardé le train, qui est finalement arrivé le
lendemain du jour prévu, avec 14 heures de retard. Le navire qui devait le
conduire en Sardaigne a quitté le port et le prochain départ est prévu sept
jours après. C'en est fini de ses vacances et il a gaspillé des jours de
congé. Il souhaite obtenir de la Compagnie de Chemins de Fer des Cévennes
la prise en charge du voyage et du séjour ratés.
Recherchant la présence d'eau sur son terrain du Moulin de
Fontvieille, Alphonse Daudet charge, moyennant une substantielle
rémunération, la Compagnie des Alpilles d'y effectuer des travaux de
forage. Le contrat de forage comporte la clause suivante : « La société est
exclusivement chargée des travaux de forage mais ne garantit pas la
présence d'eau dans le terrain ». Ces travaux n'ont pas permis de découvrir
de l'eau en présence suffisante. Alphonse Daudet soutient que la Compagnie
a manqué à son obligation de moyens en omettant de se renseigner et de le
renseigner sur le niveau de la nappe phréatique. : celle-ci est située à
200 mètres tandis que le forage était limité à 100 m de profondeur. Le
forage était, selon Alphonse Daudet, voué à l'échec.
Pouvez-vous aider Alphonse Daudet a trouver les réponses juridiques à
ses difficultés ?
Document autorisé : le Code civil DALLOZ ou LITEC ELEMENTS DE CORRECTION
DEUX POINTS BONUS SONT RESERVES A LA PRESENTATION, L'ORTHOGRAPHE ET LA
CALLIGRAPHIE
TOTAL 20 POINTS + 2 POINTS BONUS Question n°1 (5 points) Cette première question est l'application de l'arrêt du 15 mars 2011
présenté en cours et en TD. - Question : la clause est-elle valable (1 point).
- Problème de son interprétation pour apprécier sa validité et son domaine
(1 point).
- Interprétation : Arrêt Foucauld et Coulombe (1 point) - distinction entre
interprétation et dénaturation. A.D. est tenu très sévèrement (v. Cass.)
- Validité : Pour la Cour de cassation cour d'appel, lorsqu'elle a pour
effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou
associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée
par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace,
qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte
l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie
financière, ces conditions étant cumulatives (1 point). La solution est
fondée sur 1131 (th. de la cause)
- Cour de cassation : C'est une dénaturation (1 point)
- Discussion sur la réalité du manquement : les clients ont simplement pris
contact avec Me Cornille : est-ce suffisant pour retenir la responsabilité
de A.D. (1 point) ? Et de Me Cornille, qui serait complice de l'inexécution
d'une obligation contractuelle ? (1 point)
ANNEXE : Cass. com, 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-17646 Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société
Coquelle Gourdin, que sur le pourvoi incident relevé par la société Hervé
Balladur international et HB consult ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1995, M. X... a été salarié de
la société Hervé Balladur international (la société HBI), spécialisée dans
l'organisation des transports internationaux à Marseille ; que le 13
février 2004, eu égard à ses bons et loyaux services et à son implication
personnelle dans cette société, il a bénéficié de la part de son
actionnaire principal, la société HB consult, de l'attribution de quarante
actions de la société HBI au prix symbolique d'un euro ; que cette cession
et ses conditions ont été formalisées dans un pacte d'actionnaires, signé
le 13 février 2004 et contenant une clause de non-concurrence envers la
société HBI ; que le 4 octobre 2005, M. X... a démissionné de son emploi,
pour entrer au service de l'agence marseillaise de la société Coquelle
Gourdin, société concurrente de son ancien employeur ; que soutenant que
son ancien salarié démarchait systématiquement leur clientèle en proposant
des conditions plus avantageuses et que plusieurs de leurs clients
s'étaient détournés pour s'adresser à la société Coquelle Gourdin, les
sociétés HBI et HB consult ont fait assigner M. X... ainsi que la société
Coquelle Gourdin en réparation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;
Attendu que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir
d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause
de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des
spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la
société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions
étant cumulatives ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Coquelle
Gourdin à payer à la société HBI une certaine somme à titre de dommages-
intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans le
pacte d'actionnaires du 13 février 2004, l'arrêt retient que la validité
d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est
pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le
texte susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi
qu'au demeurant le droit d'entrée de M. X... dans le capital de la société
HBI a été symbolique et constituerait la contrepartie financière
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires,
relevés par l'arrêt, précisaient que l'attribution des actions à M. X...
était réalisée en contrepartie de ses "bons et loyaux services", de son
"'implication personnelle" et de l'activité déployée par lui, dans
l'activité et le développement de la société HBI ", la cour d'appel a
dénaturé les termes de cette convention et violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa troisième banche :
Vu le