WIPO/ACE/8/10

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|WIPO/ACE/8/10 |
|_ORIGINAL : anglais |
|DATE : 15 Octobre 2012 | Comité consultatif sur l'application des droits
Huitième session
Genève, 19 et 20 décembre 2012 MÉCANISMES VOLONTAIRES DE RÈGLEMENT DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Document établi par M. Andrew Christie, professeur de droit de la propriété
intellectuelle à la Faculté de droit de Melbourne et attaché de recherche à
l'Institut australien de recherche en propriété intellectuelle de
l'Université de Melbourne(
A. Contexte
L'ordre du jour de cette huitième session du Comité consultatif sur
l'application des droits prévoit notamment d'analyser diverses initiatives,
des modèles alternatifs et d'autres options possibles dans une perspective
de bien-être socioéconomique pour faire face aux défis posés par la
contrefaçon et le piratage. Le présent document porte sur les mécanismes
volontaires, dont les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC),
visant à lutter contre la contrefaçon et le piratage. Aux fins du
document, le terme "mécanisme" s'entend de toute procédure destinée à gérer
un litige relatif à un droit de propriété intellectuelle; un mécanisme est
considéré comme "volontaire" à partir du moment où son existence n'est pas
imposée par la législation (même si cette existence peut-être motivée par
une loi). Le présent document examine divers mécanismes volontaires,
notamment les MARC, mis en ?uvre sur des plates-formes en ligne et dans le
cadre de partenariats public-privé pour lutter contre la contrefaçon et le
piratage. Il analyse les caractéristiques de ces mécanismes et contient
des pistes de réflexion concernant les éventuelles initiatives à venir. Le présent document vise à analyser et à comparer 16 mécanismes volontaires
adoptés par 10 sociétés différentes. Le choix s'est porté sur ces
mécanismes de manière à couvrir une vaste gamme de plates-formes, secteurs
d'activité et droits de propriété intellectuelle. Ces mécanismes sont les
suivants : 1) politique AdWords et AdSense de Google concernant
les marques; 2) politique AdWords de Google concernant les articles de
contrefaçon; 3) politique AdWords de Google concernant le droit d'auteur;
4) politique de Google en matière de suppression de contenu; 5) protocole
d'accord conclu entre divers détenteurs de droits de propriété
intellectuelle (droits d'auteur principalement) et des fournisseurs d'accès
Internet basés aux États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé "protocole
d'accord américain"); 6) politique de Facebook en matière de propriété
intellectuelle; 7) protocole d'accord conclu entre divers détenteurs de
droits de propriété intellectuelle (marques principalement) basés en Europe
(ci-après dénommé "protocole d'accord européen"); 8) politique de Twitter
relative au droit d'auteur et loi des États-Unis d'Amérique sur le droit
d'auteur dans un environnement numérique (Digital Millennium Copyright Act-
DMCA); 9) politique de Twitter relative aux marques; 10) politique de
Twitter relative à la publication sur Twitter d'informations à caractère
privé; 11) politique de Twitter relative à l'usurpation d'identité; 12)
résolution de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) sur
la responsabilité des intermédiaires de l'Internet; 13) programme d'eBay
relatif au signalement par le titulaire d'une atteinte à ses droits
(programme VeRO); 14) bonnes pratiques de l'INTA en matière de mesures
facultatives de lutte contre la vente sur Internet de produits
contrefaisants; 15) politique "Aliprotect" d'Alibaba; 16) règlement
"DMCA" de Second Life.
B. Analyse des mécanismes VOLONTAIRES
Chacun des mécanismes volontaires énumérés au paragraphe précédent sera
analysé au regard des facteurs suivants : i. Niveau d'application : à quel niveau économique le mécanisme
intervient-il?
ii. Forme : quelle forme revêt le mécanisme?
iii. Plates-formes : à quel type de plate-forme commerciale le mécanisme
s'applique-t-il?
iv. Droits : quels droits de propriété intellectuelle le mécanisme
concerne-t-il?
v. Conditions pour obtenir correction appropriée : quels éléments un
titulaire de droits doit-il apporter pour obtenir une mesure
corrective en vertu du mécanisme?
vi. Mesure corrective : quel type de correction ou quel résultat permet
le mécanisme?
vii. Procédures de décision : par qui et sur quelles bases sont prises
les décisions en vertu du mécanisme?
viii. Recours : le mécanisme permet-il de contester une décision?
ix. Transparence : les résultats auxquels le mécanisme aboutit sont-ils
publiés?
x. Motifs du mécanisme : pour quelles raisons le mécanisme a-t-il été
adopté?
i) Niveaux d'application
L'analyse montre que les mécanismes volontaires s'appliquent à
trois niveaux économiques différents : entreprise particulière, secteur
d'activité spécifique ou secteurs d'activité multiples. Naturellement, les
mécanismes mis en place par Google, Facebook, Twitter, eBay, Alibaba et
Second Life ne s'appliquent qu'à leurs activités respectives. En revanche,
les protocoles d'accord américain et européen s'appliquent aux multiples
entreprises d'un secteur d'activité donné - les fournisseurs d'accès
Internet et les plates-formes de commerce en ligne, respectivement. La
résolution de la LIDC et les bonnes pratiques de l'INTA visent des acteurs
encore plus variés, à savoir les intermédiaires de l'Internet dans divers
secteurs d'activité.
ii) Forme
Tous les mécanismes au niveau de l'entreprise sont décrits sous une forme
opérationnelle, c'est-à-dire sous la forme d'un mécanisme effectivement
appliqué par ladite entreprise. Au niveau des secteurs d'activité, le
protocole d'accord américain est également décrit sous une forme
opérationnelle, tandis que le protocole européen, la résolution de la LIDC
et les bonnes pratiques de l'INTA se présentent sous la forme de "guides
des bonnes pratiques".
iii) Plates-formes
Les mécanismes volontaires couvrent divers types de plates-formes : accès
Internet/diffusion sur l'Internet (protocole américain, LIDC); moteurs de
recherche (Google, INTA); médias sociaux (Facebook, Twitter); sites de
jeu en ligne (Second Life); sites de vente en ligne (protocole européen,
eBay, Alibaba, LIDC, INTA); services de paiement (INTA).
iv) Droits
Les mécanismes volontaires portent sur de nombreux droits. Tous les droits
"traditionnels" de propriété intellectuelle sont couverts : marques
enregistrées et non enregistrées, droit d'auteur, dessins ou modèles
industriels et brevets. Certains des mécanismes volontaires (tels que ceux
mis en place par Facebook ou Twitter) vont au-delà des droits traditionnels
de propriété intellectuelle et s'appliquent aux cas liés aux "droits
connexes", comme les atteintes à la vie privée et l'usurpation d'identité.
Il faut noter que ces droits connexes ne sont visés que par les mécanismes
volontaires opérant au niveau de l'entreprise; aucun mécanisme volontaire
au niveau d'un secteur d'activité ne couvre de tels droits. La plupart des mécanismes volontaires utilisent expressément les termes
"contrefaisant"/"contrefaçon" et "pirate"/"piratage" en rapport avec les
droits de propriété intellectuelle auxquels ils s'appliquent. Il ressort
du contexte que ces termes sont utilisés improprement, comme synonymes,
respectivement, d'atteinte à la marque par fabrication ou distribution de
produits non authentiques sur lesquels la marque a été apposée, et
d'atteinte au droit d'auteur par fabrication ou distribution de
reproductions littérales non autorisées (copies) d'?uvres protégées au
titre du droit d'auteur (par opposition aux définitions figurant dans
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, conclu sous l'égide de l'Organisation mondiale du
commerce). Même lorsque ces termes ne sont pas expressément mentionnés,
dans la plupart des cas, le mécanisme se rapporte à des atteintes aux
droits de propriété intellectuelle de ce type parce que ses dispositions
relatives aux atteintes aux marques ont une portée suffisamment large.
Dans les deux cas, il n'existe pas de différence notable de traitement par
le mécanisme entre, d'une part, une atteinte à un droit de propriété
intellectuelle constitutive d'une "contrefaçon" ou d'un "piratage" et,
d'autre part, une atteinte à un droit de propriété intellectuelle
constitutive d'un autre type d'atteinte à la marque ou au droit d'auteur.
v) Conditions pour obtenir une mesure corrective
L'analyse montre que les conditions devant être réunies en vue d'obtenir
une mesure corrective sont globalement similaires en ce qui concerne les
allégations d'atteinte aux droits traditionnels de propriété
intellectuelle, quel que soit le niveau économique auquel le mécanisme
s'applique.
Lorsqu'un plaignant allègue une atteinte à un droit traditionnel de
propriété intellectuelle et cherche à obtenir une mesure corrective par
l'intermédiaire d'un mécanisme volontaire au niveau de l'entreprise, il
doit généralement soumettre les informations suivantes (que l'atteinte
présumée porte sur un brevet, une marque enregistrée ou un droit
d'auteur) : i) ses coordonnées complètes; ii) l'objet visé par le brevet,
la marque, le dessin ou modèle industriel ou le droit d'auteur visé par
l'allégation présumée; iii) le ou les pays dans lesquels le demandeur
revendique l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle; iv) le
numéro d'enregistrement, le cas échéant; v) les produits ou procédés qui
font l'objet du brevet enregistré, les marchandises ou services couverts
par la marque enregistrée, ainsi que les caractéristiques visuelles ou les
produits pour lesquels le plaignant affirme qu'un dessin ou modèle a été
enregistré; vi)