Télécharger - Ontario.ca
Google AdWords permet d'atteindre les internautes au moment où ils effectuent
une recherche. L'annonce apparaît sur le côté droit de la page, dans les liens ...
Part of the document
English
RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 143/15 PRIS EN VERTU DE LA Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale PRIS LE 15 JUIN 2015
DÉPOSÉ LE 16 JUIN 2015
PUBLIÉ SUR LE SITE LOIS-EN-LIGNE LE 16 JUIN 2015
IMPRIMÉ DANS LA GAZETTE DE L'ONTARIO LE 4 JUILLET 2015
Dispositions générales
EXEMPTION DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE
1. Un document auquel s'applique l'article 2 de la Loi est exempté
de l'examen préliminaire s'il s'agit d'un document autre qu'une annonce
publicitaire qu'un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l'intention
de faire diffuser à la télévision ou au cinéma. Annonces publicitaires numériques
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'alinéa 2 (1) c) de la Loi
s'applique à l'égard d'une annonce publicitaire composée de vidéo, de
texte, d'images ou de toute combinaison de ces éléments qu'un bureau
gouvernemental, moyennant paiement, a l'intention de faire afficher sur un
site Web, à l'exclusion d'un site de média social tel que Facebook ou
Twitter.
(2) L'alinéa 2 (1) c) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'une
annonce publicitaire dont l'affichage sur un site Web serait dû uniquement
à l'utilisation, par le bureau gouvernemental, d'un service de
référencement payant tel que Google AdWords. Délais relatifs aux avis des résultats
3. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n'est pas un jour férié.
(2) Le nombre prescrit de jours dans lequel le vérificateur général
est tenu, par le paragraphe 7 (1) de la Loi, d'aviser le chef du bureau
gouvernemental des résultats d'un examen préliminaire est de neuf jours
ouvrables.
(3) Le nombre prescrit de jours dans lequel le vérificateur général
est tenu, par le paragraphe 7 (2) de la Loi, d'aviser le chef du bureau
gouvernemental des résultats d'un examen final est de cinq jours ouvrables. Abrogation
4. Le Règlement de l'Ontario 589/05 est abrogé. Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour
de l'entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l'annexe 14 de la Loi de
2015 pour favoriser l'essor de l'Ontario (mesures budgétaires) et du jour
du dépôt du présent règlement. English Retour au début