7. Mise en ?uvre - Europa EU

Par conséquent, la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic n'est pas
..... 4.7.4.2.2 Contenu minimal de l'examen médical périodique 51 ...... Pour le
personnel de bord du train, la structure, le format, le contenu et le processus de
...... vision à moyenne distance et de près: suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;.

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D019163/02 [pic] DÉCISION DE LA COMMISSION du XXX concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-
système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de
l'Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin
2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la
Communauté[1], et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
1) L'article 12 du règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire
européenne[2] prévoit que l'Agence ferroviaire européenne (ci-après
l'«Agence») veille à ce que les spécifications techniques
d'interopérabilité (ci-après les «STI») soient adaptées au progrès
technique, aux évolutions du marché et aux exigences sociales et
propose à la Commission les modifications des STI qu'elle estime
nécessaires.
2) Par sa décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a confié
un mandat à l'Agence pour développer et réviser les spécifications
techniques d'interopérabilité en vue d'étendre leur champ
d'application à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union
européenne. En vertu de ce mandat, l'Agence a été invitée à fusionner
et à étendre le champ d'application des STI relatives au sous-système
«Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire à grande
vitesse et du système ferroviaire conventionnel. Ces STI ont été
adoptées respectivement par la décision 2008/231/CE de la Commission
du 1er février 2008[3] et par la décision 2011/314/UE de la Commission
du 12 mai 2011[4].
3) Le 5 septembre 2011, l'Agence a formulé une recommandation concernant
la fusion de la STI relative à l'exploitation et à la gestion du
trafic du système ferroviaire conventionnel et de la STI relative à
l'exploitation et à la gestion du trafic du système ferroviaire à
grande vitesse, l'extension du champ d'application territorial de ces
STI et le transfert d'informations précises relatives au numéro
d'immatriculation européen de véhicule (NEV) vers la
décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007[5].
4) La mise en ?uvre de la STI qui figure à l'annexe I et la conformité à
ses points applicables devraient être déterminées selon un plan de
mise en ?uvre que chaque État membre est tenu de mettre à jour pour
les lignes dont il est responsable.
5) À l'heure actuelle, le trafic ferroviaire est régi par des accords
nationaux, bilatéraux, multinationaux ou internationaux existants. Il
importe que ces accords n'entravent pas les progrès actuels et futurs
vers la mise en place de l'interopérabilité. Il y a donc lieu de
prévoir une procédure de notification de ces accords par les États
membres.
6) Les véhicules ferroviaires sont immatriculés par les organismes qui
tiennent à jour les registres nationaux des véhicules conformément à
la décision 2007/756/CE, sur la base de l'article 33 de la
directive 2008/57/CE.
7) Le format du numéro d'immatriculation européen de véhicule et
l'exigence selon laquelle ce numéro doit être peint sur le véhicule
sont tous deux nécessaires à l'identification du véhicule et devraient
donc continuer à figurer dans la STI relative à l'exploitation et à la
gestion du trafic.
8) Pour faciliter la compréhension du registre national des véhicules et
des processus d'immatriculation des véhicules, il convient de
transférer les informations précises relatives aux codes techniques
faisant partie du numéro d'immatriculation européen de véhicule vers
la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007. Il y a
donc lieu de modifier la décision 2007/756/CE du 9 novembre 2007 en
conséquence.
9) Par l'intermédiaire du comité établi conformément à l'article 29 de la
directive 2008/57/CE, la Commission est tenue d'informer les États
membres des modifications apportées aux listes de codes publiées par
l'Agence.
10) La directive 2008/57/CE définit le sous-système «Exploitation et
gestion du trafic» comme étant de nature fonctionnelle. Par
conséquent, la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic
n'est pas évaluée lors de l'autorisation de la mise en service d'un
véhicule mais lors de l'évaluation des systèmes de gestion de la
sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de
l'infrastructure.
11) Dans un souci de clarté et de simplicité, il convient de ne pas
modifier les dispositions transitoires énoncées aux articles 3, 5 et 7
de la décision 2011/314/UE de la Commission.
12) Il convient d'abroger les décisions 2008/231/CE et 2011/314/UE.
13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du
comité institué conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la
directive 2008/57/CE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-
système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de
l'Union européenne, telle qu'elle figure à l'annexe I, est adoptée.
2. La STI figurant à l'annexe I de la présente décision s'applique au
sous-système «Exploitation et gestion du trafic» tel que décrit au
point 2.5. de l'annexe II de la directive 2008/57/CE.
Article 2
Les États membres notifient à la Commission les types d'accord suivants au
plus tard le 30 juin 2014, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été notifiés
en vertu de la décision 2006/920/CE[6] de la Commission, de la décision
2008/231/CE de la Commission ou de la décision 2011/314/UE de la
Commission:
a) les accords nationaux entre les États membres et des entreprises
ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure, conclus à titre
permanent ou temporaire et requis par le caractère très particulier
ou local du service de transport visé;
b) les accords bilatéraux ou multilatéraux entre entreprises
ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure ou autorités de
sécurité assurant des niveaux importants d'interopérabilité locale ou
régionale;
c) les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au
moins un pays tiers ou entre des entreprises ferroviaires ou
gestionnaires de l'infrastructure d'États membres et au moins une
entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d'un
pays tiers assurant des niveaux importants d'interopérabilité locale
ou régionale.
Article 3
Chaque État membre, agissant conformément au point 7 de l'annexe I de la
présente décision, met à jour le plan national de mise en ?uvre de la STI,
qu'il a établi conformément à l'article 4 de la décision 2006/920/CE, à
l'article 4 de la décision 2008/231/CE et à l'article 5 de la
décision 2011/314/UE.
Chaque État membre transmet le plan de mise en ?uvre actualisé aux autres
États membres et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
Article 4
Les décisions 2008/231/CE et 2011/314/UE sont abrogées avec effet au
1er janvier 2014.
Article 5
La décision 2007/756/CE est modifiée comme suit:
a) L'article suivant est inséré après l'article 1er:
«Article premier bis
L'appendice 6 de l'annexe de la présente décision s'applique à partir
du 1er janvier 2014.»
d) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe II de la présente
décision.
Article 6
1. L'Agence publie sur son site internet les listes de codes visées aux
parties 9, 10, 11, 12 et 13 de l'appendice 6 de l'annexe de la
décision 2007/756/CE.
3. L'Agence tient à jour les listes de codes visées au paragraphe 1 et
informe la Commission de tout changement apporté à ces codes. La
Commission informe les États membres des changements concernant ces
listes par l'intermédiaire du comité institué conformément à
l'article 29 de la directive 2008/57/CE.
Article 7
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président ANNEXE I: Spécification technique d'interopérabilité relative au sous-
système «Exploitation et gestion du trafic» TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction 12 1.1. Champ d'application technique 12 1.2. Champ d'application territorial 12 1.3. Contenu de la présente STI 12 2. Définition et domaine d'application du sous-système 13 2.1. Sous-système 13 2.2. Domaine d'application 13 2.2.1. Personnel e