PR_COD_1amCom
Une déviation pour les PL et VL de MONTDIDIER à BRETEUIL en passant par
..... Le transport de tous les matériaux devra être exécuté en toute sécurité par ....
la capacité de stockage doit être suffisamment importante pour que la phase .....
L'examen de ce rapport constituera un point d'arrêt du contrôle extérieur avant le
...
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| |PARLEMENT EUROPÉEN |2009 - 2014 | Document de séance A7-0273/2011 {15/07/2011}15.7.2011 ***I
RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché
de l'énergie
(COM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) {ITRE}Commission de l'industrie, de la recherche et
de l'énergie Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis PR_COD_1amCom |Légende des signes utilisés |
| * Procédure de consultation |
|*** Procédure d'approbation |
|***I Procédure législative ordinaire |
|(première lecture) |
|***II Procédure législative ordinaire |
|(deuxième lecture) |
|***III Procédure législative ordinaire |
|(troisième lecture) |
| |
|(La procédure indiquée est fondée sur la |
|base juridique proposée par le projet |
|d'acte.) | |Amendements à un projet d'acte |
|Dans les amendements du Parlement, les |
|modifications apportées au projet d'acte |
|sont marquées en italique gras. Le marquage |
|en italique maigre est une indication à |
|l'intention des services techniques qui |
|concerne des éléments du projet d'acte pour |
|lesquels une correction est proposée en vue |
|de l'élaboration du texte final (par exemple|
|éléments manifestement erronés ou manquants |
|dans une version linguistique). Ces |
|suggestions de correction sont subordonnées |
|à l'accord des services techniques |
|concernés. |
| |
|L'en-tête de tout amendement relatif à un |
|acte existant, que le projet d'acte entend |
|modifier, comporte une troisième et une |
|quatrième lignes qui identifient |
|respectivement l'acte existant et la |
|disposition de celui-ci qui est concernée. |
|Les parties reprises d'une disposition d'un |
|acte existant que le Parlement souhaite |
|amender, alors que le projet d'acte ne l'a |
|pas modifiée, sont marquées en gras. |
|D'éventuelles suppressions concernant de |
|tels passages sont signalées comme suit: |
|[...]. | SOMMAIRE Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 5 ANNEXE 36 EXPOSÉ DES MOTIFS 37 AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires 42 AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs 63 PROCÉDURE 82 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie
(COM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil
(COM(2010)0726), - vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels
la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0407/2010), - vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, - vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 mars 2011[1], - après consultation du Comité des régions, - vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29
juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à
l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, - vu l'article 55 de son règlement, - vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et
monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection
des consommateurs (A7-0273/2011), 1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la
Commission annexée à la présente résolution; 3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend
modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un
autre texte; 4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au
Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
AMENDEMENTS DU PARLEMENT* à la proposition de la Commission --------------------------------------------------------- RÈGLEMENT (UE) N°...DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son
article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[2], vu l'avis du Comité des régions[3], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4], considérant ce qui suit: (1) Il est important que les consommateurs et les autres acteurs du
marché puissent avoir confiance dans l'intégrité des marchés de
l'électricité et du gaz, que les prix fixés sur les marchés de gros de
l'énergie reflètent une interaction équilibrée et compétitive entre
l'offre et la demande et que nul abus de marché ne puisse donner lieu à
des profits. (1 bis)Le renforcement de l'intégrité et de la transparence des marchés de
l'énergie doit avoir pour objectif de favoriser une concurrence ouverte
et loyale sur les marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt du
consommateur final d'énergie. (2) Dans leurs recommandations, le comité européen des régulateurs des
marchés de valeurs mobilières et le groupe des régulateurs européens
dans le domaine de l'électricité et du gaz ont confirmé que le champ
d'application de la législation existante pourrait être insuffisant
pour les questions d'intégrité du marché sur les marchés de
l'électricité et du gaz et ont conseillé d'envisager un cadre
législatif adéquat, adapté au secteur de l'énergie, qui empêche les
abus de marché et tienne compte des conditions sectorielles qui
n'entrent pas dans le champ d'autres directives et règlements. (3) Les marchés de gros de l'énergie sont de plus en plus interconnectés
dans l'Union. Un abus de marché dans un État membre influence souvent à
la fois les prix de gros de l'électricité et du gaz au-delà de ses
frontières et les prix de détail proposés aux consommateurs et aux
microentreprises. C'est pourquoi la garantie de l'intégrité des marchés
ne peut pas être une question qui relève uniquement des États membres
individuellement. Une surveillance transfrontalière étroite du marché
est dès lors essentielle pour la réalisation d'un marché intérieur de
l'énergie pleinement opérationnel, interconnecté et intégré. (4) Les marchés de gros de l'énergie englobent à la fois les marchés des
produits de base et des produits dérivés, qui sont d'une importance
vitale pour les marchés de l'énergie et les marchés financiers, la
formation des prix dans ces secteurs étant corrélée. Ils comprennent,
entre autres, les marchés réglementés, les plates-formes multilatérales
de négociation, les transactions de gré à gré et les contrats
bilatéraux, conclus directement ou par l'intermédiaire de courtiers. (5) À ce jour, les pratiques de surveillance du marché de l'énergie sont
propres à chaque État membre et à chaque secteur. Selon le cadre
général du marché et la situation réglementaire, les échanges
commerciaux peuvent relever de plusieurs compétences territoriales et
la surveillance peut être réalisée par plusieurs autorités différentes,
éventuellement situées dans différents États membres. Cela peut
engendrer un manque de clarté quant à la responsabilité des parties et
même une situation où ce type de surveillance n'existerait pas. (6) Sur certains des principaux marchés de l'énergie, un comportement qui
nuit à l'intégrité du marché de l'énergie n'est actuellement pas
clairement interdit. Afin de protéger les consommateurs finals et de
garantir aux citoyens européens des prix de l'énergie abordables, il
est absolument nécessaire d'interdire un tel comportement. (7) Les échanges de produits dérivés, susceptibles d'être réglés par
livraison physique ou liquidation financière, et de produits de base
sont combinés sur les marchés de gros de l'énergie. Il est donc
primordial que les définitions des abus de marché, à savoir les
opérations d'initiés et les manipulations de marché, soient compatibles
entre les marchés de produits dérivés et de produits de base. Le
présent règlement doit s'appliquer, en principe, à toutes les
transactions effectuées mais aussi, dans le même temps, tenir compte
des caractéristiques propres aux marchés de gros de l'énergie. (7 bis) Les contrats de détail qui portent sur la fourniture d'électricité
ou de gaz aux consommateurs finaux ne sont pas exposés aux
manipulations de