IP/C/W/404 - WTO Documents Online
26 juin 2003 ... COMMENT FAIRE progresser l'examen de l'article 27:3 b) ... 27:3 b) de l'Accord
sur les ADPIC entamé en 1999 n'est toujours pas achevé. ... à ce sujet au Comité
des négociations commerciales (CNC) "en vue d'une action ...
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|Organisation Mondiale | |
|du Commerce | |
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| |IP/C/W/404 |
| |26 juin 2003 |
| |(03-3410) |
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|Conseil des aspects des droits de propriété |Original: anglais |
|intellectuelle qui touchent au commerce | | COMMENT FAIRE progresser l'examen de l'article 27:3 b)
de l'accord sur les adpic COMMUNICATION CONJOINTE DU GROUPE AFRICAIN
La Mission permanente du Maroc, au nom du Groupe africain, a fait
parvenir au Secrétariat la communication ci-après, qui a été distribuée à
titre préliminaire pour la réunion du Conseil des 4 et 5 juin 2003. _______________
La présente communication du Groupe africain vise à aider à régler
définitivement les questions qui sont en suspens depuis longtemps en ce qui
concerne l'examen des dispositions de l'article 27:3 b) de l'Accord sur les
ADPIC. À cette fin, elle indique tout d'abord les solutions qui, de l'avis
du Groupe africain, doivent être trouvées; en deuxième lieu, elle expose
des domaines d'accord possibles sur les questions qui ont été soulevées;
en troisième lieu, elle contient des suggestions quant à la façon de régler
les questions sur lesquelles, à ce jour, les Membres n'ont pas réussi à
s'entendre et, enfin, elle suggère des moyens d'aller de l'avant.
solutions requises LE GROUPE AFRICAIN EST PRÉOCCUPÉ DE CONSTATER QUE L'EXAMEN DE
L'ARTICLE 27:3 B) DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ENTAMÉ EN 1999 N'EST TOUJOURS
PAS ACHEVÉ. IL DEMANDE INSTAMMENT À TOUTES LES DÉLÉGATIONS DE RÉPONDRE DE
FAÇON POSITIVE AUX INSTRUCTIONS DONNÉES AU CONSEIL DES ADPIC AUX
PARAGRAPHES 12 ET 19 DE LA DÉCLARATION ADOPTÉE À LA QUATRIÈME SESSION DE LA
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE. LA DATE LIMITE DE DÉCEMBRE 2002 QUI AVAIT ÉTÉ
ARRÊTÉE POUR L'ACHÈVEMENT DE L'EXAMEN ET LA PRÉSENTATION D'UN RAPPORT À CE
SUJET AU COMITÉ DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES (CNC) "EN VUE D'UNE ACTION
APPROPRIÉE" EST DÉPASSÉE. CELA DEVRAIT PRÉOCCUPER TOUTES LES DÉLÉGATIONS,
D'AUTANT QUE LES DÉLAIS FIXÉS DANS D'AUTRES DOMAINES DU PROGRAMME DE
TRAVAIL ONT EUX AUSSI ÉTÉ DÉPASSÉS SANS QU'IL Y AIT EU DE RÉSULTATS
CONCRETS. L'EXAMEN DEVRAIT SE POURSUIVRE JUSQU'À CE QUE TOUTES LES
QUESTIONS SOIENT RÉGLÉES ET IL CONVIENDRAIT PARALLÈLEMENT DE DÉFINIR CELLES
SUR LESQUELLES UN ACCORD EST POSSIBLE. La prescription imposant de protéger les variétés végétales ne
devrait en aucune manière porter atteinte au droit des Membres de protéger
d'importants objectifs de politique générale publique concernant la
sécurité alimentaire, la nutrition, l'élimination de la pauvreté rurale et
l'intégrité des communautés locales, mais devrait au contraire étayer ce
droit. À cet égard, rien ne justifie que l'on oblige les Membres à adopter
des régimes inappropriés pour protéger les variétés végétales. La protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels,
en particulier ceux qui émanent des pays en développement Membres, est un
moyen important de remédier à la pauvreté et n'est autre qu'une question
d'équité et de reconnaissance à accorder aux gardiens des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels. C'est également une question de
droit dans le contexte de la protection des droits culturels ainsi que de
la préservation du précieux héritage que représentent pour l'humanité la
diversité biologique et les savoirs traditionnels. Aucune protection des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels ne sera efficace tant que des mécanismes internationaux
n'auront pas été définis et mis en place dans le cadre de l'Accord sur les
ADPIC. D'autres moyens, tels que des contrats d'accès et des bases de
données pour l'examen des brevets, ne peuvent que compléter de tels
mécanismes internationaux, lesquels doivent énoncer l'obligation pour les
Membres, collectivement et individuellement, d'interdire et de prendre des
mesures pour empêcher le détournement des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels. Les brevets sur les formes de vie sont contraires à l'éthique, et
l'Accord sur les ADPIC devrait les interdire, en modifiant la prescription
imposant de prévoir des brevets pour les micro-organismes et pour les
procédés non biologiques et microbiologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux. De tels brevets sont contraires aux normes morales et
culturelles de nombreuses sociétés parmi les Membres de l'OMC. Ils ôtent à
cet égard toute signification à l'exception énoncée à l'article 27:2 visant
à protéger l'ordre public et la moralité, que les Membres qui jugent les
brevets sur les formes de vie contraires à leur tissu sociétal et culturel
et immoraux invoqueraient s'il en était autrement. La relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la
diversité biologique ainsi que le Traité international sur les ressources
phytogénétiques est une question sur laquelle la Convention de Vienne peut
réellement donner des orientations utiles. Toutefois, le débat doit aller
au-delà de ce contexte purement juridique pour traiter le fond même du
problème qui se pose dans le cadre de l'examen. À cet égard, le Groupe estime qu'aux fins de l'examen de
l'article 27:3 b), le problème tient au fait que l'Accord sur les ADPIC
présente actuellement des lacunes en ce sens qu'il ne prévoit pas de moyens
adéquats et équitables d'empêcher la délivrance de brevets - principalement
dans les Membres développés - qui reviennent en fait à un détournement des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels au détriment
principalement des Membres en développement. Il faut donc trouver une
solution dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Le débat devrait à cet
égard être centré sur les moyens d'améliorer l'Accord sur les ADPIC en tant
que question de fond. Si les dispositions de la Convention sur la
diversité biologique pouvaient d'une quelconque manière faciliter cette
tâche, il faudrait y recourir à condition que le résultat n'amène pas les
Membres à manquer à leurs obligations ou renoncer à leurs droits au titre
de la Convention sur la diversité biologique et du Traité international sur
les ressources phytogénétiques.
domaines d'accord possibles LE GROUPE AFRICAIN SE FÉLICITE DE L'INTÉRÊT QUE LES DÉLÉGATIONS ONT
MANIFESTÉ À CE JOUR POUR L'EXAMEN DE L'ARTICLE 27:3 B), COMME EN TÉMOIGNENT
LEURS DIVERSES COMMUNICATIONS ET DÉCLARATIONS. POUR SA PART, IL SOUHAITE
VIVEMENT FAIRE PROGRESSER LE PROCESSUS DE FAÇON CONSTRUCTIVE ET ACHEVER
L'EXAMEN D'UNE MANIÈRE QUI REFLÈTE UN ÉQUILIBRE GÉNÉRAL SATISFAISANT POUR
TOUS LES MEMBRES. CE FAISANT, IL RAPPELLE TOUTEFOIS QUE LE CONSEIL GÉNÉRAL
ET LA DÉCLARATION ADOPTÉE À LA QUATRIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE
MINISTÉRIELLE AU PARAGRAPHE 19 ONT L'UN ET L'AUTRE ATTIRÉ L'ATTENTION SUR
LE FAIT QUE LES INCIDENCES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT POUR LES MEMBRES EN
DÉVELOPPEMENT ET LES MEMBRES LES MOINS AVANCÉS DEVAIENT FAIRE PARTIE
INTÉGRANTE DE L'EXAMEN DE L'ACCORD SUR LES ADPIC. Dans ce contexte, le Groupe africain souhaite que les délégations
confirment leur communauté de vues dans les domaines ci-après: a) Les Membres ont le droit et sont libres de déterminer et d'adopter
des régimes appropriés pour satisfaire à la prescription imposant de
protéger les variétés végétales au moyen de systèmes sui generis
efficaces. À cet égard, et à titre d'exemple, de tels régimes
pourraient s'inspirer du Traité international sur les ressources
phytogénétiques, de la Convention sur la diversité biologique, de
l'Acte de 1978 de la Convention de l'UPOV, et du Projet de Loi type
africaine sur la protection des droits des communautés, des
agriculteurs et des obtenteurs et les contrôles de l'accès aux
ressources génétiques. L'approche appropriée et satisfaisante
consiste à avoir des systèmes de protection qui soient adaptés aux
réalités et aux besoins locaux. Le "Projet de Loi type africaine sur
la protection des droits des communautés, des agriculteurs et des
obtenteurs et les contrôles de l'accès aux ressources génétiques"
constitue un exemple de système sui generis, qui a été mis au point
pour assurer une protection appropriée et efficace des droits et des
savoirs des agriculteurs, ainsi que des peuples autochtones et des
communautés locales, d'une manière qui est adaptée à la situation de
l'Afrique et, éventuellement, d'autres Membres en développement. b) Quel que soit le système sui generis qui sera adopté pour protéger
les variétés végétales, l'utilisation à des fins non commerciales des
variétés végétales et le système consistant à conserver et échanger
les semences ainsi qu'à les vendre entre agriculteurs constituent des
droits et des exceptions qui devraient être garantis comme étant des
éléments importants de la politique générale publique pour, entre
autres choses, assurer la sécurité alimentaire et préserver
l'intégrité des communautés rurales ou locales. Les droits légitimes
des obtent