Quelques spécificités de la procédure devant les ... - Terralaboris asbl
Cette question est cependant complexe. .... L'examen complet de ces questions
dépassant l'objet de la présente ...... travailleur dans l'exercice de ses fonctions
ou d'après instructions, les litiges ...... [168] Cass., 27 mars 2000, Pas., 2000, I,
203. [169] Cass., 25 févr. 1993, Pas., 1999, I, 210 et conclusions du Ministère
public.
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QUELQUES SPECIFICITES DE LA PROCEDURE DEVANT
LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL
(JOURDAN, M., HUBAIN, P., REMOUCHAMPS, S., et CALA, S.) 1 iNTRODUCTION 4
2 Les procEdures ordinaires 4 2.1 Délai pour agir 5
2.1.1 Droit du travail 5
2.1.1.1 Généralités 5
2.1.1.2 Prescription contractuelle 6
2.1.1.2.1 Champ d'application 6
2.1.1.2.2 Durée et point de départ du délai de prescription 8
2.1.1.2.3 Nature du délai de prescription 8
2.1.1.3 Prescription délictuelle 9
2.1.1.3.1 Disposition applicable 9
2.1.1.3.2 Point de départ de la prescription 10
2.1.1.3.3 Concours des responsabilités 11
2.1.1.3.4 Conditions d'application de l'article 2262 bis 12
2.1.2 Droit de la sécurité sociale 13
2.1.2.1 Recours contre une décision d'une institution de sécurité
sociale (ou en cas de carence) 13
2.1.2.1.1 Décision susceptible de recours 14
2.1.2.1.2 Délai de recours 15
2.1.2.1.2.1 Dans les matières couvertes par la Charte de l'assuré
social 15
2.1.2.1.2.1.1 Durée 15
2.1.2.1.2.1.2 Prise de cours 15
2.1.2.1.2.1.2.1 En cas de décision 15
2.1.2.1.2.1.2.2 En cas de carence 16
2.1.2.1.2.1.3 Nature du délai 17
2.1.2.1.2.1.4 Interruption du délai par l'assuré social 17
2.1.2.1.2.2 En matière d'aide sociale 17
2.1.2.1.2.2.1 Durée du délai 17
2.1.2.1.2.2.2 Prise de cours 18
2.1.2.1.2.2.3 Nature du délai 18
2.1.2.1.2.2.4 Interruption du délai par l'assuré social 18
2.1.2.2 Action fondée sur la réglementation propre aux divers régimes
de sécurité sociale 18 2.2 Mode d'Introduction de l'action 19
2.2.1 Droit du travail 19
2.2.2 Droit de la sécurité sociale 19
2.2.2.1 Recours par voie de requête 19
2.2.2.1.1 Introduction de la requête 20
2.2.2.1.2 Mentions de la requête 20
2.2.2.1.2.1 Date 20
2.2.2.1.2.2 Signature 20
2.2.2.1.2.3 Motivation 20
2.2.2.2 Recours par voie de citation 21 2.3 Identification des parties au litige 21
2.3.1 Droit du travail 21
2.3.1.1 Partie demanderesse 22
2.3.1.2 Partie défenderesse 22
2.3.2 Droit de la sécurité sociale 24
2.3.2.1 Partie demanderesse 24
2.3.2.2 Partie défenderesse 25 2.4 Langue de la procédure 25
2.4.1 Droit du travail 25
2.4.2 Droit de la sécurité sociale 26 2.5 Compétence territoriale du tribunal du travail 27
2.5.1 Droit du travail 27
2.5.2 Droit de la sécurité sociale 27 2.6 Compétence matérielle du tribunal du travail 28
2.6.1 Droit du travail 28
2.6.1.1 Généralités 28
2.6.1.2 Cas particuliers 30
2.6.1.2.1 Fautes commises après l'exécution du contrat de travail
31
2.6.1.2.2 Litiges concernant les conventions collectives de travail
31
2.6.1.2.3 Contentieux de la fonction publique 33
2.6.2 Droit de la sécurité sociale 34 2.7 La représentation des parties 36
2.7.1 Droit du travail 36
2.7.2 Droit de la sécurité sociale 36 2.8 La cause de la demande 37 2.9 L'objet de la demande 37
2.9.1 Droit du travail 37
2.9.1.1 Demande originaire 37
2.9.1.2 Modification (ou extension) de la demande et demande nouvelle
40
2.9.2 Droit de la sécurité sociale 43
2.9.2.1 Demande originaire 43
2.9.2.2 Modification (ou extension) de la demande et demande nouvelle
44 2.10 La saisine du juge 46
2.10.1 Droit du travail 46
2.10.2 Droit de la sécurité sociale 46
2.10.2.1 Principe dispositif 46
2.10.2.2 Examen d'office 46
2.10.2.3 Plénitude de juridiction 47
2.10.2.4 Préalable administratif 49 2.11 LA PREUVE 51
2.11.1 Droit du travail 51
2.11.1.1 Charge de la preuve 51
2.11.1.2 Administration de la preuve 53
2.11.2 Droit de la sécurité sociale 54
2.11.2.1 Charge de la preuve 54
2.11.2.2 Administration de la preuve 56
2.11.2.2.1 Généralités 56
2.11.2.2.2 Présomptions légales 57
2.11.2.2.2.1 Présomptions réfragables 57
2.11.2.2.2.2 Présomptions irréfragables 59 2.12 Les délais et voies de recours 60
2.12.1 Droit du travail 60
2.12.2 Droit de la sécurité sociale 60 2.13 Les intérêts 61
2.13.1 Droit du travail 61
2.13.1.1 Champ d'application de la loi du 12 avril 1965 62
2.13.1.2 Base de calcul de l'intérêt légal 64
2.13.2 Droit de la sécurité sociale 67
2.13.2.1 Avant le 1er janvier 1997 67
2.13.2.2 Depuis le 1er janvier 1997 68 2.14 Les dépens 70
2.14.1 Droit du travail 70
2.14.2 Droit de la sécurité sociale 72
iNTRODUCTION Les procédures devant les juridictions du travail suivent les règles
habituelles du code judiciaire. A côté des règles de droit commun de la
procédure civile, celui-ci prévoit certaines particularités pour la
procédure en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.
Sont examinée les règles spécifiques du code judiciaire (et de la Charte de
l'assuré social, en sécurité sociale) pour les procédures ordinaires
Les procEdures ordinaires Nous ne pouvons dans cette contribution prétendre à l'exhaustivité des
règles spécifiques aux procédures devant les juridictions du travail tant
dans le cadre du contentieux du droit du travail que de celui de la
sécurité sociale.
Partant du présupposé de l'exigence d'une démarche pragmatique eu égard à
la pratique judiciaire et aux types de contentieux les plus fréquents, nous
nous proposons d'examiner successivement les points suivants : délai pour
agir, mode d'introduction de la demande, identification des parties au
litige, langue de la procédure, compétence territoriale et matérielle du
tribunal, représentation des parties, cause et objet de la demande,
saisine du juge, avec, enfin, quelques remarques sur les délais et voies de
recours, ainsi que les intérêts et les dépens de l'instance.
A chaque fois, nous ventilerons la matière en droit du travail d'abord,
puisque c'est le droit du contrat, qui suit plus fidèlement les règles de
la procédure civile usuelle, et en droit de la sécurité sociale ensuite,
matière généralement d'ordre public et qui recouvre un contentieux dans
lequel l'accès à la justice est facilité au justiciable tant en ce qui
concerne les règles de procédure que le coût de celle-ci. Dans ce
contentieux de la sécurité sociale, le caractère d'ordre public de la
matière implique dans la plupart des matières l'instruction par
l'auditorat, qui peut, dans certains cas, suppléer à la carence d'une
partie ou à sa méconnaissance de la loi. L'office du juge y est, pour les
mêmes motifs, différent. 1 Délai pour agir Les délais sont des délais de prescription ou des délais de recours, selon
les cas. 1 Droit du travail Les délais en droit du travail sont des délais de prescription. Cette
question est cependant complexe.
1 Généralités Le droit du travail contient une disposition particulière et dérogatoire au
droit commun en matière de prescription, étant l'article 15 de la loi du 3
juillet 1978, qui dispose que :
« Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la
cessation de celui-ci ou 5 ans après le fait qui a donné naissance à
l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la
cessation du contrat.
En cas d'application de l'article 39bis[1], l'action naissant du non-
paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier
paiement effectif d'une mensualité par l'employeur » Par ailleurs, et dans la mesure où les obligations imposées aux parties à
un contrat de travail (dont le respect peut être demandé en justice)
peuvent également constituer des infractions et permettre ainsi la mise en
cause de la responsabilité délictuelle d'une des parties, certaines
actions, bien que naissant du contrat de travail, peuvent se voir appliquer
un régime de prescription différent, étant le régime applicable à l'action
civile née d'une infraction (article 26 du Titre préliminaire du Code
d'instruction criminelle et article 2262 bis auquel il renvoie). Enfin, il y a lieu de noter qu'il existe certaines règles de prescription
particulières et qui dérogent au droit commun de la prescription
contractuelle. L'on peut ainsi citer notamment
. Les actions des travailleurs et des employeurs dans le cadre du congé
éducation payé, où la règle de prescription est de trois ans (article
137, alinéas 3 et 4, de la loi du 22 janvier 1985 de redressement
contenant des dispositions sociales).
. Les actions des travailleurs contre les fonds de sécurité d'existence
pour la liquidation des avantages et prestations prévus en règle
générale par des conventions collectives sectorielles (prime de fin
d'année, allocations complémentaires, ...). La prescription de cette
action est de 3 ans également (article 21 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les Fonds de sécurité d'existence).
Nous n'aborderons pas davantage ces règles particulières, l'essentiel des
difficultés touchant au fondement contractuel ou extracontractuel de
l'action, fondement qui conditionne la prescription.
2 Prescription contractuelle La règle contenue dans l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 fixe celle-
ci à un an, avec la possibilité de remonter à des faits situés dans un
délai de 5 ans maximum.
1 Champ d'application
L'article 15 s'applique à toutes les actions nées du contrat de travail.
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