UNIVERSITE DE SAVOIE Année universitaire 2012-2013

... L'AGCS; L'ADPIC; Les accords plurilatéraux; Le Mécanisme d'examen des
politiques commerciales ... §1- Le droit public économique, droit communautaire.

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UNIVERSITE DE SAVOIE Année universitaire 2012-2013
Faculté de Droit
REGLEMENT DES ETUDES et contrôle des aptitudes et des connaissances Application de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de
Master et de la décision du conseil d'administration de l'Université de
Savoie du 22 avril 2003.
MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION DROIT PUBLIC
SPECIALITE PROFESSIONNELLE : COLLECTIVITES LOCALES Section 1 - Accès Art. 1- Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au
diplôme national de Master, sont admis à s'inscrire dans le Master mention
droit public spécialité collectivités locales, les étudiants qui justifient
:
- soit d'un diplôme national conférant le grade de Licence en
droit mention droit ou mention AES ou de Licence dans un
domaine compatible avec celui du diplôme du Master,
- soit d'une des validations prévues aux articles L.613-3, L.613-
4 et L.613-5 du Code de l'Education.
Section 2- Organisation générale des études Art. 2- Les enseignements du Master Droit, mention Droit public sont
répartis sur quatre semestres successifs et sous forme d'unités
d'enseignement capitalisables. Art. 3- Les quatre semestres comprennent les unités d'enseignement et les
matières mentionnées dans le tableau général figurant en fin du présent
règlement. Art. 4- Le parcours de l'étudiant suit l'ordre des semestres ainsi que
présentés dans le tableau général (S 1, S 2 et, ensuite, S 3, S 4).
L'étudiant s'inscrit, avant le début de chaque période d'enseignement, pour
un semestre. Il fait, à ce moment là, le choix des unités d'enseignement ou
des matières auxquelles il participe, soit lorsque plusieurs unités ou
matières sont proposées en option soit lorsqu'il n'a pas antérieurement
validé l'unité d'enseignement. Art. 5- Un étudiant peut, sous réserve des dispositions applicables aux
semestres 3 et 4, intégrer un semestre du parcours du Master mention Droit
public par réorientation depuis le parcours d'un diplôme de Master mention
Droit public suivi auprès d'un autre établissement ou d'un autre diplôme,
sur décision de l'équipe pédagogique en concertation avec l'étudiant.
L'inscription au semestre 1 ou au semestre 2 est de droit pour l'étudiant
titulaire d'une licence compatible avec le cursus du Master et, décidé par
le Président de l'Université, pour la personne qui a demandé le bénéfice de
la validation d'un niveau reconnu équivalent ou des acquis de l'expérience. L'inscription au semestre 3 et au semestre 4 d'un Master professionnel (S9
et S10 du tableau général) est, conformément à l'article 11, alinéa 2 de
l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national du Master, soumise,
après la validation des semestres 1 et 2 ou après la validation d'un niveau
reconnu équivalent ou des acquis de l'expérience, à candidature et à
décision du Président de l'Université sur proposition du responsable du
Master après avis de la commission pédagogique qui, éventuellement,
auditionne le candidat.
. Art. 6- L'étudiant inscrit en Master Droit peut poursuivre en semestre 2 du
Master de la spécialité pour laquelle il est inscrit même si le semestre 1
n'a pas été validé.
L'étudiant inscrit en Master Droit peut poursuivre en semestre 4 du Master
de la spécialité pour laquelle il est inscrit même si le semestre 3 n'a pas
été validé.
Le calendrier des activités pédagogiques des semestres 3 et 4 peut être
différencié du calendrier des autres formations dispensées par la Faculté.
Section 3- Contrôle des aptitudes et connaissances Art. 7- Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition
des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et un examen
terminal, soit seulement par un examen terminal ou seulement un contrôle
continu, soit par un travail écrit (mémoire ou rapport).
Les épreuves écrites des contrôles terminaux se réalisent dans des
conditions assurant l'anonymat des copies. Art. 8- Des travaux dirigés sont organisés dans les matières indiquées dans
le tableau général. Le travail effectué au cours de ces séances donne lieu
à un contrôle continu. La présence aux travaux dirigés est obligatoire.
L'absence même justifiée à plus de ¼ des séances dans une matière
semestrielle entraîne, la note 0 pour le contrôle continu. Il en est ainsi
même dans les matières pour lesquelles les aptitudes et connaissances ne
sont appréciées que par un contrôle continu. En informatique, toute absence
devra être compensée par un travail de remplacement. Les étudiants peuvent obtenir une dispense d'assiduité aux séances de
travaux dirigés d'une ou de plusieurs matières, soit de droit, soit sur
demande :
- la dispense d'assiduité est de droit sur décision du médecin du Service
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(S.U.M.P.P.S.) pour les situations de handicap ou pour raisons médicales.
- dans les autres cas, la dispense d'assiduité peut être demandée auprès du
service de la scolarité de la Faculté. Cette demande est présentée, par
écrit, dans les quinze jours suivant le début des enseignements du semestre
et avant le début des TD à l'enseignant responsable de la mention Droit
privé ou responsable de la mention Droit public, en justifiant l'existence
d'une situation incompatible avec la participation aux séances de travaux
dirigés. La dispense est accordée ou refusée par l'équipe pédagogique de la
mention Droit public. Section 4- Validations des études d'un semestre Art. 9- Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont
organisées pour chaque semestre. Les matières « Activités Physiques et
Sportives », « Initiative étudiante » et « Stage » ne font l'objet que
d'une seule session, qui est la première session. Art. 10- Le type et la durée des épreuves sanctionnant les différents
examens figurent dans le tableau général. Les modalités de contrôle des
connaissances et des aptitudes sont arrêtées par le Conseil
d'Administration sur proposition du Conseil des Etudes et de la Vie
Universitaire au plus tard à la fin du premier mois de l'année
d'enseignement. Elles indiquent les épreuves, leur nature, leur durée, leur
coefficient. Lorsque le tableau général mentionne, comme mode d'évaluation
d'une matière, une épreuve écrite ou orale, l'enseignant responsable de la
matière, informe l'étudiant du type d'épreuve qu'il choisit au début du
semestre d'enseignement pour la première session et, pour la deuxième
session, au moment de l'annonce des résultats de la première session.
Aucune note, y compris la note 0, n'est éliminatoire 4.1- Première session Art. 12- Dans les matières comprenant des cours et des séances de travaux
dirigés, la note globale de la matière résulte de la note de travaux
dirigés et de la note de l'examen final affectées d'un coefficient
mentionné dans le tableau général. Art. 13- Dans les matières où il n'y a pas, par prévision dans le tableau
général, de travaux dirigés, la note résulte d'un examen final. Art. 14 - Dans les matières où il n'est prévu qu'un contrôle continu, la
note finale est la note de contrôle continu.
Dans le cas où l'étudiant a obtenu une dispense d'assiduité, la note de la
matière est déterminée par un examen final. . L'absence de l'étudiant à cet
examen final est une absence injustifiée. Art. 15- Pour la matière Activités Physiques et Sportives, les modalités
d'évaluation sont déterminées par un tableau élaboré par le Service
universitaire des activités physiques et sportives de l'Université de
Savoie. Art. 16- Pour le Stage, la note est attribuée par un jury. Art. 17- Absence à un examen
L'absence d'un étudiant à l'examen final d'une matière, pour laquelle il
n'a pas de note pouvant être reportée, entraîne la mention «absent» dans
cette matière.
Lorsqu'une matière comporte la mention «absent», les notes des matières
composant l'unité d'enseignements ne se compensent pas, l'unité
d'enseignement n'a pas de note et les études du semestre ne sont pas
validées. Le résultat à l'unité, au semestre et à l'année sera mentionné
Défaillant (DEF). Art. 18 - Validation d'un enseignement
Un Elément Constitutif ou matière (E.C.) dont l'évaluation est égale ou
supérieure à dix sur vingt est définitivement acquis avec les crédits
affectés sans possibilité de renonciation .
Art. 19 - Validation des unités d'enseignements
Les unités d'enseignements où l'étudiant a obtenu la moyenne compensée de
dix sur vingt à l'issue de la première session sont définitivement acquises
sans possibilité de renonciation. L'étudiant reçoit le nombre de points de
crédit européen mentionné dans le tableau général pour chaque unité
d'enseignement.
L'acquisition d'une U.E. entraine l'acquisition par compensation d'un ou de
plusieurs E.C. pour lequel l'étudiant n'a pas atteint la note de 10 sur
vingt. Art. 20- Validation d'un semestre
Le semestre est validé si l'étudiant a obtenu la moyenne compensée des
unités affectées d'un coefficient mentionné dans le tableau général.
L'étudiant reçoit le nombre de points de crédit européen mentionné dans le
tableau général pour chaque semestre, soit 30 points.
Le semestre est alors définitivement acquis sans possibilité de
renonciation. La validation du semestre entraine l'acquisition par
compensation d'une où plusieurs U.E. pour lesquelles l'étudiant n'a pas
atteint la moyenne de 10 sur vingt.
4.2- Deuxième session
Art. 21 - Matières de la seconde session
L'étudi