Droit administratif - Association Just'Aix

La directive doit toujours permettre l'examen particulier des circonstances sans
quoi .... dans un arrêt du 17 février 1995 « Philippe Ardouin » le juge administratif
a ... une décision réglementaire, conseil d'état 21 mars 1969 « société Hauser ».

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DROIT ADMINISTRATIF Licence 2 - Semestre 4
(cours de M. Pontier)
TITRE 3 : LES PROCEDES DE L'ACTION ADMINISTRATIVE
(le cours commence au titre 3 car il est dans la continuité du 1er
semestre)
L'administration peut recourir aux procédés qu'utilisent les
particuliers, dans ce cas elle utilise le droit privé. Mais le droit commun
reste le droit administratif. Le régime des actes passés par
l'administration va avoir des actions propres que l'on ne retrouve pas dans
les actions du droit privé. Parmi ces actes il faut distinguer entre des
actes unilatéraux et les actes multilatéraux c'est-à-dire les contrats.
Chapitre 1. Les actes administratifs unilatéraux
L'administration édicte des actes unilatéraux en vue d'assurer la
mission qui lui est confiée c'est-à-dire mettre en oeuvre les décisions
prises par le pouvoir politique dans un but d'intérêt public.
Plusieurs problèmes se posent s'agissant de cette mission. Le premier
problème est relatif à la détermination de l'acte administratif unilatéral.
Le deuxième problème concerne le pouvoir réglementaire de l'administration.
Le troisième problème est relatif au régime juridique des actes
administratifs unilatéraux
Section 1. La notion d'acte administratif unilatéral La notion d'acte administratif unilatéral est une notion complexe car
elle n'est pas faite seulement d'éléments juridiques, il y a aussi des
éléments philosophiques, métaphysiques, car il s'agit toujours de passer
d'une puissance à l'acte. L'administration va pouvoir édicter des actes
susceptibles de faire naître au profit des particuliers, ou à leur charge,
des droits et des obligations sans contrepartie. Ce privilège exorbitant de
droit commun est appelé décision exécutoire. Paragraphe 1. Contenu de la notion de décision Il n'existe pas de définition légale de l'acte administratif. Par
conséquent on est renvoyé à la jurisprudence et à la doctrine pour trouver
une définition. A. La notion de décision exécutoire Pour comprendre la notion d'acte administratif il faut remonter à
l'étymologie du mot, en latin ago, agere, egi, actum : mettre en mouvement,
faire avancer, faire, agir. Ce terme d'acte signifie d'abord une
détermination de l'homme sur les autres ou sur les choses. Mais en même
temps l'acte administratif c'est un aspect formel, c'est un document. D'où
la distinction de negotium et d'instrumentum, le negotium est le faire,
l'agir ; l'instrumentum est l'outillage. Donc l'acte administratif est
indissolublement le negotium et l'instrumentum. L'acte administratif est
une catégorie particulière d'acte, il appartient au droit public interne et
on en déduit qu'il ne peut consister ni en un acte émané d'une autorité
étrangère, ni en un acte émané d'une autorité hybride c'est-à-dire pour
partie française et pour partie étrangère comme par exemple la convention
internationale.
Parce qu'il est un acte de droit public l'acte administratif relève d'un
système qui est fondé sur la satisfaction de l'intérêt général, c'est-à-
dire sur la primauté des personnes publiques dans la définition et dans la
mise en ?uvre de cet intérêt général.
Mais de ce point de vue des actes administratifs se délimite surtout d'une
manière négative dès lors l'acte administratif n'est pas un acte provenant
de l'organe législatif intervenant selon la procédure législative, comme le
recrutement des administrateurs à l'assemblée nationale ou au Sénat qu'il
n'est pas une loi. Ce n'est pas davantage l'acte d'une juridiction statuant
en la forme juridictionnelle. Ce n'est pas non plus l'acte de gouvernement.
En revanche les autres actes de droit public interne sont des actes
administratifs. Un acte va être considéré comme administratif dès lors
qu'il a un certain auteur, il n'est pas qualifié comme tel par son contenu.
Pour définir l'acte administratif peu importe qu'il soit régulier ou pas.
La notion d'acte administratif est d'abord une notion formelle.
L'acte administratif est d'abord un acte volontaire, qui exprime une
volonté d'un auteur. C'est un acte unilatéral en ce sens qu'il s'adresse à
des personnes qui se trouvent en dehors du cercle de ces auteurs. Il a pour
destinataire exclusif des personnes qui n'en sont pas les auteurs. L'acte
administratif est également un acte qui édicte des normes c'est-à-dire que
l'acte administratif est l'un des modes par lesquels sont créés ou éteintes
des normes juridiques. En effet il existe d'autres modes de création et
d'extinction des normes juridiques, par exemple le débiteur qui tue son
créancier éteint une norme juridique. On en déduit que l'acte administratif
est une manifestation de volonté émanant d'une autorité publique et
tendant unilatéralement à l'édiction de normes.
Cette définition laisse subsister d'importantes difficultés. Une
première difficulté provient des autorités non administratives ou des actes
ne se situant pas dans le cadre du droit administratif interne. Tel est le
cas des actes administratifs du juge administratif tel que la taxation des
honoraires d'experts, de même pour le juge judiciaire qui prendra des actes
considérés comme administratif, ceci est le cas le plus fréquent
(l'organisation du service public de la justice est un acte administratif).
De même les organes délibérants peuvent prendre des actes administratifs,
de même encore des actes sont détachables des conventions internationales,
auquel cas ils pourront être considérés comme des actes administratifs. Une
seconde difficulté tient aux actes pris par une personne privée. Dès lors
qu'une personne privée est chargée d'une mission de service public et
qu'elle prend un acte dans le cadre de cette mission, cet acte pourra être
considéré éventuellement comme un acte administratif s'il y a utilisation
des prérogatives de puissance publique. Conseil d'état 22/11/1974 «
fédération des industries françaises des articles de sport » de. Cette
détermination de l'acte administratif lorsqu'il s'agit d'une personne
privée se révèle souvent assez délicate. Par ailleurs il arrive que le juge
reconnaisse l'existence de décision administrative alors que les mesures
paraissent sans portée effective. En apparence l'acte ne sera pas un acte
administratif parce qu'il s'agira par exemple d'une seule lettre, d'une
notification,... En particulier le juge refuse la qualification d'acte
administratif aux actes qui sont simplement indicatifs car ce sont là des
actes qui expriment ou bien une déclaration d'intention ou bien une
indication, ou qui sont des actes de pures constatations. Mais il arrive
que le juge reconnaisse néanmoins à ces actes la nature de décision car ces
actes auront une portée juridique. Conseil d'état 25/07/1952 « chambre
syndicale des fabricants français de balai de paille de sorgo ». Dans cette
affaire il y avait eu une publication au journal officiel de la fiscalité
s'appliquant, il y a eu une erreur dans la publication, il y a donc eu une
publication rectificative pour corriger « emmanchées » en « emmanchés »,
afin que la fiscalité soit appliquée aux balais et aux balayettes au lieu
que la fiscalité soit appliquée seulement aux balayettes. La publication
rectificative changeant le régime fiscal est donc un acte administratif.
B. Les mesures préparatoires ou provisoires Tous les actes administratifs ne sont pas des décisions
administratives, c'est-à-dire ne produisent pas tous des effets à l'égard
des particuliers. Les mesures préparatoires ou provisoires ne sont pas
normalement des décisions et ne sont pas susceptibles d'être déféré au juge
de l'excès de pouvoir. Ces actes ne constituent pas l'expression d'une
volonté. a. Les avis La procédure administrative non contentieuse recourt très fréquemment à des
avis par suite du développement de l'administration consultative. Celle-ci
est justifiée par le souci de faire participer les individus à la marche
des administrations et à la prise de décision. Il existe quatre catégories
d'avis :
0. Le premier type d'avis est l'avis spontané. Il présente deux
caractéristiques : prévu par aucun texte et peut-être librement
demandé
1. La deuxième catégorie d'avis comprend les avis facultatifs qui se
distinguent de l'avis spontané car ils sont prévus par un texte. Il
s'en rapproche car ils sont libres, l'administration est libre de le
solliciter ou pas, de le suivre ou pas.
2. La troisième catégorie est celle des avis obligatoires. Ceux-ci sont
prévus par un texte. Mais l'avis obligatoire doit être obligatoirement
demandée, l'administration doit avant de prendre une décision
solliciter l'avis de l'organisme ou de l'autorité prévue par le texte,
mais l'administration n'est jamais tenu de suivre les conclusions de
l'avis qu'elle a dû demander.
3. La quatrième catégorie est celle des avis conformes. Il comporte une
double obligation : obligation pour l'administration de demander
sectionner et l'obligation pour l'administration de le suivre. Il y a
un véritable dessaisissement de l'autorité administrative, puisque
celle-ci ne dispose d'aucune liberté devant suivre l'avis qui a été
donné. Le plus courant est l'avis obligatoire. b. Les v?ux Ils sont essentiellement le fait des assemblées délibérantes locales.
Cela constitue pour les assemblées un moyen d'attirer l'attention ou bien
des habitants de la localité ou bien du pouvoir central sur un problème.
Sinon soulevé en problèmes juridiques car dans l'histoire ils ont été
nombreux, provenant surtout des conseils municipaux. Ces derniers ont
souvent émis des v?ux d'une nature politique. Le juge a été amené à se
prononcer sur la nature juridique de ses v?ux. Normalement les v?ux ne sont
pas des dé