ANNEXE D

Conformément à un critère d'examen correctement interprété pour les ....
appliqué la disposition relative à la production captive; la Présidente Bragg, tout
en ...

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ANNEXE D
Déclarations orales faites aux première et deuxième réunions
|Table des matières |Page |
|Annexe D-1 |Déclaration liminaire du Japon |2 |
|Annexe D-2 |Déclaration finale du Japon |15 |
|Annexe D-3 |Déclaration liminaire des États-Unis |17 |
|Annexe D-4 |Déclaration finale des États-Unis |27 |
|Annexe D-5 |Déclaration orale du Canada en tant que |31 |
| |tierce partie | |
|Annexe D-6 |Déclaration orale du Chili en tant que |34 |
| |tierce partie | |
|Annexe D-7 |Déclaration orale des Communautés |37 |
| |européennes en tant que tierce partie | |
|Annexe D-8 |Déclaration orale de la Corée en tant que |42 |
| |tierce partie | |
|Annexe D-9 |Déclaration liminaire du Japon à la |45 |
| |deuxième réunion du Groupe spécial | |
|Annexe D-10 |Déclaration finale du Japon à la deuxième |54 |
| |réunion du Groupe spécial | |
|Annexe D-11 |Déclaration liminaire des États-Unis à la |57 |
| |deuxième réunion du Groupe spécial | |
|Annexe D-12 |Déclaration finale des États-Unis à la |70 |
| |deuxième réunion du Groupe spécial | | ANNEXE D-1
Déclaration liminaire du Japon
(22-23 août 2000)
INTRODUCTION Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Groupe spécial
et de la délégation des États-Unis, c'est un grand honneur pour moi de
représenter le gouvernement japonais devant cet éminent Groupe spécial de
l'Organe de règlement des différends de l'OMC. Au nom du gouvernement
japonais et de la délégation japonaise, je tiens à remercier les membres du
Groupe spécial d'avoir accepté la lourde responsabilité de siéger à ce
groupe.
CRITÈRE D'EXAMEN ET POLITIQUE AMÉRICAINE AU C?UR DU PRÉSENT DIFFÉREND SE POSE UNE QUESTION SIMPLE MAIS FONDAMENTALE:
Y AURA-T-IL UN EXAMEN VALABLE DES MESURES ANTIDUMPING À L'OMC? OU, AU
CONTRAIRE, L'EXAMEN QUE FERA L'OMC SERA-T-IL SI ÉTROIT, SI CONTRAINT, SI
DÉFÉRENT À L'ÉGARD DES MEMBRES QUI METTENT EN ?UVRE DES MESURES ANTIDUMPING
QU'IL RENDRA ESSENTIELLEMENT SANS VALEUR LA SUPERVISION EXERCÉE PAR L'OMC,
SAUF DANS LES CAS LES PLUS GROSSIERS? AVEC LA PROLIFÉRATION DES MESURES
ANTIDUMPING, QUI REMPLACENT DE PLUS EN PLUS D'AUTRES TYPES DE LIMITATIONS
DES ÉCHANGES, IL DEVIENT DE PLUS EN PLUS IMPORTANT D'AVOIR DES DISCIPLINES
EFFICACES. Avant de passer aux questions spécifiques en l'espèce, je voudrais
commencer par aborder deux questions plus larges qui sont essentielles pour
les travaux du présent Groupe spécial. La première est celle des
"interprétations admissibles" au regard des critères d'examen. La seconde
est le contexte politique dont les États-Unis cherchent à détourner
l'attention du Groupe spécial. Les États-Unis cherchent à masquer leurs divers abus en l'espèce derrière
les critères d'examen énoncés à l'article 17.6 de l'Accord antidumping.
Mais, ce faisant, ils dénaturent ces critères et cherchent à faire absorber
les règles fondamentales par des exceptions de portée limitée. En ce qui concerne l'article 17.6 ii), il est bien établi que les
interprétations d'une disposition donnée d'un traité ne peuvent être
arbitraires. Les accords internationaux perdraient leur raison d'être si
leurs signataires avaient la faculté illimitée d'échafauder à leur gré
leurs propres interprétations arbitraires. L'article 31.1 de la Convention
de Vienne dispose qu'un traité doit être interprété de bonne foi à la
lumière de son objet et de son but, afin d'éviter toute situation dans
laquelle les parties échafauderaient une pléthore d'interprétations
favorables à leurs intérêts. Les États-Unis font valoir que
l'interprétation d'un traité doit être telle qu'elle leur donne le plus de
souplesse possible pour faire ce qui leur convient, pourvu que l'un de
leurs juristes arrive à concevoir une interprétation astucieuse pour le
justifier. Leur assertion selon laquelle l'ambiguïté constatée dans
l'Accord antidumping et les pratiques variables des autres Membres servent
automatiquement de fondement pour des "interprétations admissibles
multiples" repose sur une interprétation intéressée de la Convention de
Vienne et va à l'encontre de sa doctrine fondamentale. Même si plusieurs interprétations s'appliquaient en l'espèce (ce qui n'est
pas le cas), cela ne donnerait pas carte blanche pour donner n'importe
quelle interprétation. Une "interprétation admissible" en vertu de
l'article 17.6 ii) ne signifie pas n'importe quelle interprétation. Le
Groupe spécial doit examiner attentivement ces autres interprétations
possibles pour déterminer si elles sont "admissibles" dans le contexte de
l'Accord antidumping. Il doit aussi s'assurer qu'elles ne compromettent
pas l'établissement correct et l'évaluation impartiale et objective des
faits, qui sont essentiels à une mise en ?uvre correcte de l'Accord. De la même façon, les États-Unis présentent de façon erronée l'obligation
imposée aux groupes spéciaux quant à l'évaluation des faits. Pour protéger
les conclusions factuelles énoncées dans leurs déterminations relatives à
l'acier laminé à chaud, ils allèguent que le Japon demande un examen de
novo, alors que nous avons clairement fait savoir que ce n'était pas le
cas. Ils dressent cet épouvantail pour éluder la prescription claire de
l'article 17.6 i) selon laquelle le Groupe spécial doit évaluer si les
faits ont été dûment établis et évalués d'une manière impartiale et
objective. Comme le Groupe spécial États-Unis - Gluten de froment l'a
clairement reconnu au paragraphe 8.5 de son rapport, l'article 11 du
Mémorandum d'accord impose une obligation similaire à tous les groupes
spéciaux dans tous les différends. Cette obligation constitue un solide
fondement pour l'attaque du Japon contre les conclusions factuelles
établies par les États-Unis. Le Japon estime que les faits ont été
incorrectement établis, ont été évalués d'une manière partiale et non
objective et étaient inappropriés et insuffisants pour justifier les
conclusions qui ont été tirées. Une fois corrigés ces défauts touchant
l'établissement et l'évaluation des faits, le Japon estime qu'une
conclusion différente se justifie. La deuxième question large est le contexte politique, qui est indispensable
pour évaluer si les États-Unis ont procédé à une enquête impartiale et
objective. Le Japon a commencé sa première communication en examinant,
entre autres, les éléments suivants: la campagne "Défendons l'acier"; les
multiples réunions entre, d'une part, des fonctionnaires du gouvernement
américain et, de l'autre, l'industrie sidérurgique et les syndicats de la
métallurgie des États-Unis; les diverses expressions de soutien et les
promesses exprimées par le Secrétaire au commerce, M. Daley, avant et
pendant l'enquête; et les déterminations finalement établies en faveur de
la branche de production nationale. Les États-Unis qualifient
d'"extraordinaire" notre examen de ces man?uvres politiques. Nous sommes
d'accord - mais seulement parce que leur comportement dans cette enquête
antidumping particulière était extraordinaire et incompatible avec les
obligations qu'ils ont contractées à l'OMC. En exposant le contexte politique de ces enquêtes, le Japon n'allègue pas
qu'il y a eu conspiration. Il fait plutôt valoir que les États-Unis ont
plié devant une pression politique intense et continue exercée par leur
industrie sidérurgique et que, de ce fait, ils ont incorrectement établi et
évalué les faits. Ils voudraient que le Groupe spécial mette des ?illères
et se borne à examiner hors de tout contexte approprié les feuilles de
papier contenues dans un dossier administratif froid. Le Groupe spécial ne
doit pas procéder ainsi, notamment en ce qui concerne les allégations
formulées par le Japon au titre de l'article X. Comment pourrait-il
étudier comme il convient la question de savoir si les États-Unis ont
administré leurs lois d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable
sans examiner les pressions politiques qui sont à l'origine de
l'administration nouvelle, partiale et injuste de ces lois en l'espèce? Considérons tout d'abord le changement apporté à la législation à la suite
des décisions rendues dans les affaires de dumping de 1993 relatives à
diverses importations de produits laminés plats en acier. Comme elle avait
été déboutée dans plusieurs de ces affaires par l'ITC, l'industrie
sidérurgique américaine a exercé de vives pressions sur le Congrès pour
qu'il adopte la disposition relative à la production captive. Elle savait
que, si elle ne faisait pas adopter une législation liant les mains de
l'ITC dans son analyse du marché de gros, il serait plus difficile de
convaincre les commissaires d'établir une détermination positive dans les
affaires futures. Les pressions qu'elle a exercées ont porté leurs fruits:
la disposition en question est devenue loi en 1995. Considérons également la nouvelle politique relative aux