Arrêté du 26 février 2008 - Ministère de l'Agriculture

26 févr. 2008 ... *3* Arrêté du 24 août 2015 (JORF du 01/09/2015) ... Vu l'arrêté du 5 juin 2000
relatif au registre d'élevage ; ... pour le troupeau en cours, après correction des
non-conformités. ... la convention est résiliée pour une période de carence
probatoire au ...... examens de laboratoire exécutés et résultats obtenus.

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Arrêté du 26 février 2008
relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat
à la lutte contre les infections à Salmonella
dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière
chair
(JORF du 05/03/2008) modifié par :
*1* Arrêté du 30 décembre 2008 (JORF du 03/01/2009)
*2* Arrêté du 20 juin 2013 (JORF du 27/06/2013
*3* Arrêté du 24 août 2015 (JORF du 01/09/2015)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique, Vu le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975
concernant la production et la commercialisation des ?ufs à couver et des
poussins de basse-cour ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité
des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents
zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil
du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des
aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005
portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de
réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les
cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du
règlement (CE) n° 2160/2003 ;
Vu le règlement (CE) 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006
mettant en ?uvre le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de
méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de
contrôle des salmonelles chez les volailles ;
Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17
novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques,
modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive
92/117/CEE du Conseil ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3,
L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L.
234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R.
223-8, R. 228-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des
établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment
l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à
l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le
secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales
d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique
vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les
infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce
Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des
salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces
mêmes troupeaux, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection
animale en date du 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en
date du 31 janvier 2008, Arrêtent : Chapitre Ier Charte sanitaire
Art. 1er. - Il est institué une charte sanitaire facultative
définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à
prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à
laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles de
l'espèce Gallus gallus en filière chair ainsi que d'établissements
d'accouvaison. Les critères d'adhésion à la charte sanitaire sont définis
en annexe du présent arrêté.
L'adhésion à la charte sanitaire requiert une qualification préalable
de conformité de l'installation et du fonctionnement de l'établissement à
la charte sanitaire, le respect des dispositions de l'arrêté du 26 février
2008 susvisé et des conditions d'origine des ?ufs à couver ou des troupeaux
introduits. L'adhésion à la charte sanitaire autorise la participation
financière de l'Etat aux coûts d'élimination des animaux et de destruction
des ?ufs à couver lors d'infection confirmée, dans les conditions précisées
par le présent arrêté. Art. 2. - I. - Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la
charte sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention
individuelle passée avec le préfet (directeur départemental des services
vétérinaires).
Toute demande d'adhésion à la charte sanitaire doit parvenir avant la
mise en place d'un troupeau à la direction départementale des services
vétérinaires territorialement compétente, afin de permettre l'inspection de
l'établissement. Cette demande doit être accompagnée de la liste des pièces
requises prévue par instruction ministérielle et d'un engagement écrit du
contractant à respecter dans l'établissement les normes d'installation et
de fonctionnement définies en annexe du présent arrêté.
La convention doit être visée par le vétérinaire sanitaire et le
détenteur des troupeaux de volailles avant la signature du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la
convention peut être suspendue ou résiliée. II. - En cas de non-conformités mineures aux dispositions du présent
arrêté, la convention peut être suspendue en cours d'élevage d'un troupeau,
de façon provisoire. Ces non-conformités, qui ne sont pas de nature à
augmenter le risque d'infection par Salmonella, sont précisées par
instruction ministérielle. Les bénéfices de la convention peuvent être à
nouveau accordés, y compris pour le troupeau en cours, après correction des
non-conformités. III. - En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la
convention peut être résiliée à tout moment. La résiliation entraîne le
retrait de la qualification de l'établissement et interdit l'octroi d'une
nouvelle convention visant le troupeau en cours d'élevage, le cas échéant.
En cas d'infection d'un troupeau, les conventions relatives à l'unité
épidémiologique correspondante sont résiliées sans préjudice de
l'attribution des indemnités prévues. IV. - En cas de réoccurrence d'infection, sur une période de deux ans,
dans une même unité épidémiologique et par un même sérotype visé par le
programme de lutte, la convention est résiliée pour une période de carence
probatoire au moins égale à un cycle de production et ne pouvant être
inférieure à un an, durant laquelle la qualification est suspendue. Durant
la période probatoire, l'exploitant fournit les preuves de la mise en ?uvre
des mesures de prévention de l'infection et de préservation du statut
sanitaire du ou des troupeaux tampons.
En cas de contamination résiduelle vis-à-vis d'un sérotype visé par le
plan de lutte, détectée avant la mise en place d'un nouveau troupeau ou une
seconde ponte, la convention est résiliée pour le troupeau considéré, si
celui-ci est mis en place avant la réalisation d'une décontamination du
bâtiment d'élevage dont l'efficacité est validée. V. - Après résiliation d'une convention, le propriétaire peut
effectuer une nouvelle demande d'adhésion. Une nouvelle convention peut
être accordée après une inspection préalable de qualification de
l'établissement par les services vétérinaires et réalisation aux frais de
l'exploitant de contrôles bactériologiques complémentaires favorables. Les
prélèvements sont ceux décrits à l'annexe III de l'arrêté du 26 février
2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les
troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair susvisé. Chapitre II Participation financière de l'Etat Art. 3. - Pour la mise en ?uvre du programme national de lutte contre
les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus
en filière chair institué par l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, une
participation financière de l'Etat pour l'élimination des troupeaux et des
?ufs à couver contaminés peut être accordée au contractant, sous réserve de
l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections
salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en ?uvre en
respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le
propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.