ns_2016-196_du_15-12-2016_-_la_prce.doc - Snesup
Examen du Brevet pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de la Conduite
Automobile et de la Sécurité Routière ... Epreuves d'Admissibilité mercredi 30
septembre 2015 inclus ..... Brevet d'enseignement industriel (examen probatoire)
;.
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Promotion corps-grade Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation
physique et sportive NOR : MENH1632463N
note de service n° 2016-196 du 15-12-2016
MENESR - DGRH B2-3 [pic]
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et
vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
Française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et
présidents, directrices et directeurs de grand établissement
Références : décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-
1980 modifié
[pic] I - Orientations générales La présente note de service a pour objet d'indiquer, pour l'année 2017, les
modalités d'inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps
des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et
sportive.
La note de service n° 2015-217 du 17 décembre 2015 est abrogée.
Les inscriptions sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des
professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive
sont prononcées en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain
nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-
après pour chacun des corps concernés.
L'attention des recteurs est appelée sur la situation des enseignants qui
remplissent à la fois les conditions pour se porter candidats à
l'inscription sur la liste d'aptitude statutaire et au détachement dans les
corps des personnels enseignants, et qui souhaiteraient accéder aux corps
des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et
sportive par ces deux voies. Il convient, en cas de double candidature, de
privilégier l'inscription sur la liste d'aptitude.
De même, il convient de valoriser un engagement professionnel durable dans
le cadre de l'éducation prioritaire qui comprend à la fois les
établissements relevant d'un classement de l'éducation prioritaire ainsi
que les établissements relevant de la politique de la ville mentionnés dans
l'arrêté du 16 janvier 2001. La valorisation de cet investissement
professionnel prend en compte le degré de difficulté des établissements
concernés ainsi que leur classement conformément à la cartographie de
l'éducation prioritaire en vigueur.
À ce titre une clause de sauvegarde est prévue pour les personnels qui ont
exercé et / ou exercent dans des établissements qui sont sortis du
dispositif compte tenu des nouveaux classements. Il en va de même pour les
personnels qui, du fait d'une mesure de carte scolaire, ont changé
d'établissement.
Par ailleurs, vous vous assurerez, en formulant vos propositions, que les
dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont
bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le
premier et le second degrés. II - Rappel des conditions requises 2.1 Personnels concernés
Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires
appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministère de l'Éducation
nationale, en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement.
Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de
détachement des fonctions enseignantes ou non enseignantes, et les agents
mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en
application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, doivent
être réintégrés dans leur corps d'origine pour pouvoir être nommés en
qualité de professeurs certifiés et PEPS stagiaires. Dans cette dernière
hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en
fonction des besoins du service.
2.2 Conditions d'âge
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2017.
2.3 Conditions de titres et discipline postulée
La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre 2016.
La photocopie des titres devra être obligatoirement jointe à l'accusé de
réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services
rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s'assurer
de l'existence des pièces justificatives à transmettre.
2.3.1 Accès au corps des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4
juillet 1972 modifié)
L'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, en ligne sur SIAP
(http://www.education.gouv.fr/cid268/s-informer-sur-les-promotions-notes-de-
service-textes-de-reference-contacts.html), fixe les titres requis pour
faire acte de candidature à la liste d'aptitude.
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature
dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant, peuvent faire acte de candidature dans la discipline
d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, dès lors
qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans :
- les personnels détenteurs de l'un des titres figurant dans l'annexe de
l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié,
- les personnels détenteurs d'un titre ou diplôme ne figurant pas dans
cette annexe mais permettant, conformément aux dispositions prévues à
l'article 2-3° de l'arrêté du 7 juillet 1992, « de se présenter aux
concours externe et interne du Capes et au concours externe du Capet »
selon le régime antérieur à la masterisation. Il s'agit strictement de
titres ou diplômes sanctionnant quatre années ou plus d'études
postsecondaires. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme requis sera
exigée du candidat, ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré,
précisant qu'il sanctionne quatre années d'études postsecondaires ; est
également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième
année d'études postsecondaires conformément aux dispositions de l'article 3
bis de l'arrêté du 7 juillet 1992 modifié. Ces documents seront en tant que
de besoin établis en langue française et authentifiés. La candidature de
ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l'inspection
de la discipline concernée, devra recueillir un avis favorable de ces
derniers pour être retenue.
Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de
recrutement, y compris la discipline « documentation », doivent choisir
l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait
que leur candidature, soumise à l'avis du groupe des inspecteurs généraux
de la discipline, ainsi qu'à la commission administrative paritaire
nationale du corps des professeurs certifiés, pourra être appréciée en
prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé.
Il est précisé que les enseignants titulaires nommés sur un poste de
documentation peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature
dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès.
Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux
disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces deux
disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient
inscrits en rang utile sur les listes correspondantes. Les attestations
concernant les licences en quatre ans (par exemple : droit, sociologie...)
devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise, en
application de l'arrêté du 16 janvier 1976.
2.3.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive
(décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et
sportive doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS) ou de l'examen probatoire du
CAPEPS (P2B), à l'exception des chargés d'enseignement d'éducation physique
et sportive et des P.E.G.C. appartenant à une section comportant la valence
éducation physique et sportive.
Conformément aux dispositions du décret n°2004-592 du 17 juin 2004 relatif
aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des
personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et assurant
l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements
d'enseignement du second degré, les candidats doivent en outre détenir les
qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme ou un titre,
diplôme, attestation ou qualification équivalents dont la liste est fixée
par l'arrêté du 31 août 2004.
Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les PEGC
appartenant à une section comportant la valence éducation physique et
sportive sont dispensés de ces qualifications.
2.4 Conditions de service
Les candidats à l'accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er
octobre 2017, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement
dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire.
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et
sportive doivent justifier, à la même date, de dix années de services
effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire
titulaire lorsqu'ils sont titulaires de la licence Staps ou de l'examen
probatoire du Capeps (P2B) ; les candidats dispensés de ces titres doivent
justifier respectivement de quinze et dix ans de tels services.
Pour la détermination de la durée des services effectifs d'enseignement
rendant recevable une candidature, il convient de préciser que :
A. Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services
d'enseignement :
a) l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence
d'élèves) ;
b) les services effectués dans un établissement public d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation nationale, dans un autre établissement
public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement sous contrat
d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis
dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 74
de la loi du 11 janvier 1984 ;
c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées
comme années de service effectif d'enseignement dans le décompte des dix
ans exigés ;
d) les services de