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20 janv. 2002 ... Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le
taux de la TSC doit ..... "BTS " signifie basse teneur en soufre ;.

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|Bulletin officiel des douanes |BOD n° |
|PRODUITS PETROLIERS |du |
|TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES |texte n° |
| |nature du texte : |
|Fiscalité des produits pétroliers et TGAP : |circulaire |
|Mesures applicables à compter du 1er janvier 2002 |du : |
| |classement : J.30 -|
|Droits et taxes applicables aux produits pétroliers|L 414 |
| |RP : Produits |
|du 1er janvier au 20 janvier 2002 |pétroliers |
| |bureau : F/2 |
| |nombre de pages : |
| |diffusion : |
| |publique |
| |NOR : |
| |mots-clés : |
| |produits |
| |pétroliers, gaz |
| |naturel, droits, |
| |taxes, fiscalité. |
| |
|Date d'entrée en vigueur du texte : 1er janvier |
|2002 |
|Date de caducité du texte : 20 janvier 2002 pour le|
|tableau des droits et taxes uniquement. |
|Références : - loi de finances pour 2002 |
|loi de finances rectificative pour 2001 |
|- règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du |
|6 août 2001. |
| |
La présente décision administrative :
- signale les mesures fiscales et douanières touchant les produits
pétroliers à partir du
1er janvier 2002,
- indique les droits et taxes applicables à ces produits du 1er
janvier au 20 janvier 2002,
- mentionne également les nouveautés en matière de taxe générale
sur les activités polluantes. I - FISCALITE DES PRODUITS PETROLIERS Les éléments ci-dessous qui relèvent de la loi de finances pour 2002 et de
la loi de finances rectificative pour 2001 sont donnés dans l'état actuel
de ces projets.
A) Les modifications de nomenclatures tarifaires 1° modification des nomenclatures tarifaires de la position n° 27.10 du
tarif douanier commun
Le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 relatif
à la nomenclature tarifaire et statistiques et au tarif douanier commun a
modifié particulièrement les nomenclatures du chapitre 27.
a) il est créé à la nomenclature 2710 une nouvelle division relative
aux déchets d'huiles.
Selon la note 3 du chapitre 27 du tarif 2002, « aux fins du n° 2710,
par « déchets d'huiles » on entend les déchets contenant principalement des
huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux mélangés ou non avec de l'eau.
Ces déchets couvrent notamment : - les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées,
huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usés, par
exemple) ; - les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers,
comprenant principalement des huiles de ce type et une forte
concentration d'additifs (produits chimiques par exemple) utilisés dans
la fabrication des produits primaires ; - les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de
mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de
citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de
stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations
d'usinage.
b) Les préparations sont désormais mentionnées dans le libellé du n° 27
10. Au sens du n° 27 10 11, les « huiles légères et préparations » sont
celles distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210°C,
d'après la méthode ASTM D86.
2° modification des nomenclatures tarifaires nationales du fioul
domestique
La décision n° 2001/574 de la Commission du 13 juillet 2001 a établi un
marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant. Ce
traceur communautaire, dont la dénomination commerciale est « SIDAN 455 »
et l'indice de couleur est « Solvent Yellow 124 », est connu sous le nom
scientifique de
N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline. Son niveau de
marquage doit être de 6 mg de marqueur par litre d'huile minérale au
minimum.
A compter du 1er août 2002, les fiouls domestiques contenant moins de 6
mg par litre de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline
seront interdits.
Jusqu'à cette date, les mises à la consommation de fioul domestique
contenant moins de 6 mg par litre de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-
4-(phénylazo)aniline sont autorisées. Les produits concernés sont :
- ceux qui comprennent uniquement les traceurs nationaux (furfurol
et diphénylamine) dans les proportions de l'arrêté du 29 avril
1970 modifié ;
- ceux qui comprennent un mélange de traceurs nationaux (furfurol
et diphénylamine) avec le N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-
4-(phénylazo)aniline pour lequel, soit les traceurs nationaux,
soit le N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-
(phénylazo)aniline, soit les deux catégories de traceurs, sont
présents à hauteur de 50 % des taux exigés. B) Modification de l'article 165 B du code des douanes L'article 165 B du code des douanes est modifié, à compter du 1er
janvier 2002, afin d'admettre les huiles minérales visées au tableau C du 1
de l'article 265 dans les usines exercées, visées à l'article 165, en
suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles
sont passibles. Le décret n° 96-1023 du
22 novembre 1996, relatif au régime de l'usine exercée, sera modifié en
conséquence. C) Les reprises et remboursements de taxes pétrolières sur les stocks
en acquitté
(article 266 bis du code des douanes) La directive administrative n° 01-062 du 2 avril 2001 (publiée au BOD
n° 6502 du 12 avril 2001) est modifiée comme suit : - Page 3, le d du B de la section I est complété par le paragraphe
suivant : « La partie des stocks destinée à être utilisés par les importateurs,
producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs pour les besoins
exclusifs de leur profession, ne sont soumis ni à reprise, ni à
remboursement, leurs détenteurs devant dans ce cas, être considérés comme
utilisateurs finals.
Les produits pétroliers destinés à être utilisés par la catégorie de
professionnels visée ci-dessus doit faire l'objet d'une comptabilisation
par ces opérateurs, distincte de celle des autres produits soumis aux
reprises et remboursements. »
Page 4, le troisième alinéa du 2 du A de la section II est
remplacé par l'alinéa suivant :
« Il est déposé une seule déclaration par détenteur de produits
pétroliers, identifié par son numéro SIREN lorsqu'il s'agit d'une
entreprise. Cette déclaration ventile les stocks par dépôt où ils étaient
situés lors du changement de tarif. »
Page 5, le premier alinéa du 3 est remplacé par l'alinéa
suivant :
« La déclaration modèle RS est déposée ou adressée par voie postale en
double exemplaire à la recette des douanes dans le ressort duquel se trouve
le siège social ou l'un des établissements du détenteur de produits
pétroliers assujetti à déclaration. L'opérateur informe le receveur du
bureau de douane du siège social, lorsqu'il choisit de déclarer auprès d'un
autre bureau.
Page 5, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'article 266 bis du code des douanes prévoit qu'à compter du 1er
janvier 2002, le relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est
inférieur à 300 euros et que le remboursement n'est pas effectué lorsque
son montant est inférieur à 300 euros. »
en l'absence de modification des tarifs de TIPP au cours du second
semestre 2001, aucune formalité déclarative n'est à engager auprès de
l'administration des douanes au titre de ce semestre. »
D) Certificats d'exonération 1° Modification du modèle de certificat d'exonération
Par mesure de simplification, les certificats d'exonération modèle 272
et 272 bis sont fondus dans un modèle unique dont la validité est portée à
un an (cf. DA n° 01-136 du 26 octobre 2001, BOD n° 6531 du
7 novembre 2001).
2° Cas particulier de la TGAP
A compter du 1er janvier 2002, la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) acquittée sur les lubrifiants prévue à l'article 266
sexies du code des douanes ne peut plus être remboursée par voie de
certificats d'exonération 272 en raison de l'instauration de la déclaration
annuelle unique de cette taxe . Cette disposition qui avait été introduite
par la DA n° 01-032 du 1er février 2001 (BOD 6492 du 15 février 2001)
portant modification de la DA n° 93-160 du 13 octobre 1993 (BOD 5828 du 13
octobre 1993) relative au remboursement des droits et taxes sur les huiles
minérales, est donc abrogée.
Le remboursement de la TGAP sera désormais