Fasc - CNDA
Troubles immunitaires [1.4] 25. 12.Troubles auditifs et ophtalmologiques 25 .....
Ce n'est qu'en 1866, qu'il donne alors au syndrome décrit en 1846 le nom de ?
crétinisme .... dans une même famille l'incidence est différente selon le type de
trisomie. .... Cet examen ne permet que de dépister deux tiers des enfants atteints
de ...
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Fasc. 20 : COMPLICITÉ
Philippe Salvage
Professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université Pierre Mendès-
France (Grenoble-II) Points-clés
1. -
Si l'infraction peut être le fait d'un seul individu, elle peut être aussi
le fait de plusieurs personnes. On est alors en présence d'une
responsabilité collective susceptible de reposer sur une entente préalable.
Lorsqu'existe une telle entente, que celle-ci est momentanée, porte sur une
infraction déterminée, et que les protagonistes sans accomplir
personnellement l'infraction en ont favorisé la commission par l'auteur, il
y a complicité. Tantôt la responsabilité du complice est envisagée par
référence à celle de l'auteur - criminalité d'emprunt -, tantôt
indépendamment - délit distinct -. Le droit français a consacré la théorie
de la criminalité d'emprunt tout en s'efforçant d'y apporter des
atténuations légales ou jurisprudentielles afin d'en limiter les
inconvénients (V. n° 1 à 16).
2. -
Il résulte du principe de la criminalité d'emprunt que pour pouvoir engager
la responsabilité d'un complice il faut d'abord que le comportement de
celui-ci soit rattachable à un fait principal punissable, ce qui implique
l'existence d'un tel fait sans qu'il soit pour autant nécessaire que
l'auteur de ce fait soit effectivement puni. Il faut en outre que ce fait
principal punissable soit qualifié crime ou délit, ce qui, sauf exception,
exclut les contraventions du champ de la répression (V. n° 17 à 43).
3. -
Pour être punissable il faut en outre que le complice se livre à une
activité matérielle. Celle-ci doit en premier lieu répondre à des règles
communes. Il doit s'agir d'un comportement positif, ce qui exclut la
complicité par abstention, même si une telle exclusion peut connaître
certaines atténuations. Ce fait positif doit par ailleurs être antérieur ou
concomitant à la commission de l'infraction, ce qui écarte par principe de
la complicité un fait postérieur. L'activité du complice doit en second
lieu revêtir l'une des formes prévues par la loi que sont l'aide ou
l'assistance, la provocation, ou encore la fourniture d'instructions. C'est
en troisième lieu l'analyse de ce comportement matériel qui permet de
distinguer coauteur et complice. Certes leur sort est en principe
identique, mais il arrive exceptionnellement que ce ne soit pas le cas et
c'est alors à la structure juridico-matérielle de l'infraction que l'on
s'en remet pour distinguer ces deux types de protagonistes, la
jurisprudence faisant, il est vrai, preuve de beaucoup de souplesse dans
l'application du critère indiqué (V. n° 44 à 88).
4. -
Pour être punissable, il faut enfin que le complice se soit rendu coupable
d'une faute intentionnelle, faute qui se distingue du dol général en ce
qu'elle exige une participation consciente et volontaire à une infraction
déterminée. Son examen débouche sur deux catégories de problèmes : celui
d'abord de la correspondance entre l'intention du complice et l'infraction
accomplie par l'auteur - la responsabilité du complice peut être retenue
dès lors que cette correspondance existe - ; celui ensuite de la très
éventuelle complicité d'un délit d'imprudence qui ne se conçoit toutefois
qu'en cas d'imprudence consciente (V. n° 89 à 97).
5. -
Si l'ensemble des conditions précédemment envisagées sont réunies,
l'article 121-6 énonce que le complice sera puni "comme auteur" de
l'infraction - c'est-à-dire des peines qu'il aurait encourues s'il avait
commis celle-ci - ainsi que des causes réelles, voire mixtes, d'aggravation
encourues par l'auteur de ladite infraction (V. n° 98 à 198).
6. -
Sur le plan procédural, auteur et complice sont en général jugés en même
temps, par un même tribunal, et soumis à la même prescription de l'action
publique. La juridiction compétente à l'égard du complice doit en toute
hypothèse constater l'existence d'un fait principal punissable, puis de la
participation matérielle et morale du complice à l'infraction. Il faut
enfin savoir qu'en cas de poursuites séparées entre l'auteur et le
complice, la décision rendue à l'égard de l'un n'a pas autorité de la chose
jugée à l'égard de l'autre, sauf en cas d'acquittement de l'auteur fondé
sur des motifs objectifs (V. n° 109 à 132).
Sommaire analytique
I. - Introduction
A. - Systèmes en présence
1° Théorie de la criminalité d'emprunt ou système de délit unique
2° Théorie du délit distinct ou système de la pluralité d'infractions
B. - Choix du droit français
1° Atténuations légales
a) Délit distinct
b) Cause d'aggravation
2° Atténuations jurisprudentielles
II. - Conditions
A. - Élément légal
1° Fait principal punissable
a) Condition nécessaire
b) Condition suffisante
2° Qualifié crime ou délit
a) Complicité en matière de crimes et de délits
b) Exclusion des contraventions
B. - Élément matériel
1° Règles communes
a) Nécessité d'un fait positif
b) Nécessité d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de
l'infraction
2° Actes matériels de participation
a) Aide ou assistance
b) Provocation
c) Instructions
3° Distinction de l'auteur et du complice
a) Intérêts
b) Critère
C. - Élément moral
1° Correspondance entre intention du complice et infraction accomplie par
l'auteur
a) L'auteur commet une infraction complètement différente de celle à
laquelle le complice entendait s'associer
b) L'auteur, à l'insu du complice, assortit l'exécution de l'infraction de
circonstances aggravantes réelles
c) L'infraction prévue par le complice est indéterminée
2° Complicité en matière d'infractions non intentionnelles
a) Délits contraventionnels
b) Infractions d'imprudence
III. - Répression
1° Portée de la règle assimilant du point de vue des pénalités le complice
à un auteur
2° Application en cas de causes d'aggravation et d'atténuation de la peine
a) Causes personnelles
b) Causes réelles
c) Causes mixtes
IV. - Procédure
1° Compétence
2° Prescription
3° Constatations judiciaires
a) Constatation d'un fait principal punissable
b) Constatation d'une participation matérielle
c) Constatation d'une participation morale
4° Autorité de la chose jugée
a) Poursuites séparées contre l'auteur et le complice
b) Acquittement de l'auteur principal
Bibliographie
I. - Introduction
1. - Pluralité de participants à l'infraction - Si l'infraction est
généralement le fait d'un seul individu, elle peut aussi parfois être le
fait de plusieurs personnes, physiques voire morales (C. pén., art. 121-2).
Les problèmes de responsabilité se révèlent alors plus complexes, le
comportement personnel de chaque participant étant enchevêtré dans une
conduite collective (C. Dupeyron, L'infraction collective : Rev. sc. crim.
1973, p. 357 s.). Afin d'appréhender la situation, le droit distingue selon
qu'il y avait ou non entente préalable entre les protagonistes.
2. - Absence d'entente préalable - Lorsqu'il n'y a pas eu entente
préalable, on est en présence de l'hypothèse généralement qualifiée de
"crime des foules" : l'infraction a été commise par les membres d'une foule
poussés par "une impulsion collective et soudaine" (J. Larguier, Droit
pénal général : Dalloz, 19e éd. 2003, p. 74). À la différence de certains
droits étrangers qui prévoient des règles spécifiques de responsabilité, le
droit français ne connaît quant à lui aucune disposition particulière. Il
convient donc de cerner la responsabilité individuelle de chaque
participant comme s'il avait isolément commis l'infraction (R. Merle et A.
Vitu, Traité de droit criminel, t. 1 : Cujas, 7e éd. 1997, n° 534. - G.
Tarde, Foules et sectes au point de vue criminel : Essais et Mélanges
sociologiques, Masson, 1895, p. 1 s. - M. Viot, Prévention et répression de
la criminalité de foules : thèse, Nancy, 1936).
3. - Entente préalable - Il se peut inversement que l'infraction soit le
fruit d'une entente préalable tantôt durable, tantôt momentanée.
Lorsque l'entente est durable, l'appartenance au groupe, indépendamment de
toute responsabilité pour l'infraction effectivement commise, peut
constituer une infraction en elle-même en raison du danger que représente
la pluralité d'agents : c'est le cas notamment du complot (C. pén., art.
412-2), du mouvement insurrectionnel (C. pén., art. 412-3 à 412-6), de la
participation délictueuse à un attroupement (C. pén., art. 412-3 à 412-6),
des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une
manifestation ou à une réunion publique (C. pén., art. 431-9 à 431-12), des
groupes de combat (C. pén., art. 431-13 à 431-21) ou encore de
l'association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-1 à 450-5). 4. - Entente momentanée - Lorsque l'entente est momentanée et ne porte que
sur une infraction déterminée, deux situations sont possibles : ou bien les
protagonistes ont chacun accompli intégralement l'infraction et ils sont
donc coauteurs de celle-ci ; ou bien, sans accomplir personnellement
l'infraction, ils en ont favorisé la réalisation par l'auteur et ils sont
alors qualifiés de "complices" de celui-ci. Quelle est la responsabilité
pénale du complice ? Pour répondre à cette question, il convient d'examiner
les différentes conceptions de la complicité susceptibles de prévaloir en
droit, puis, par rapport à elles, les choix effectués, par le droit
français.
A. - Systèmes en présence
5. - Dualité de systèmes - Il y en a principalement deux : tantôt la
responsabilité du complice est envisagée en liaison avec celle de l'auteur,
tantôt au contraire elle l'est de manière indépendante.
1° Théorie de la criminalité d'emprunt ou système de délit unique
6. - Description - Ce système repose sur la constatation selon laquelle les
actes accomplis par le complice "sont généralement dépourvus de criminalité
propre" (R. Bernardini, Droit pénal général : Gualino, 2003, n° 477 s. - J.
Larguier, op. cit., p. 73 s. - R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 536 s. -
B. Bouloc, Droit pénal général : Dalloz, 19e éd. 2005, n° 316 s. - P.
Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, t. 1 :
Dalloz, 2e éd. avec mise à jour 15 nov. 1975, n° 775 s. - Ph. Conte et P.
Maistre du Chambon, Droit pénal