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Appendice III ? Formation au type d'aéronef et norme d'examen. ...... diode
électroluminescente, diode Schottky, diode photoconductrice, diode varactor, ...
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D012257/03 ANNEXE
1. À l'annexe I (partie M) du règlement (CE) n° 2042/2003, le M.B.103
est supprimé.
1. L'annexe II (partie 145) du règlement (CE) n° 2042/2003 est modifiée
comme suit :
1) la table des matières est remplacée par la table suivante :
«Table des matières
145.1 Généralités
SECTION A - EXIGENCES TECHNIQUES
145.A.10 Domaine d'application
145.A.15 Demande
145.A.20 Termes de l'agrément
145.A.25 Exigences en matière de locaux
145.A.30 Exigences en matière de personnel
145.A.35 Personnels de certification et personnels de
soutien
145.A.40 Instruments, outillages et matériels
145.A.42 Acceptation des éléments d'aéronefs
145.A.45 Données d'entretien
145.A.47 Planification de la production
145.A.50 Attestation des travaux d'entretien
145.A.55 Enregistrements des travaux d'entretien
145.A.60 Compte rendu d'événements
145.A.65 Politique de sécurité et de qualité, procédure
d'entretien et système qualité
145.A.70 Manuel des spécifications de l'organisme de
maintenance
145.A.75 Prérogatives de l'organisme
145.A.80 Limitations de l'organisme
145.A.85 Modifications de l'organisme
145.A.90 Maintien de la validité
145.A.95 Constatations
SECTION B - PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
145.B.1 Domaine d'application
145.B.10 Autorité compétente
145.B.15 Organismes situés dans plusieurs
États membres
145.B.20 Agrément initial
145.B.25 Délivrance d'agrément
145.B.30 Prolongation d'un agrément
145.B.35 Modifications
145.B.40 Modifications du manuel des spécifications
de l'organisme de maintenance
145.B.45 Retrait, suspension et limitation
d'agrément
145.B.50 Constatations
145.B.55 Archivage
145.B.60 Dérogations
Appendice I - Certificat d'autorisation de mise en service -
Formulaire 1 de l'EASA
Appendice II - Système de classes et de catégories utilisé pour
l'agrément des organismes de maintenance visé à l'annexe I
(partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)
Appendice III - Agrément d'organisme de maintenance visé à
l'annexe II (partie 145)
Appendice IV - Conditions d'utilisation du personnel non
qualifié conformément aux dispositions de l'annexe III
(partie 66) visées aux paragraphes 145.A.30(j)(1) et (2)» ;
2) le 145.A.30 est modifié comme suit :
i) au paragraphe f), «qualifié dans la catégorie B1 de la
partie 66» est remplacé par «qualifié dans la catégorie B1
ou B3 conformément aux dispositions de l'annexe III
(partie 66)» ;
ii) le paragraphe g) est remplacé par le texte suivant :
«g) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf
indication contraire dans le paragraphe j), doit, dans
le cas d'entretien en ligne des aéronefs, avoir du
personnel possédant la qualification de type appropriée
appartenant aux catégories B1, B2 et B3, conformément à
l'annexe III (partie 66) et au 145.A.35.
De plus, ces organismes peuvent également utiliser du
personnel de certification formé aux tâches de manière
appropriée et ayant les prérogatives décrites aux
paragraphes 66.A.20(a)(1) et 66.A.20(a)(3)(ii) et
qualifiés conformément à l'annexe III (partie 66) et au
145.A.35 pour effectuer des opérations d'entretien en
ligne programmées mineures et une rectification de
défauts simples. La disponibilité d'un tel personnel de
certification ne doit pas remplacer le besoin de
personnel de certification des catégories B1, B2 et B3,
selon le cas.»;
iii) au paragraphe h)(1), la mention «appartenant aux
catégories B1 et B2» est remplacée par «appartenant à la
catégorie B1 ou B2, selon le cas»
iv) le paragraphe h)(2) est remplacé par le texte suivant :
«2. dans le cas d'entretien en base d'aéronefs autres que
les aéronefs lourds, avoir
i) un personnel de certification possédant la
qualification d'aéronef appropriée appartenant à la
catégorie B1, B2, B3, selon le cas, conformément à
l'annexe III (partie 66) et au 145.A.35, ou
ii) un personnel de certification possédant la
qualification d'aéronef appropriée appartenant à la
catégorie C assisté de personnel de soutien
conformément au paragraphe 145.A.35(a)(i)» ;
v) au paragraphe j), la mention «Par dérogation aux
paragraphes g) et h)» est remplacée par «Par dérogation aux
paragraphes g) et h), en lien avec l'obligation de se
conformer à l'annexe III (partie 66)» ;
3) le 145.A.35 est modifié comme suit :
i) le titre est remplacé par «145.A.35 Personnels de
certification et personnels de soutien» ;
ii) le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant :
«a) En plus des conditions propres aux paragraphes 145.A.30(g)
et (h), l'organisme doit s'assurer que les personnels de
certification et les personnels de soutien ont une
connaissance adéquate des aéronefs et/ou éléments d'aéronef
correspondants devant être entretenus ainsi que des
procédures d'organisation associées. Dans le cas des
personnels de certification, cela doit précéder la
délivrance ou la redélivrance de l'habilitation de
certification.
i) Les "personnels de soutien" désignent les personnels
titulaires d'une licence de maintenance d'aéronefs
«partie 66» dans les catégories B1, B2 et/ou B3 avec les
qualifications d'aéronef appropriées, travaillant dans
un environnement d'entretien en base sans nécessairement
avoir une prérogative de certification.
ii) "Aéronefs et/ou éléments d'aéronef correspondants",
désignent les aéronefs ou éléments d'aéronef spécifiés
dans l'habilitation de certification particulière.
iii) "Habilitation de certification" désigne
l'habilitation délivrée aux personnels de certification
par l'organisme et qui spécifie qu'ils peuvent signer
des certificats d'autorisation de remise en service,
dans les limites définies par cette habilitation, au nom
de l'organisme agréé.» ;
iii) le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant :
«b) Excepté les cas visés aux paragraphes 145.A30(j) et
66.A.20(a)3(ii), l'organisme peut uniquement délivrer une
habilitation de certification aux personnels de
certification appartenant aux catégories et sous-catégories
de base et ayant toute qualification de type listée sur la
licence d'entretien d'aéronef tel que cela est requis par
l'annexe III (partie 66), sous réserve que la licence reste
valable pendant toute la période de validité de
l'habilitation et que les personnels de certification
restent en conformité avec l'annexe III (partie 66).» ;
iv) le paragraphe c) est remplacé par le texte suivant :
«c) L'organisme doit s'assurer que tous les personnels de
certification et les personnels de soutien ont pratiqué
réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments
d'aéronef, avec au moins six mois d'expérience au cours
d'une période de deux années consécutives.
. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "ont pratiqué
réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments
d'aéronef" signifie que la personne a travaillé dans un
environnement d'entretien d'aéronef ou d'élément d'aéronef
et a exercé les prérogatives de l'habilitation de