S6 Commercialisation de produits touristiques
Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires ... Unités
communes à plusieurs spécialités de brevet de technicien supérieur ... Bureau
des industries touristiques ... Pour chaque session d'examen, la date de clôture
des registres d'inscription et la .... responsable des ventes réseau, région, produit
(s),.
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES
ARRÊTÉ DU XX/XX/2001
ET SES ANNEXES SOMMAIRE |Arrêté portant définition et fixant les conditions de | |
|délivrance du brevet de technicien supérieur Ventes et |3 |
|productions touristiques | |
| | |
|ANNEXE I | |
|Référentiel des activités professionnelles |7 |
|Tableau croisé activités-compétences |14 |
|Référentiel de certification | |
|Compétences (ie savoir-faire) |17 |
|Tableau croisé savoirs-compétences |28 |
|Savoirs associés | |
|S1 - Français |31 |
|S2 - Communication en langues étrangères (langue A, anglais,|32 |
|langue fac.) | |
|S3 - Géographie et histoire des civilisations |34 |
|S4 - Économie et droit appliqués au tourisme |38 |
|S5 - Mercatique et productions touristiques |50 |
|S6 - Commercialisation de produits touristiques |53 |
|Approfondissement facultatif : gestion de projet touristique|57 |
|multimédia | |
| | |
|ANNEXE II | |
|Stage en milieu professionnel |59 |
| | |
|ANNEXE III | |
|Horaires |63 |
|Actions professionnelles |64 |
|Accès des étudiants aux ressources informatiques et |65 |
|documentaires | |
| | |
|ANNEXE IV | |
|Règlement d'examen |67 |
|Tableau croisé savoirs-unités-compétences |68 |
| | |
|ANNEXE V | |
|Définition des épreuves ponctuelles et des situations | |
|d'évaluation en cours de formation | |
|E1 - Français |70 |
|E2 - Communication en langues étrangères (langue A et |73 |
|anglais) |74 |
|E3 - Géographie et histoire des civilisations |76 |
|E4 - Économie et droit appliqués au tourisme |77 |
|E5 - Étude des marchés et des produits touristiques | |
|E6 - Conduite et présentation d'actions professionnelles |79 |
|U61 - Entretien relatif à la pratique d'actions |82 |
|professionnelles | |
|U62 - Pratique de vente assistée par la tourismatique |84 |
|Épreuves facultatives |85 |
|Langue vivante étrangère | |
|Soutenance d'un projet multimédia | |
|ANNEXE VI | |
|Tableau de correspondance entre les épreuves et les unités |87 |
|du BTS Tourisme-loisirs option conception commercialisation | |
|et celles du BTS Ventes et productions touristiques | |
|Unités communes à plusieurs spécialités de brevet de |88 |
|technicien supérieur | |
|MINISTÈRE |MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT DES |
|DE L'ÉDUCATION NATIONALE |TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
|Direction de l'enseignement supérieur|Direction du tourisme |
| |Sous-direction des politiques |
| |touristiques |
| |Bureau des industries |
| |touristiques | Arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur Ventes et productions touristiques. LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
VU le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du
brevet de technicien supérieur ; VU l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en
?uvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de
technicien supérieur ; VU l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la
préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du
brevet de technicien supérieur ; VU l'avis de la commission professionnelle consultative Hôtellerie-tourisme
du 31 janvier 2001 ; VU l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du ; VU l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche du . ARRÊTENT ARTICLE 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur Ventes et productions touristiques sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté. ARTICLE 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du
brevet de technicien supérieur Ventes et productions touristiques sont
définies en annexe I au présent arrêté. Les unités communes au brevet de technicien supérieur Ventes et productions
touristiques et à d'autres spécialités de brevets de technicien supérieur
sont définies en annexe VI au présent arrêté. ARTICLE 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur
Ventes et productions touristiques comporte des stages en milieu
professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à
l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté. ARTICLE 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements
permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur
sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III
au présent arrêté. ARTICLE 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en
cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. ARTICLE 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres
d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée
par chaque recteur. ARTICLE 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou
dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16,
23, 24 et 25 du décret susvisé. Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux,
qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou
unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le brevet de technicien supérieur Ventes et productions touristiques est
délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le
présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret
susvisé. ARTICLE 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées
conformément à l'arrêté du 9 octobre 1997 fixant les conditions de
délivrance du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs et les
épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont
précisées en annexe VI au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9
octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de
l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à
l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce
résultat. ARTICLE 9. - La première session du brevet de technicien supérieur Ventes
et productions touristiques organisée conformément au présent arrêté aura
lieu en 2003. La dernière session du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs
organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997
portant création et définition du brevet de technicien supérieur Tourisme-
loisirs. À l'issue de cette session, l'arrêté du 9 octobre 1997 précité
sera abrogé. ARTICLE 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française. N.B. Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au
Bulletin officiel de l'éducation nationale du , disponible au centre
national de documentation pédagogique 13, rue du Four 75 006 Paris, ainsi
que dans les centres régionaux et départementaux de documentation
pédagogique. L'arrêté