livre iv faune et flore - Réseau Concept

La présente annexe reprend en grande partie les éléments issus de ce guide
méthodologique national sur ...... A108 / Grand Tétras Tetrao urogallus .....
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ou image ...

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CODE DE L'ENVIRONNEMENT Partie réglementaire
LIVRE IV FAUNE ET FLORE
Titre I - Protection de la faune et de la flore Titre II - Chasse [pic]
LIVRE IV FAUNE ET FLORE TITRE IER PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE CHAPITRE IER PRÉSERVATION ET SURVEILLANCE DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE SECTION 1 PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE SOUS-SECTION 1 MESURES DE PROTECTION Art. R. 411-1 La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non
domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des
interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés
conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre
chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre
chargé des pêches maritimes.
Art. R. 411-2 Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du conseil
national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et
de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse
est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la
République française.
Art. R. 411-3 Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-
1 précisent : 1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont
applicables ; 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes
de l'année où elles s'appliquent.
Art. R. 411-4 I.- Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3 , les arrêtés interministériels
prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties
du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de
l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions
est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où
ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. II.- En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre
départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature. III.- L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet : 1° Affiché dans chacune des communes concernées ; 2° Publié au recueil des actes administratifs ; 3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département.
Art. R. 411-5 Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont
pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
SOUS-SECTION 2 AUTORISATION DE CAPTURE DES ESPÈCES PROTÉGÉES Art. R. 411-6 Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport
ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux
appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les
autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés
appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet,
sauf dans les cas mentionnés aux articles R.* 411-7 et R.* 411-8 .
Art. R.* 411-7 Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de
destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à
des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au
titre de l'article L. 411-1 , sont délivrées par le ministre chargé de la
protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites
par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat,
dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
Art. R.* 411-8 Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de
destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à
des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés,
protégée au titre de l'article L. 411-1 , menacée d'extinction en France en
raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont
l'aire de répartition excède le territoire d'un département, sont délivrées
par le ministre chargé de la protection de la nature. La liste des espèces visées au précédent alinéa est fixée par arrêté des
ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et des
pêches maritimes après avis du Conseil national de la protection de la
nature.
Art. R.* 411-9 Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les autorisations mentionnées
aux articles R.* 411-7 et R.* 411-8 sont délivrées par décision conjointe
du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des
pêches maritimes. Lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 411-3 le précise, ces
autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de
l'agriculture.
Art. R. 411-10 Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent
être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se
livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections
d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du
bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Art. R. 411-11 Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont
incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes
de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux
concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Art. R. 411-12 Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent
être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions
fixées ne sont pas respectées.
Art. R. 411-13 Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à
présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Art. R. 411-14 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture
temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur
baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
SOUS-SECTION 3 PROTECTION DES BIOTOPES Art. R. 411-15 Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à
l'article R. 411-1 , le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant
à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à
l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre
chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares,
marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes
autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où
ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
Art. R. 411-16 I.- Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris
après avis de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la
chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés
sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional
de l'Office national des forêts est requis. II.- Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : 1° Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au recueil des actes administratifs ; 3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département.
Art. R. 411-17 Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant
porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des
milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le
broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies,
l'épandage de produits antiparasitaires.
SOUS-SECTION 4 RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET
ASSIMILÉS Art. R. 411-18 Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits
assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de
l'article L. 411-1 , les conditions d'utilisation particulières sont
définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture,
de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des
risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de
la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture. Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches
maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits
concernés est requis.
SOUS-SECTION 5 PRISE DE VUES OU DE SON Art. R. 411-19 La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux
non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées
dans les conditions prévues par la présente section : 1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des
réserves nationales de chasse ; 2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1
, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont
particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y
compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
Art. R. 411-20 I.- La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par
espèces d'animaux : 1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les
périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont
particulièrement vulnérables ; 2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins,
instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire
à la survie de ces animaux. II.- Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par
autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de
l'information scientifiques.
Art. R. 411-21 I.- La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie : 1° En ce qui concerne les