22 mai 1978
22 mai 1978 ... Examen de chasse ... concordataire et si elle possède le droit de chasser sans
avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans .... grand tétras.
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22 mai 1978
Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse
§ (*)RSN922.511FN_
Edition de mars 1998 I. Disposition générale
Article premier1)RSN922.511FN1 1L'exercice de la chasse est régi par la
législation fédérale et, sous réserve des dispositions du présent
concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons
concordataires. 2Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires
de conclure entre eux, avec d'autres cantons ou avec des Etats étrangers
des conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne
sont pas contraires aux dispositions qui suivent. 3Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel2)RSN922.511FN2
et le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat sont toutefois
réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat.
II. Examen de chasse
Art. 2 Toute personne qui a son domicile civil dans un canton
concordataire et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces
cantons est dispensée de cet examen dans les autres cantons.
Art. 3 Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire
et si elle possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne
peut chasser dans un autre canton concordataire avant d'avoir passé avec
succès un examen dans l'un de ces deux cantons.
Art. 4 1Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit
subir l'examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil. 2L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois
l'autoriser à passer l'examen dans un autre canton concordataire, si ce
canton est d'accord.
Art. 5 1Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans
l'un des cantons concordataires, se voit retirer ce droit jusqu'au moment
où elle aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet examen
dans le canton dont relève l'autorité qui a pris cette décision. 2Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires
jusqu'au moment où elle aura réussi son examen.
Art. 6 1Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un
examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle
a échoué ou dans le canton de son domicile civil. 2L'article 5 est réservé.
Art. 73)RSN922.511FN3 1Les cantons concordataires prennent toutes
mesures utiles pour uniformiser les matières sur lesquelles porte l'examen.
2Ils se renseignent mutuellement sur l'organisation des épreuves.
III. Exercice de la chasse dans le temps
Art. 84)RSN922.511FN4 1Les heures pendant lesquelles la chasse est
autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes:
|de |5 h. 30|à |18 h. 30|en septembre (heure d'hiver) |
|de |6 h. 30|à |19 h. 30|en septembre (heure d'été) |
|de |6 h. 00|à |18 h. 00|en octobre (heure d'hiver) |
|de |7 h. 00|à |19 h. 00|en octobre (heure d'été) |
|de |7 h. 00|à |18 h. 00|en novembre |
|de |7 h. 30|à |17 h. 30|en décembre |
|de |7 h. 30|à |17 h. 30|en janvier |
|de |7 h. 00|à |18 h. 00|en février | 2Pour les besoins de gestion de la faune, les cantons concordataires
peuvent ajouter une demi-heure après les heures du soir susindiquées. 3En dehors des heures mentionnées dans le présent article, les armes
doivent être déchargées.
IV. Police de la chasse
Art. 95)RSN922.511FN5 1Les agents de la police de la chasse des cantons
concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux
de gardiennage. 2Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le
territoire d'un autre canton concordataire conformément aux accords
intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.
Art. 106)RSN922.511FN6 1En cas d'urgence, les agents de la police de la
chasse d'un canton concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont
autorisés à cet effet à: a) suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre
canton concordataire et y procéder à toutes les mesures prescrites par la
législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent; b) suivre et abattre sur le territoire d'un autre canton concordataire,
conformément à la législation du canton dont ils relèvent, les chats et
les chiens errants, ainsi que tout autre animal sauvage atteint d'une
maladie de caractère épizootique ou gravement blessés. 2Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités
compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles
autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont également
tenus de dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du canton
sur le territoire duquel ils ont agi.
V. Dommages-intérêts
Art. 117)RSN922.511FN7 1La valeur du gibier et des animaux protégés tués
d'une manière illicite sur le territoire de l'un des cantons concordataires
est la suivante:
| |Fr. |
|lynx |3.000.- |
|chat sauvage |1.000.- |
|loup |3.000.- |
|bouquetin |2.000.- |
|cerf |1.500.- |
|castor |1.000.- |
|chamois |600.- |
|chevreuil |500.- |
|sanglier |500.- |
|lièvre |250.- |
|marmotte |250.- |
|grand tétras |3.000.- |
|petit tétras, tétras hybride |500.- |
|aigle royal |2.000.- |
|gypaète barbu |3.000.- |
|buse, milan noir |250.- |
|autres rapaces diurnes |500.- |
|faucon pèlerin, hibou grand-duc |1.000.- |
|autres rapaces nocturnes |500.- |
|canard protégé, limicoles |250.- |
|canard dont la chasse est autorisée |100.- |
|faisan |100.- |
|perdrix |250.- |
| | | | 2Ces montants sont appliqués quels que soient l'âge et le sexe de l'animal
tué. 3Si un animal a été saisi, le produit de la vente peut être déduit des
montants en question.
Art. 128)RSN922.511FN8 1Les montants figurant à l'article 11
correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation établi par la
Confédération. La référence de calcul est l'indice 100 au mois de mai 1993.
2Ils sont automatiquement adaptés à cet indice chaque année au mois de mai. Art. 13 La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués
d'une manière illicite et qui sont d'une espèce autre que les espèces
mentionnées à l'article 11, est fixée dans chaque canton concordataire par
le département de l'administration cantonale dont relève le service de la
chasse.
Art. 14 Les autorités judiciaires sont en principe liées par le montant
figurant ou calculé conformément aux articles 11 à 13, à moins qu'il ne
soit établi que l'animal était déjà malade ou blessé au moment où il a été
tué d'une manière illicite.
VI. Dispositions finales
Art. 15 1Le présent concordat entrera en vigueur le 1er septembre 1978. 2Il abroge à partir de cette date le concordat concernant l'exercice et la
surveillance de la chasse, du 24 avril 19689)RSN922.511FN9 .
Art. 16 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la
fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins douze mois à
l'avance aux deux autres cantons.
Notes:
*) LN VII 40
1) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
2) RSN 922.521
3) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
4) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
5) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
6) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
7) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
8) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
9) RLN IV 53 §LN VII 40