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Des précisions faunistiques figurent également p. ... Les demandes d'autorisation
d'exploitation faisant l'objet d'un examen individuel, permettant d'apprécier le ...

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|Direction interrégionale de la mer Manche Est- mer |Boulogne sur Mer, le 02 |
|du Nord |octobre 2015 |
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|Mission Territoriale Nord - Pas-de-Calais - Picardie| |
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Déclaration, au titre de l'article L 122.10 du Code de l'environnement,
relative au schéma régional de développement de l'aquaculture marine
de la région Picardie En application de l'article L.923-1-1 du Code rural et de la Pêche
maritime, un schéma régional de développement de l'aquaculture marine
(SRDAM) doit être élaboré dans chaque région littorale. Pour la région Picardie, un projet de schéma a été finalisé en avril 2015.
Il a ensuite fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée par le
CEREMA Sud-Ouest. Conformément aux articles L.122-4 et suivants du code de l'environnement,
ces deux documents ont été soumis à l'avis de l'autorité administrative
compétente en matière d'environnement, qui a formulé plusieurs
recommandations. Chacune d'entre elles a été examinée afin de déterminer dans quelle mesure
elle pouvait être prise en compte.
> Recommandation n°1 :
L'avis de l'autorité environnementale fait référence au classement des
sites du massif dunaire du Marquenterre (décret du 18 septembre 1998) et de
la pointe du Hourdel (décret du 24 juillet 2006), au titre des articles
L.341-1 à L.341-22 du code de l'environnement.
Comme le rappellent le projet de SRDAM et le rapport environnemental, ce
sont des critères scientifiques et pittoresques pour le Marquenterre,
pittoresques uniquement pour la pointe du Hourdel, qui ont motivé ce
classement. Si le rapport environnemental ne dédie pas de rubrique exclusivement à
l'intérêt pittoresque et scientifique de ces sites, il y consacre
d'importants développements par ailleurs, répartis au travers des
différentes sections de l'état initial. À titre d'exemple, pour le site du Marquenterre, la section 3.2.2 Milieu
naturel, comporte deux pages (pp. 96 et 97) décrivant précisément le massif
dunaire et insistant sur sa diversité et sur sa fonction d'habitat naturel
(dune mobile embryonnaire, dune blanche, dunes fixées à végétation
herbacée, dépressions humides intradunales). Des précisions faunistiques
figurent également p. 93. Les mouvements dunaires sont par ailleurs bien
identifiés dans la section 3.2.1 Milieu physique. Enfin, l'intérêt
pittoresque de la zone et son classement à cet égard sont brièvement
soulignés dans la sous-rubrique 3.2.3.2 Patrimoine/paysage. Dans ces conditions, de nouveaux développements soulignant l'intérêt
scientifique et pittoresque du Marquenterre et de la pointe du Hourdel
risqueraient d'être redondants. Il est donc préférable de ne pas alourdir
un état initial dont le caractère suffisamment exhaustif est souligné.
> Recommandation n° 2 :
Comme le rappelle l'autorité environnementale, le classement du site
n'exclut pas l'implantation d'exploitations aquacoles mais nécessite que
les futurs exploitants s'assurent de la compatibilité de leur projet avec
les objectifs du classement. La grande diversité des pratiques aquacoles, avec des impacts variables,
rend possible une telle compatibilité. Les demandes d'autorisation
d'exploitation faisant l'objet d'un examen individuel, permettant
d'apprécier le degré de compatibilité avec les objectifs précités, il n'a
pas été proposé en conséquence, à ce stade, d'exclure d'emblée toute zone
potentielle de développement dans ces sites. C'est finalement ce que résume le projet de SRDAM lors qu'après avoir pris
acte du classement du site du Marquenterre ( p.13), il indique que la zone
1 « ne comporte pas de contraintes [...] réglementaires rédhibitoires
excluant toute possibilité de développement de l'aquaculture. » Le renouvellement du SRDAM dans un délai de 5 ans permettra de dresser un
premier bilan. > Recommandation n° 3:
La question de l'accès à la zone 1 a été abordée au cours des travaux
préparatoires. Si les difficultés d'accès à la zone n° 1 ont bien été
relevées, la possibilité d'accès (par le sud via la base nautique) a été
jugée suffisante. Il a en conséquence été choisi de ne pas renoncer à
inscrire cette zone comme zone de développement potentiel (étant entendu
qu'un site y est déjà exploité), et dont le fort potentiel, fondé sur une
analyse de critères objectifs, est avéré. En revanche, et afin de tenir compte des difficultés d'accès que souligne
l'autorité environnementale, il appartiendra aux potentiels exploitants de
trouver un accord avec les responsables de la base nautique afin de
déterminer les modalités optimales d'accès à la zone.
> Recommandation n°4 L'autorité environnementale souligne la généralité de l'analyse d'impact du
rapport environnemental et le fait que certains éléments, comme l'impact
paysager, n'y soient pas recensés. Ceci est lié à l'échelle du SRDAM et à la diversité des pratiques aquacoles
qui ne permettent pas, à ce stade, de dresser une étude d'impact plus fine
que celle proposée. Le rapport environnemental a donc choisi d'anticiper
les principaux types d'impacts possibles tout en rappelant que seule
l'instruction des demandes d'autorisations individuelles d'exploitation
permettra d'en apprécier les impacts potentiels. À cet égard, il convient de rappeler que le SRDAM n'exonère pas les
potentiels projets d'installation ou d'agrandissement d'exploitation
conchylicoles au sein d'une zone propice des obligations liées au : - décret 83-228 du 22 mars 1983, qui prévoit notamment une enquête
administrative ainsi qu'une enquête publique.
- au code de l'environnement (la loi sur l'eau, régime des sites classés,
régime des installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE), évaluation d'incidence Natura 2000, évaluation environnementale,
étude d'impact et/ou enquête publique dans certains cas, avis conforme des
parcs naturels marins.)
> Recommandation n°5 : Concernant la capacité de traitement maximale du centre du Crotoy, les
parties prenantes n'ont pas manifesté, lors des travaux préparatoires,
d'inquiétudes quant à la capacité du centre à absorber un éventuel surplus
de production. Dans l'hypothèse, non étayée à ce stade, d'une saturation de
ce centre, un producteur peut toujours traiter sa production dans un autre
centre, comme c'est déjà le cas pour certains conchyliculteurs normands sur
la façade Nord-Pas-de-Calais/Picardie. Concernant le respect des milieux protégés, les différentes dispositions
réglementaires mentionnées ci-dessus permettent d'apporter les garanties
nécessaires et répondent aux recommandations de l'autorité
environnementale. Enfin, la recommandation liée à la compatibilité des nouvelles
installations avec les activités existantes appelle deux remarques : - Une importante partie des travaux préparatoires a porté sur la
question de la compatibilité avec les usages existants. Il convient de
rappeler que les zones propices proposées prennent en compte
l'existence d'activités qui pourraient s'avérer concurrentes.
- Le rapport environnemental rappelle que le SRDAM a vocation à
s'insérer dans un ensemble réglementaire déjà dense. Il doit donc être
lu en gardant à l'esprit d'autres textes et documents de planification
; SDAGE, futur document stratégique de façade pour ce qui concerne la
planification de l'espace maritime.
Le schéma des structures de la région Picardie soumet également
l'installation d'exploitations aquacoles à un ensemble de conditions,
prenant en compte les autres usages et enjeux. De même, il répondra aux
objectifs de la directive 2014/89/UE sur la planification de l'espace
maritime. Afin de tenir compte de la recommandation de l'autorité environnementale,
il sera donc essentiel de veiller à la bonne articulation des différents
documents stratégiques existants ou à venir avec le SRDAM et de les
exploiter pleinement chacun dans son périmètre d'action.
> Recommandation n°6 : La mise en place d'indicateurs de suivi, tels ceux proposés par l'autorité
environnementale doit effectivement permettre à terme d'apprécier la portée
du SRDAM. Conçu à l'origine comme un document d'orientation pour le développement des
activités d'aquaculture marine, le SRDAM a vocation à être enrichi compte-
tenu de l'expérience acquise pour son élaboration et des évolutions
réglementaires concernant les documents de planification des activités en
mer. Lors de sa mise en ?uvre et à l'occasion de son bilan, des critères
qualitatifs et quantitatifs pourront ainsi être progressivement intégrés
pour rendre compte de la réalité du développement de l'aquaculture marine. -----------------------
« Compléter l'état initial par une analyse des critères qui ont motivé le
classement des sites du Marquenterre et de la pointe du Hourdel »
« JUSTIFIER LE MAINTIEN DES ZONES POTENTIELLES EN SITE CLASSÉ DU
MARQUENTERRE » COMPTE TENU DES POSSIBILITÉS D'ACCÈS LIMITÉES. « Compléter l'analyse des impacts (...)» « Justifier le maintien des zones potentielles en site classé du
Marquenterre » compte tenu de l'application des art. L.341-10 et suivants
du code de l'environnement. « Compléter le