LES MOYENS DE CONTRAINTE

Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un
médecin et de mettre fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est ...

Part of the document


Les moyens de contrainte Pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein des
établissements, les surveillants peuvent légalement faire usage de la
force ; ils disposent pour cela de différents moyens de contrainte. Ainsi,
dans certaines circonstances définies, ils peuvent être autorisés à
utiliser les menottes, entraves ou armes à feu. Si la sécurité des
personnes et des biens ne peut plus être assurée par les personnels
pénitentiaires, le directeur peut faire appel aux forces de l'ordre. En
pratique, les débordements liés à cette notion de « force légitime » -même
s'ils sont peu fréquents- sont presque toujours couverts par la hiérarchie
de leur(s) auteur(s) ou bénéficient de l'indulgence des magistrats.
Certains abus comme l'usage systématique des menottes en cas de déplacement
du détenu sont même entrés dans la normalité. Une situation suffisamment
grave pour que les instances européennes désignent régulièrement la France
comme auteur d'atteintes aux droits de l'homme ou de violences illégales. 530 Existe-t-il une structure spéciale chargée d'élaborer les dispositifs
de sécurité ?
Un « état-major de sécurité » au sein de la direction de l'administration
pénitentiaire est chargé d'élaborer et de veiller à la mise en ?uvre des
politiques visant à assurer la sécurité des établissements pénitentiaires
et de leurs personnels. Il conçoit, analyse et évalue les dispositif et
procédures de sécurité mis en ?uvre au sein des services. Il diligente des
expertises, notamment en matière de sécurité, et émet tous avis,
propositions et recommandations utiles. Il lui appartient de fixer la
politique en matière d'équipements de sécurité, de coordination des actions
de prévention des risques d'évasion mises en place par les directions
chargé d'exploiter les informations relatives aux incident et de prendre
les décisions d'affectation des condamnés relevant de la compétence du
ministère de la Justice. Un bureau du renseignement pénitentiaire assure
pour sa part le « recueil et l'exploitation de toutes les informations
utiles à la sécurité des établissements et des services pénitentiaires ».
Les conditions de fonctionnement de ces services sont assez opaques.
Arrêté JUSG0260070A du 7 janvier 2003 portant organisation en bureaux de la
direction de l'administration pénitentiaire. 531 Dans qu'elles conditions le personnel pénitentiaire a-t-il le droit de
faire usage de la force à l'encontre d'un détenu ?
Le personnel pénitentiaire ne peut utiliser la force à l'encontre des
détenus que dans les situations limitativement énumérées de « légitime
défense, tentative d'évasion ou résistance par la violence ou par inertie
physique aux ordres donnés ». En outre, lorsqu'il y recourt, « il ne peut
le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ».
Indépendamment des cas de légitime défense résultant de la loi pénale, il
est interdit aux agents de l'administration pénitentiaire « de se livrer à
des actes de violences sur les détenus ». Il faut également que l'usage de
la force soit « une réponse nécessaire et proportionnée à un danger réel,
actuel ou imminent ». Cela signifie que la riposte doit se produire dans le
même temps que le danger dont le personnel veut se préserver, ni avant face
à une atteinte éventuelle, ni après auquel cas elle pourrait être assimilée
à une vengeance ou des représailles. Un usage disproportionné de la
violence constitue une infraction engageant la responsabilité individuelle
de chaque agent, qui pourra, à ce titre, être poursuivi devant le juge
pénal. En pratique, les personnels pénitentiaires qui utilisent la force de
manière excessive sont souvent couverts par leur hiérarchie, qui justifie
leur comportement par l'attitude du détenu. Certains tribunaux sont
également très indulgents quand il s'agit de violence émanant d'agents
pénitentiaires ou des forces de l'ordre.
Articles D.220, D.283-5 du Code de procédure pénale, loi n°87-432 du 22
juin 1987 relative public pénitentiaire, décret n°98-1099 du 8 décembre
1998, circulaire CRIM 92-20 E1 du 9 décembre 1992 532 Quels sont les moyens de contrainte dont disposent les personnels
pénitentiaires ?
Pour agir de manière proportionnée, diverses « techniques » sont mises à la
disposition des personnels de surveillance pour assurer leur mission de
maintien de l'ordre : matraques, aérosols lacrymogènes, chaînes, menottes,
grenades anti-émeutes, etc. Dans le choix des moyens et des matériels, les
textes accordent une large marge d'appréciation aux agents de
l'administration pénitentiaire en invoquant les circonstances locales et
l'évolution technique incessante. 533 Dans quelles conditions les moyens de contrainte peuvent-ils être
employés ?
Les personnels pénitentiaires ne peuvent employer des moyens de contrainte
à l'encontre des détenus que sur ordre du chef d'établissement. Leur usage
n'est autorisé qu'en cas de « fureur ou de violence grave » et, en dernier
recours, afin de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages
ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. En aucun cas, ils ne peuvent
être utilisés à titre de sanction disciplinaire. Il appartient au chef
d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin et de mettre
fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec la
santé du détenu. En outre, le directeur régional des services
pénitentiaires doit être tenu informé sans délai de tout usage de moyens de
contrainte. Si les textes restent relativement généraux sur les motifs de
recours à la contrainte, ils permettent cependant au juge administratif de
contrôler la légalité des mesures prises et d'indemniser les dommages qui
en résulteraient.
Articles 726 et D.283-3 du Code de procédure pénale, Conseil d'Etat, 26
juin 1953, arrêt Fournier 534 Dans quelles conditions, l'usage de menottes ou d'entraves est-il
possible ?
Selon la loi, les menottes comme les entraves (chaînes aux pieds) ne sont
utilisables que lorsque l'individu est considéré comme dangereux (pour
autrui ou pour lui-même) ou s'il risque de s'évader. Ce texte s'applique à
toute surveillance ou escorte d'une personne prévenue ou condamnée. Pour
l'emploi des menottes (et en cas de besoin des entraves) l'administration
doit en principe se fonder sur des renseignements précis ou sur un risque
réel propre à l'individu détenu, afin de ne pas porter atteinte aux
libertés fondamentales. Tout abus est susceptible d'engager la
responsabilité de l'administration car les conditions de détention s'en
trouveraient illégalement durcies. En pratique, l'usage des menottes et /
ou des entraves est extrêmement généralisé en cas de transport d'un détenu
(transfert, extraction médicale...) sans que le risque d'évasion ou de
dangerosité ne soit fondé sur des éléments précis. A l'intérieur de
l'établissement pénitentiaire, les menottes sont parfois utilisées pour
transporter un détenu d'une cellule à une autre, ou au quartier
disciplinaire, pour des détenus estimés dangereux.
Articles 803, D.283-4 et D.294 du Code de procédure pénale, loi n°93-2 du 4
janvier 1993, circulaire CRIM 94-04F1 du 9 mars 1994 sur le port des
menottes et entraves, circulaire DAP 98-01 PMJ4 du 9 décembre 1998 535 Le personnel pénitentiaire peut-il utiliser des armes à feu ?
Les surveillants qui assurent un service de garde à l'extérieur des
bâtiments de détention (miradors ou véhicules d'intervention de certains
établissements) peuvent faire usage de leurs armes dans des conditions
dérogatoires au droit commun : lorsque des violences sont exercées contre
eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; lorsqu'ils ne
peuvent défendre autrement l'établissement, les postes ou les personnes qui
leur sont confiés ; si la résistance est telle qu'elle ne puisse être
vaincue que par la force des armes ; ou enfin, si c'est le seul moyen de
contraindre un détenu qui tente de s'évader. Avant de se servir de son arme
contre un détenu (forcené ou tentant de s'évader) ou une personne cherchant
à pénétrer dans le bâtiment, l'agent doit effectuer une série de sommations
réglementaires (appels répétés de « halte » à haute voix). L'article 2 de
la Convention européenne des droits de l'homme n'autorise un Etat à
infliger la mort que lorsque le recours à la force est rendu absolument
nécessaire par les circonstances. En tout état de cause, la force employée
doit être strictement proportionnée à la réalisation du but recherché
(rétablissement de l'ordre, préservation de la sécurité).
Articles D.283-6 du Code de procédure pénale et 2 de la Convention
européenne des droits de l'homme 536 Les agents en service dans les locaux de détention ont-ils le droit
d'être armés ?
Pour des raisons évidentes de sécurité, les agents de service dans les
locaux de détention ne doivent pas être armés. C'est uniquement en cas de
circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie
que le chef d'établissement pourra donner l'ordre d'intervenir avec une
arme sur les lieux de détention. Cet ordre engage la responsabilité
personnelle du directeur, unique garant de l'ordre de son établissement.
Articles D.265 et D.267 du Code de procédure pénale 537 Que sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ?
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont pour
missions de renforcer, maintenir ou rétablir l'ordre dans un établissement
pénitentiaire. Ces équipes dont chargées d'opérations de sécurité
ponct