avant propos - unece

Chez le jeune adulte ou l'adolescent, on observe des agglutinines froides ... IgG
à des IgM ayant une amplitude thermique s'étendant au delà de 30°C. Le TCD
est de type IgG + ..... Bilan immunologique et virologique : anticorps anti-
nucléaires et facteur ...... Le diagnostic de LAM nécessite un examen des frottis
sanguins et ...

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| |E | | | |Distr. |
| |Conseil économique |GÉNÉRALE |
| |et social |ECE/TRANS/WP.11/2006/6 |
| | |11 août 2006 |
| | |FRANÇAIS |
| | |Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS Groupe de travail du transport des denrées périssables (WP.11) Soixante deuxième session,
Genève, 6-9 novembre 2006
Point 8 de l'ordre du jour provisoire
MANUEL ATP
Note du secrétariat
Le présent document est basé sur le projet de manuel ATP préparé pour
la soixante-et-unième session (TRANS/WP.11/2005/10) et tient compte des
amendements au manuel ATP contenus dans le document TRANS/WP.11/212, Annexe
3. * * *
AVANT-PROPOS
1. Le Manuel ATP comprend l'Accord ATP proprement dit et ses annexes
avec des observations insérées aux endroits appropriés pour clarification
ou pour explication du texte. 2. Les observations figurant dans le Manuel de l'ATP ne sont pas
juridiquement contraignantes pour les Parties contractantes. Cependant,
elles sont importantes pour l'interprétation, l'harmonisation et
l'application de l'Accord, dans la mesure où elles correspondent à l'avis
du Groupe de travail du transport des denrées périssables du Comité des
transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU). 3. Les observations sont placées à la suite des dispositions de l'Accord
auxquelles elles se rapportent. 4. Les observations ne modifient pas les dispositions de l'Accord ni de
ses annexes, mais se bornent à préciser leur contenu, leur signification et
leur portée. 5. Les observations constituent un moyen d'appliquer les dispositions de
l'Accord et de ses annexes, en vue de tenir compte de l'évolution de l'état
de la technique et de la situation économique. Dans certains cas, elles
décrivent des pratiques recommandées. TABLE DES MATIÈRES
Page Accord relatif aux transports internationaux
de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports (ATP)
6
Annexe 1 Définitions et normes des engins spéciaux pour le
transport des denrées périssables
17 1. Engin isotherme 17
2. Engin réfrigérant 17
3. Engin frigorifique 18
4. Engin calorifique 18
Annexe 1, Appendice 1 Dispositions relatives au contrôle de la conformité aux normes
des engins isothermes, réfrigérés, frigorifiques ou calorifiques
19
Annexe l, Appendice 2
Méthodes et procédures à utiliser pour la mesure et le contrôle de l'isothermie et de l'efficacité des dispositions de refroidissement
ou de chauffage des engins spéciaux pour le transport des denrées
périssables 23 1. Définitions et généralités 23 2. Isothermie des engins 24 1. Engins autres que les citernes destinées aux
transports de liquides alimentaires
24 2. Engins-citernes destinés aux transports de
liquides alimentaires 25 3. Dispositions communes à tous les types
d'engins isothermes 27 3. Efficacité des dispositifs thermiques des engins
28 3.1 Engins réfrigérants 28 3.2 Engins frigorifiques 30 3.3 Engins calorifiques 31 4. Mode opératoire pour déterminer l'efficacité des
dispositifs thermiques des engins 31 4.1 Principes généraux 31 4.2 Méthode d'essai 32 4.3 Mode opératoire 34 4.4 Résultats d'essais 36
5. Contrôle de l'isothermie des engins en service
36 5.1 Examen général de l'engin 36 5.2 Examen de l'étanchéité à l'air
37 5.3 Décisions 37 6. Contrôle de l'efficacité des dispositifs thermiques
des engins en service 37 1. Engins réfrigérants autres que les engins à accumulateurs
eutectiques fixes 38 6.2 Engins frigorifiques 38 6.3 Engins calorifiques 38 4. Dispositions communes aux engins réfrigérants,
frigorifiques et calorifiques
38 7. Procès-verbaux d'essai 39
Annexe 1, Appendice 3
71
A. Formule d'attestation pour les engins isothermes,
réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques affectés aux
transports internationaux terrestres de denrées périssables
71
B. Plaque d'attestation de conformité à l'engin prévu
au paragraphe 3 de l'appendice l de l'annexe l
73
Annexe 1, Appendice 4
Marques d'identification à apposer sur les engins spéciaux
75 Annexe 2 Choix de l'équipement et des conditions de température
pour le transport des denrées surgelées et congelées
77
Annexe 2, Appendice 1 Contrôle de la température ambiante pour le transport
des denrées périssables surgelées
79
Annexe 2, Appendice 2 Procédure concernant le sondage et la mesure des
températures pour le transport de denrées périssables
réfrigérées, congelées et surgelées
80
Annexe 3 Choix de l'équipement et des conditions de température
pour le transport des denrées réfrigérées
83 ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRISSABLES
ET AUX ENGINS SPÉCIAUX A UTILISER POUR CES TRANSPORTS (ATP) LES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES d'améliorer les conditions de conservation de la qualité des
denrées périssables au cours de leurs transports, notamment au cours des
échanges internationaux, CONSIDÉRANT que l'amélioration de ces conditions de conservation est de
nature à développer le commerce des denrées périssables, SONT CONVENUES de ce qui suit :
Chapitre I ENGINS DE TRANSPORT SPÉCIAUX Article premier En ce qui concerne le transport international des denrées périssables,
ne peuvent être désignés comme engins "isothermes", "réfrigérants",
"frigorifiques" ou "calorifiques" que les engins qui satisfont aux
définitions et normes énoncées à l'annexe 1 du présent Accord. Article 2
Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour
que la conformité aux normes des engins mentionnés à l'article premier du
présent Accord soit contrôlée et vérifiée conformément aux dispositions des
appendices 1, 2, 3 et 4 de l'annexe 1 du présent Accord. Chaque Partie
contractante reconnaîtra la validité des attestations de conformité
délivrées, conformément au paragraphe 3 de l'appendice 1 de l'annexe 1 du
présent Accord, par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante.
Chaque Partie contractante pourra reconnaître la validité des attestations
de conformité délivrées, en respectant les conditions prévues aux
appendices 1 et 2 de l'annexe 1 du présent Accord, par l'autorité
compétente d'un État qui n'est pas Partie contractante.
Observation : La délivrance d'une attestation de conformité par les autorités compétentes
sur la base de procès-verbaux d'essai est mentionnée au paragraphe 3 de
l'appendice 1 de l'annexe 1, mais il n'est pas indiqué que ces procès-
verbaux doivent être délivrés par une station d'essais du pays
d'immatriculation de l'engin. Les procès-verbaux d'essai, conformément à l'appendice 2 de l'annexe 1 ne
sont pas des attestations. Pour éviter des répétitions d'essais, chaque
Partie contractante devrait reconnaître les stations d'essais des Parties
contractantes agréées par les autorités compétentes des pays concernés. Les Parties contractantes peuvent reconnaître les rapports d'essai délivrés
par les stations d'essai des pays qui ne sont pas des Parties contractantes
lorsque ces stations sont agréées par les autorités compétentes
des pays concernés. Chapitre II UTILISATION DES ENGINS DE TRANSPORT SPÉCIAUX
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE
CERTAINES DENRÉES PÉRISSABLES
Article 3 1. Les prescriptions mentionnées à l'article 4 du présent Accord
s'appliquent à tout transport, pour compte d'autrui ou pour compte propre,
effectué exclusivement - sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent article - soit par c