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... être couvert et pourvu d'une installation permettant un examen aisé des
marchandises (p. ex. quai de déchargement); ...... PROCEDURE DE SECOURS
NSTI.

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PROCEDURES DOUANIERES
|APPLICATION DU NCTS |C.D. 521.103 |
|(NEW COMPUTERISED | |
|TRANSIT SYSTEM) | |
| |D.D. 254.361 |
Annexes : 4 Bruxelles, le 15 juillet 2004.
| Distribution par les soins des directeurs|
|régionaux : |
| |
|- à tous les offices détenteurs d'une |
|collection; |
| |
|- au personnel des niveaux 1, B et C. | A. INTRODUCTION 1. L'introduction du NCTS (New Computerised Transit System) a
réalisé l'automatisation du régime de transit
communautaire/commun en Belgique. Cette circulaire explicite les
procédures automatisées à appliquer au bureau de départ, de
passage et de destination. De plus, les procédures simplifiées à
appliquer aux bureaux de départ et de destination y sont
également expliquées. Une partie importante de la circulaire est
consacrée à l'application des mesures de secours.
S'agissant de l'utilisation de l'outil informatique, les
utilisateurs du régime de transit communautaire et commun
consulteront le Manuel NCTS publié par l'Administration des
douanes et accises. 2
2. Tant le placement sous le régime de transit communautaire/ commun
que la fin de ce régime devront être effectués à un bureau de douane
compétent pour l'application du régime précité et par conséquent raccordé
au réseau NCTS. Les formalités afférentes au bureau de passage devront
également être effectuées à un bureau raccordé au réseau NCTS. La liste des
bureaux de douane belges connectés au réseau NCTS est jointe en annexe 2. 3. L'ensemble des procédures applicables aux envois depuis le bureau
de départ jusqu'au bureau de destination, y compris l'apurement ultérieur,
est traité au bureau de départ. Pour les envois qui arrivent à un bureau de
destination ou de passage, les procédures qui y sont applicables sont mises
en ?uvre depuis le moment de l'arrivée audit bureau. 4. La méthode de travail en matière de transit communautaire/ commun
décrite dans la présente circulaire sera appliquée aux bureaux de douane
raccordés au réseau NCTS. Sauf dispositions contraires, aucune autre
procédure ne peut être appliquée. Toute modification quant au raccordement
des bureaux de douane belges au réseau NCTS sera communiquée par voie de
circulaire. En outre, un avis sera affiché dans le bureau de douane
concerné. Sauf prescriptions contraires, l'utilisation de documents T est
désormais réservée à la seule application des procédures ou mesures de
secours. 5. Il va de soi qu'un bureau de douane fera fonction de bureau de
départ lorsque l'envoi est réellement placé à ce bureau sous le régime pour
un transport à destination du bureau de destination. D'autre part, le même
bureau peut agir en qualité de bureau de destination lorsque les
marchandises y sont présentées pour mettre fin au régime. Tous les envois
qui partent d'un bureau de douane seront suivis automatiquement. Le même
principe s'applique aux envois qui arrivent à ce bureau. Les autres envois
pourront seulement être consultés dans le NCTS lorsque leur MRN (Movement
reference number) est introduit. En vue de faciliter sa consultation, une présentation schématique de
la structure de la présente circulaire est jointe en annexe 1. 3 B. ACTES A ACCOMPLIR AU BUREAU
DE DEPART
Procédure au départ 6. La procédure au départ, procédure normale et procédure simplifiée,
est traitée ci-après. Dans le cadre de la procédure normale, la situation
en cas de départ depuis un lieu agréé est également examinée. Procédure normale Déclaration au départ
7. La déclaration de placement sous le régime du transit
communautaire, dénommée ci-après déclaration de transit, doit
obligatoirement être introduite par voie électronique. La déclaration est
établie conformément aux dispositions du Manuel NCTS qui est édité à cet
effet par l'Administration des douanes et accises. 8. Chaque principal obligé qui veut placer des marchandises sous le
régime précité doit préalablement introduire une demande à cet effet auprès
de l'Administration centrale des douanes et accises, service
Automatisation (D.M.) qui délivrera, outre l'autorisation, un TIN (Trader
Identification Number) au demandeur. Le TIN doit figurer sur la
déclaration. 9. Le principal obligé attribue un numéro unique LRN (Local Reference
Number) à chaque déclaration. Lorsqu'une liste de chargement est utilisée,
celle-ci doit répondre aux prescriptions reprises aux §§ 67 à 73 de
l'Instruction sur le transit communautaire. 4
10. Si le principal obligé dispose d'une autorisation pour utiliser
des scellés d'un modèle spécial, la référence du scellé apposé doit
également être portée sur la déclaration de transit. 11. Lorsque le principal obligé n'utilise pas de liste de chargement,
le MRN (Movement Reference Number) prouvant l'acceptation de la déclaration
de transit lui est transmis par voie électronique. Le principal obligé
porte ce numéro sur le laissez-suivre NCTS dont le modèle figure en
annexe 3. Il se peut que la déclaration doive être corrigée avant d'être
acceptée par le NCTS. Le principal obligé reçoit les indications
nécessaires à cette fin via le système. 12. Si une liste de chargement est utilisée pour la déclaration, le
MRN est seulement communiqué au principal obligé lors de l'acceptation
ultérieure. Le LRN est mentionné par le principal obligé sur le laissez-
suivre NCTS. Présentation au bureau de départ 13. En cas de recours à la procédure normale, les marchandises et les
autres déclarations et/ou documents exigés pour l'envoi doivent être
présentés au lieu désigné (bureau de douane ou poste de vérification) par
le receveur du bureau de départ. Le principal obligé ou son représentant
remet le laissez-suivre sur lequel figure le MRN (sauf en cas d'utilisation
de listes de chargement) relatif aux marchandises qui font l'objet de la
déclaration électronique au service douanier compétent pour traitement de
l'envoi. Si les déclarations et/ou les documents doivent référer à la
déclaration de transit communautaire/commun, le MRN est utilisé à cet
effet. 5
14. La déclaration est appelée dans le système NCTS par le
fonctionnaire compétent à l'aide du MRN (ou du LRN en cas d'utilisation
d'une liste de chargement). 15. La liste de chargement éventuelle établie en trois exemplaires
identiques et le laissez-suivre NCTS doivent être présentés au service de
douane compétent pour acceptation. Le fonctionnaire compétent appelle
l'envoi dans le système NCTS à l'aide du LRN afin de confirmer la
régularité et la concordance des exemplaires de la liste de chargement dans
le NCTS. Si la liste de chargement est déclarée conforme, la déclaration
est acceptée et un MRN est attribué à l'envoi. Le MRN est mentionné par le
fonctionnaire instrumentant sur le laissez-suivre NCTS et sur les listes de
chargement sur lesquelles il sera authentifié à l'aide du cachet du bureau.
Un exemplaire de la liste de chargement est retenu et classé avec une
«office copy» de la déclaration (version imprimée de la déclaration
électronique) au bureau. Dans le cas contraire, le motif du refus des
listes de chargement est porté sur le laissez-suivre et tout est remis au
principal obligé.
Itinéraire contraignant
16. Lorsqu'il s'agit de marchandises sensibles et que le principal
obligé n'a pas obtenu de dispense de mentionner l'itinéraire contraignant
ou lorsque le fonctionnaire compétent ou le principal obligé le souhaite,
la déclaration est complétée par le fonctionnaire compétent avec les
données relatives à l'itinéraire contraignant avant que la mainlevée de
l'envoi ne soit donnée. Les dispositions du § 9 de la circulaire
n° D.D. 230.625 du 13 juin 2001 relative à la réforme du transit
communautaire et commun sont applicables en l'occurrence étant entendu que
seuls les pays concernés sont mentionnés. 6
Vérification
17. Le fonctionnaire compétent du bureau de douane décide, à l'aide
du système d'analyse de risques électronique, si l'envoi doit être soumis
ou non à une vérification physique ou documentaire. La vérification porte
aussi sur les autres déclarations éventuellement présentées. La décision de
procéder ou non à une vérification est introduite dans le système NCTS. 18. Le fonctionnaire compétent qui veut procéder à une vérification
physique doit imprimer (office copy) les données électroniques de la
déclaration afin de pouvoir y apposer pendant le contrôle les mentions
relatives au résultat du contrôle. Le type de vérification (vérification
sur document ou vérification physique) et les résultats détaillés de cette
vérification sont ensuite introduites dans le rapport de vérification NCTS
par ce fonctionnaire. En cas d'utilisation de listes de chargement, la
vérification physique doit se faire aussi à l'aide de ces