PANORAMA DE DROIT SOCIAL La jurisprudence de la Cour de ...

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail
après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine
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PANORAMA DE DROIT SOCIAL La jurisprudence de la Cour de Cassation François Taquet Tel: 03 27 78 29 89 Portable: 06 10 59
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taquet@orange.fr Panorama 08/14 2/04/14 Quoi de neuf ? En matière de droit du travail, on relèvera une décision intéressante : Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent
valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci
intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle
par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une
protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du
travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation,
par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part,
que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la
rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non
compris dans la convention de rupture (Cass soc. 26 mars 2014. pourvoi n°
12-21136) Cordialement. François Taquet (08/14/01) Sécurité sociale - indemnités journalières - versement - L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans
l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est
subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute
activité non autorisée et, d'autre part, les heures de délégation sont de
plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice
de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un
syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à
indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant
(Cass ch mixte. 21 mars 2014. pourvoi n° 12-20002 12-20003)

Deux représentants du personnel avaient bénéficié, au cours des années 2010
et 2011 d'arrêts de travail consécutifs, pour la premier, à une maladie et,
pour la seconde, à un accident du travail. A la suite du refus qui leur
avait été opposé par la société ils avaient saisi un conseil de prud'hommes
afin d'obtenir le paiement par leur employeur, notamment, de quatre-vingt-
dix et cent cinquante heures de délégation qu'ils avaient pris
respectivement durant ces périodes. Pour accueillir les demandes, le
conseil de prud'hommes avait retenu que l'arrêt de travail ne suspend pas
les mandats, que, les heures de délégation ayant été prises en dehors du
temps de travail, elles n'ont pas fait l'objet d'une autre indemnisation,
et que l'employeur n'a pas contesté, devant la juridiction prud'homale,
l'utilisation de ces heures de délégation. Pour la cour de cassation,
l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans
l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est
subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute
activité non autorisée et, d'autre part, les heures de délégation sont de
plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice
de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un
syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à
indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin
traitant. (08/14/02) Droit du travail - classification - contestation L'absence de contestation par la salariée de sa classification dans les
formes et délais prévus par la convention collective et de saisine de la
commission paritaire de conciliation ne pouvait valoir renonciation de la
salariée à contester judiciairement sa nouvelle classification
professionnelle et la priver du droit de soumettre cette contestation à une
juridiction (Cass soc. 19 mars 2014. pourvoi n° 13-10021)

Une secrétaire de cabinet d'assurances avait saisi la juridiction
prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre de
primes diverses et de rappels de salaire. Elle avait été déboutée de ses
demandes. L'intéressée n'avait pas contesté la classification dont elle
avait fait l'objet dans le délai de deux mois, conventionnellement fixé.
Pour la cour de cassation, l'absence de contestation par la salariée de sa
classification dans les formes et délais prévus par la convention
collective et de saisine de la commission paritaire de conciliation ne
pouvait valoir renonciation de la salariée à contester judiciairement sa
nouvelle classification professionnelle et la priver du droit de soumettre
cette contestation à une juridiction. (08/14/03) Droit du travail - inspecteur du travail - preuves L'inspecteur du travail exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article
L. 3132-31 du code du travail, peut produire tous les éléments de preuve
légalement admissibles, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur
(Cass soc. 19 mars 2014. pourvoi n° 12-28411)

Un inspecteur du travail avait constaté le dimanche 2 avril 2006 à 14
heures 45 qu'un établissement qui commercialisait des produits non
alimentaires était ouvert et que trois salariés y travaillaient. Estimant
que le fait de faire travailler le dimanche ces trois salariés était
contraire aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du
travail, il avait saisi en référé le président d'un tribunal de grande
instance afin de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi
de ces salariés le dimanche. Pour rejeter la demande, les juges du fond
avaient énoncé que l'inspecteur du travail ainsi que son ministre de
tutelle entendaient se fonder sur le témoignage d'un contrôleur du travail.
Or, nul ne peut se constituer un titre à lui-même. Pour la cour de
cassation, le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à
lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Or,
l'inspecteur du travail exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article
L. 3132-31 du code du travail, peut produire tous les éléments de preuve
légalement admissibles, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur. (08/14/04) Droit du travail - contrats de travail intermittents -
requalification Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises
pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou
une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des
contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les
emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par
nature comportent une alternance de périodes travaillées et non
travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu
malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est
illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
(Cass soc. 19 mars 2014. pourvoi n° 13-10759 13-10760)

Deux salariées avaient conclu un contrat de travail à durée indéterminée,
aux termes duquel chacune d'elles devait effectuer des opérations de
promotion et d'animations dans les grandes surfaces. Les salariées avaient
saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du
contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Les juges du fond
avaient requalifié les contrats de travail intermittent en contrats de
travail à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses
sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture. Pour la
cour de cassation, aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail,
dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif
de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent
être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette
convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de
périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de
travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un
tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de
travail à temps complet (08/14/05) Droit du travail - maladie - visite de reprise Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du
travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative
de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur
dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet
examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit
procédé (Cass soc. 19 mars 2014. pourvoi n° 12-29234)

Une salariée avait été en arrêt maladie du 15 juin 2008 au 2 novembre 2009
et avait été licenciée le 22 mars 2010 pour faute grave en raison de
l'inexécution de son contrat de travail et de la non-justification de son
absence. Les juges du fond avaient retenu la faute grave. Pour la cour de
cassation, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de
la visite médicale de reprise, en fait la demande et se tient à sa
disposition pour qu'il y soit procédé, l'employeur doit l'organiser avant
tout éventuel licenciement. (08/14/06) Droit du travail - rupture conventionnelle - transaction Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne p