Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil

Cette formation devrait permettre aux chasseurs de procéder à un premier
examen du gibier sauvage sur place. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire
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Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées
alimentaires d'origine animale
(JOUE du 30/04/2004) rectifié le 25 juin 2004 (JOUE du 25/06/2004)
rectifié le 4 août 2007 (JOUE du 04/08/2007) dérogé par :
Acte d'adhésion du 25 avril 2005 (JOUE du 21/06/2005)
Règlement CE/2076/2005 du 5 décembre 2005 (JOUE du 22/12/2005) modifié modifié par :
*1* Règlement CE/2074/2005 du 5 décembre 2005 (JOUE du 22/12/2005)
Art. 10. - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. Il est applicable à partir du 1er janvier
2006, à l'exception des chapitres II et III de l'annexe V, qui sont
applicables à partir du 1er janvier 2007.
*2* Règlement CE/2076/2005 du 5 décembre 2005 (JOUE du 22/12/2005)
Art. 22. - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. Il est applicable à partir du 1er janvier
2006
*3* Règlement CE/1662/2006 du 6 novembre 2006 (JOUE du 18/11/2006)
*4* Règlement CE/1791/2006 du 20 novembre 2006 (JOUE du 20/12/2006)
*5* Règlement CE/1243/2007 du 24 octobre 2007 (JOUE du 25/10/2007)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*6* Règlement CE/1020/2008 du 17 octobre 2008 (JOUE du 18/10/2008)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. En revanche, l'annexe I, point 1 b),
s'applique à compter du 1er novembre 2009.
*7* Règlement CE/219/2009 du 11 mars 2009 (JOUE du 31/03/2009)
Art. 3. - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*8* Règlement CE/1161/2009 du 30 novembre 2009 (JOUE du 01/12/2009)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. Il s'applique à partir du 1er janvier 2010
*9* Règlement UE/558/2010 du 24 juin 2010 (JOUE du 25/06/2010)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*10* Règlement UE/150/2011 du 18 février 2011 (JOUE du 19/02/2011)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*11* Règlement UE/1276/2011 du 8 décembre 2011 (JOUE du 09/12/2011)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*12* Règlement UE/16/2012 du 11 janvier 2012 (JOUE du 12/01/2012) rectifié
Art. 2 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. Il s'applique à compter du 1er juillet
2012.
*13* Règlement UE/517/2013 du 13 mai 2013 (JOUE du 10/06/2013)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date
de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie.
*14* Rectificatif CE/853/2004 du 12 juin 2013 (JOUE du 12/06/2013
*15* Règlement UE/786/2013 du 16 août 2013 (JOUE 17/08/2013)
Art. 2 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*16* Règlement UE/218/2014 du 7 mars 2014 (JOUE du 08/03/2014)
Art 4 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il
s'applique à partir du 1 er juin 2014.
*17* Règlement UE/633/2014 du 13 juin 2014 (JOUE du 14/06/2014)
Art. 3 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
Il s'applique à partir du 1er mai 2014 à tous les lots arrivant dans les
États membres de destination à partir de cette date.
*18* Règlement UE/1137/2014 du 27 octobre 2014 (JOUE du 28/10/2014)
*19* Règlement UE/2016/355 du 11 mars 2016 (JOUE du 12/03/2016)
Art. 2 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*20* Règlement UE/2017/1978 du 31 octobre 2017 (JOUE du 12/03/2017)
Art. 2 - Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. Il est applicable à partir du 1er janvier
2019.
*21* Règlement UE/2017/1981 du 31 octobre 2017 (JOUE du 01/11/2017)
Art. 2 - Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen après consultation du
Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article
251 du traité,
considérant ce qui suit :
(1) Par le règlement (CE) n° 852/2004, le Parlement européen et le Conseil
fixent des règles générales relatives à l'hygiène des denrées
alimentaires que doivent respecter les exploitants du secteur
alimentaire.
(2) Certaines denrées alimentaires peuvent présenter des dangers
spécifiques pour la santé humaine, qui nécessitent l'établissement de
règles spécifiques d'hygiène. Tel est notamment le cas pour les denrées
alimentaires d'origine animale où des dangers microbiologiques et
chimiques ont fréquemment été constatés.
(3) Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses
directives ont été adoptées afin d'établir des règles sanitaires
spécifiques pour la production et la mise sur le marché des produits
inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du traité. Ces règles
sanitaires ont réduit les obstacles au commerce des produits concernés,
ce qui a contribué à la réalisation du marché intérieur, tout en
assurant un niveau élevé de protection de la santé publique.
(4) En ce qui concerne la santé publique, ces règles énoncent des
principes communs, notamment en ce qui concerne les responsabilités des
fabricants et des autorités compétentes, des exigences en matière de
structure, d'organisation et d'hygiène pour les établissements, des
procédures d'agrément de ces établissements, des exigences en matière
d'entreposage et de transport, et des marques de salubrité.
(5) Ces principes constituent une base commune pour la production
hygiénique de denrées alimentaires d'origine animale, en permettant de
simplifier les directives existantes.
(6) Il est souhaitable de pousser encore plus loin la simplification en
appliquant les mêmes règles, le cas échéant, à tous les produits
d'origine animale.
(7) L'obligation faite par le règlement (CE) n° 852/2004 aux exploitants
du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de
production, de transformation et de distribution de denrées
alimentaires après la production primaire et les opérations connexes de
mettre en place, d'appliquer et de maintenir des procédures basées sur
l'*14 analyse des dangers 14* et la maîtrise des points critiques
(HACCP) contribue également à la simplification.
(8) Considérés ensemble, ces éléments appellent une refonte totale des
règles spécifiques d'hygiène contenues dans les directives existantes.
(9) La refonte a pour principal objectif d'assurer au consommateur un
niveau élevé de protection en matière de *14 sécurité des denrées
alimentaires 14*, notamment en soumettant les exploitants du secteur
alimentaire aux mêmes règles dans l'ensemble de la Communauté, et de
veiller au bon fonctionnement du marché intérieur des produits
d'origine animale, de manière à contribuer à la réalisation des
objectifs de la politique agricole commune.
(10) Il y a lieu de maintenir et, si nécessaire pour garantir la
protection des consommateurs, de renforcer les règles détaillées en
matière d'hygiène pour les produits d'origine animale.
(11) Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production
primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la
manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des
fins de consommation domestique privée. En outre, dans le cas de
l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de
détail local en petites quantités de produits primaires ou de certains
types de viande par l'exploitant du secteur alimentaire qui les
produit, il convient que le droit national protège la santé publique,
en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et
le consommateur.
(12) De manière générale, les exigences prévues par le règlement (CE) n°
852/2004 sont suffisantes pour garantir la *14 sécurité des denrées
alimentaires 14* dans les établissements exerçant des activités de
vente au détail comprenant la vente ou la fourniture directes au
consommateur final de denrées alimentaires d'origine animale. Le
présent règlement devrait s'appliquer de manière générale aux activités
de vente en gros (c'est-à-dire lorsqu'un établissement de vente au
détail effectue des opérations en vue d'approvisionner un autre
établissement en denrées alimentaires d'origine animale). Néanmoins,
hormis les exigences spécifiques en matière de température fixées dans
le présent règlement, les exigences prévues par le règlement (CE) n°
852/2004 devraient suffire pour les activités de vente en gros
consistant uniquement en stockage ou en transport.
(13) Les États membres devraient disposer d'une certaine marge, dans le
cadre du droit national, pour étendre ou limiter l'application des
exigences prévues par le présent règlement aux activités de détail.
Toutefois, ils peuvent en limiter l'application uniquement s'ils estiment
que les exigences prévue