MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE 8 ...

2° Unité de quarantaine : un local contenant uniquement des oiseaux .... aux fins
d'un examen sérologique sont effectués sur les poussins sentinelles des ...

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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE 8 JUIN 2001. - Arrêté ministériel arrêtant les conditions de police
sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations
d'oiseaux à l'exclusion des volailles ainsi que les conditions de
quarantaine Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les
lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994,
20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration
générale de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les
arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 16 mai 1989 et 11 juillet
1991, notamment l'article 47;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies
contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la
mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de
volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et
6 juillet 1997;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des
contrôles vétérinaires pour les animaux et de certains produits d'origine
animale importés de pays tiers;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police
sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1998 relatif concernant la certification
vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale
et certains produits d'origine végétale;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux
durant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et
d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de
rassemblement modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de
police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de
sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions
de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à
l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, modifié par
l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995;
Vu la Décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les
conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises
pour les importations d'oiseaux, à l'exclusion des volailles, ainsi que les
conditions de quarantaine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les conditions de police sanitaire et de certification
vétérinaire requises pour l'importation d'oiseaux à l'exclusion des
volailles ainsi que les conditions de quarantaine doivent être revues sans
délai afin de les mettre en conformité avec celles de la Décision
2000/666/CE de la Commission et suivant la date y précisée,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1° Centre de quarantaine agréé : un établissement agréé par le Service et
rassemblant une ou plusieurs unités de quarantaine fonctionnellement et
matériellement distinctes les unes des autres, séparé d'un élevage de
volailles ou d'un élevage d'autres oiseaux par une distance fixée par le
chef du Service compte tenu de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle
et de l'influenza aviaire en ce qui concerne la propagation aérogène;
2° Unité de quarantaine : un local contenant uniquement des oiseaux
importés du même lot, ayant le même statut sanitaire et constituant dès
lors une seule unité épidémiologique et dans lequel la quarantaine des
oiseaux importés se déroule conformément au principe des lots distincts («
tout dedans tout dehors »);
3° Oiseaux : les animaux vivants de la classe des oiseaux à l'exclusion des
volailles telles que définies dans l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à
la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux
de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de
poussins d'un jour et de volailles d'élevage;
4° Poussins sentinelles : les volailles, identifiées d'une manière
permanente, âgées d'au moins trois semaines, utilisées comme aide au
diagnostic pendant la quarantaine, qui ne peuvent pas avoir été vaccinées
contre aucune maladie, et qui doivent avoir réagi négativement aux examens
de dépistage sérologique de la maladie de Newcastle et de l'influenza
aviaire au moins sept jours et au plus quatorze jours avant le début de la
quarantaine;
5° vétérinaire de quarantaine : le vétérinaire agréé avec lequel le
responsable du centre de quarantaine agréé a conclu un accord écrit pour le
suivi vétérinaire de son établissement.
Sont également d'application les définitions de l'article 1er 2°, 3°, 5°,
6°, 7°, 11°, 15° et 17° de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à
l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et de certains
produits d'origine animale importés de pays tiers ainsi que la définition
de l'article 1er 1°, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte
contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-
cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un
jour et de volailles d'élevage.
Art. 2. L'importation d'oiseaux est soumise à autorisation préalable
délivrée par le Service et elle n'est autorisée qu'à partir des pays
membres de l'Office international des Epizooties (OIE) et uniquement à
condition :
1° qu'ils proviennent d'exploitations enregistrées par le service
vétérinaire du pays d'exportation;
2° qu'ils soient accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme
au modèle figurant à l'annexe I;
3° qu'ils soient transportés dans des conteneurs identifiés
individuellement au moyen d'un numéro d'identification qui doit
correspondre au numéro d'identification indiqué sur le certificat de police
sanitaire;
4° que l'importateur puisse prouver au poste d'inspection frontalier qu'un
centre de quarantaine agréé admettra les oiseaux au lieu de destination. La
preuve écrite délivrée par un agent désigné par l'autorité compétente du
lieu de destination mentionne le nom et l'adresse du centre agréé.
Art. 3. Les conditions d'agrément des centres de quarantaine sont fixées à
l'annexe II.
Art. 4. § 1er. Après l'inspection, les conteneurs ou le véhicule de
transport sont scellés par le vétérinaire de contrôle du poste d'inspection
frontalier de manière à empêcher toute possibilité de substitution de leur
contenu lors du transport jusqu'au centre de quarantaine agréé.
§ 2. Les oiseaux sont transportés directement du poste d'inspection
frontalier au centre de quarantaine agréé dans des conteneurs, sans
préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la
protection des animaux durant le transport et aux conditions
d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points
d'arrêt et des centres de rassemblement.
§ 3. Les oiseaux sont placés en quarantaine pendant au moins trente jours
dans un centre de quarantaine agréé.
§ 4. A l'arrivée au centre de quarantaine agréé, les scellés sur les
conteneurs ou le véhicule de transport sont enlevés par le vétérinaire de
quarantaine.
§ 5. Les psittacidés sont identifiés individuellement de façon permanente à
l'arrivée en quarantaine sous le contrôle du vétérinaire de quarantaine et
conformément au chapitre 2, point B, de l'annexe II. Les numéros
d'identification sont consignés dans les registres tenus conformément à
l'article 9.
§ 6. Dès l'arrivée des oiseaux importés le responsable du centre de
quarantaine agréé en avertit l'inspecteur-vétérinaire.
§ 7. Au moins au début et à la fin de la quarantaine de chaque lot, le
Service contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à
l'examen du registre d'exploitation et à une inspection clinique des
oiseaux séjournant dans chaque unité du centre de quarantaine agréé. Le
vétérinaire de quarantaine ou le Service procède à des inspections plus
fréquentes si la situation zoosanitaire l'exige.
Art. 5. § 1er. Après la mise en quarantaine des oiseaux, ces derniers et/ou
les poussins sentinelles sont soumis à l'échantillonnage et aux examens
visés à l'annexe III.
§ 2. Si des poussins sentinelles sont utilisés, ceux-ci doivent l'être une
seule fois. Les poussins sentinelles doivent être placés dans l'unité de
quarantaine avant l'arrivée des oiseaux importés. Ils doivent être placés
dans l'unité de quarantaine aussi près que possible des oiseaux de manière
à assurer leur contact avec ces derniers et avec leurs excréments. Le
nombre de poussins sentinelles à utiliser dans chaque unité doit être au
minimum de quatre.
Art. 6. § 1er. Si pendant la période de quarantaine, un ou plusieurs
oiseaux sont soupçonnés d'être infectés par l'influenza aviaire ou par la
maladie de Newcastle, des prélèvements d'échantillons aux fins de l'examen
virologique visé à l'annexe III, point 2, sont effectués sur les oiseaux
séjournant dans le centre ou dans l'unité suspecte et analysés en
conséquence.
§ 2. Si pendant la quarantaine il est constaté qu'un ou plusieurs oiseaux
ou poussins sentinelles sont infectés par l'influenza aviaire ou la maladie
de Newcastle, les mesures suivantes s'appliquent :
1° tous les oiseaux du lot infecté sont mis à mort et détruits, ainsi que
les litières et déchets (par incinération ou autoclavage);
2° les unités de quarantaine concernées sont nettoyées et désinfectées;
3° dans le centre de quarantaine agréé, des prélèvements d'échantillons aux
fins d'un examen sérologique sont effectués sur les poussins sentinelles
des autres unités de quarantaine vingt et un jours au