Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie ...

b) En ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux ... à la
suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le ministre chargé de ...

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ARRETE
Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de
Newcastle

NOR: AGRG9401098A

Version consolidée au 22 mai 2013




Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de
l'agriculture et de la pêche,


Vu la directive du conseil n° 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991 modifiée
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de
viandes fraîches de volailles ;


Vu la directive du conseil n° 92/66/C.E.E. du 14 juillet 1992 établissant
des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ;


Vu le code rural ;


Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte
contre les maladies des animaux ;


Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas des
maladies contagieuses des animaux ;


Vu l'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas
de peste aviaire sous toutes ses formes, et notamment de la maladie de
Newcastle ;


Vu l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et
sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits ;


Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la
santé et de la protection animales),



Article 1


Le présent arrêté définit, sans préjudice des dispositions régissant les
échanges intracommunautaires, les mesures de lutte à appliquer en cas
d'apparition de maladie de Newcastle :


a) Dans les élevages de volailles ;


b) En ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux
maintenus en captivité.


Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de découverte de la maladie de
Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté ; dans ce cas,
toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre tout ou partie
des mesures définies ci-après.


Article 2


Aux fins du présent arrêté, on entend par :


1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles,
pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés
ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de
viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de
repeuplement ;


2° OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au
paragraphe 1 et destinés à être incubés ;


3° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-
douze heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie
(Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;


4° Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures
ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;


5° Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou
plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de
consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;


6° Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir
pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les
soixante-douze heures après leur arrivée ;


7° Pigeon voyageur : tout pigeon qui est transporté ou destiné à être
transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse
rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination ;


8° Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues
dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité
épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux
partageant le même cubage d'air ;


9° Exploitation : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention
de volailles de reproduction ou de rente ;


10° Pigeonnier : toute installation utilisée en vue de la détention ou de
l'élevage des pigeons voyageurs ;


11° Maladie de Newcastle : infection provoquée par toute souche aviaire
d'un paramyxovirus du groupe 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un
indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7 ;


12° Volaille suspecte d'être infectée : toute volaille présentant des
symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de
maladie de Newcastle ;


13° Volaille infectée : toute volaille :

sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement
confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le
ministre chargé de l'agriculture, ou

sur laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer ultérieur,
des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de
Newcastle ont été constatés ;


14° Volaille suspecte d'être contaminée : toute volaille pouvant avoir été
directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle
;


15° Eaux grasses : les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas
échéant, d'industries travaillant les viandes.


Chapitre Ier : Mesures à prendre en cas de suspicion de maladie de
Newcastle sur des volailles.


Article 3

. Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être
infectées de maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du
directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du
code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de
cette exploitation qui entraîne notamment l'application des mesures
suivantes :

1° Toutes les volailles sont isolées, séquestrées, visitées et recensées ;

2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément
aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de
l'exploitation est interdit ;

4° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout
animal morf ou vif, objet, produit ou denrée, aux personnes et véhicules,
sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

5° La sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des
oeufs qui sont transportés sous autorisation délivrée par le directeur des
services vétérinaires, selon les instructions du ministre chargé de
l'agriculture, pour être envoyés directement dans un établissement agréé
pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à
l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé ;

6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées
et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des volailles ;

7° Plus généralement, toute mesure appropriée permettant d'éviter la
dissémination de la maladie telle que la restriction des mouvements ou
rassemblements d'animaux ;

8° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 11 ;

9° Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les
mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la
confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et
épidémiologiques l'exigent, c'est-à-dire dans l'un des cas suivants :

a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence
d'anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle (en
l'absence de vaccination préalable des oiseaux contre la maladie de
Newcastle) et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;

b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables
:

i) Isolement du virus de la maladie de Newcastle et mortalité sur les
poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de
pathogénicité ; ou

ii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de la
protéine F ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une
souche non pathogène ;

c) La maladie prend un aspect épizootique ;

d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées
géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;

e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien
avec une source connue de virus de la maladie de Newcastle telle que défini
à l'article 2, point 11.


Article 4


En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article
3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de
la maladie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux
dispositions de l'article 3, à l'exclusion des paragraphes 2 et 8.



Article 5


Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut
appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 3 à d'autres
exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les
contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de
soupçonner une possibilité de contamination.



Article 6


L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de
maladie de Newcastle est écartée.



Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de
Newcastle sur des volailles.


Article 7

. Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée
dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des
services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en
application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation
hébergeant les volailles infectées de maladie de Newcastle, une zone de
protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une
zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite
exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs
d'ordre géographique, écologique et