1 Introduction - ITU

Examen technique des réseaux à satellite en application du numéro 9.35 ... aux
réseaux pour lesquels les renseignements complets de coordination ont été ...

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|UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | |
|[pic] |CMR-03 |CONFÉRENCE MONDIALE DES |Addendum 4 au |
| | |RADIOCOMMUNICATIONS |Document 43-F |
| | | |5 juin 2003 |
| | | |Original: anglais |
|GENÈVE, 9 JUIN - 4 JUILLET 2003 | |
| |SÉANCE PLÉNIÈRE |
|Canada |
|Propositions pour les travaux de la conférence |
|Point 1.30 de l'ordre du jour |
Examen technique des réseaux à satellite en application du numéro 9.35 1 Introduction
La Résolution 18 adoptée par la Conférence de plénipotentiaires
(Kyoto, 1994) traite officiellement du problème de l'arriéré concernant les
fiches de notification des réseaux à satellite à l'UIT, problème qui est
devenu grave et qui de ce fait nécessite une attention formelle. Depuis
cette date, divers organes, notamment le Groupe ad hoc 2 sur la réforme de
l'UIT, le Groupe d'action chargé de résorber l'arriéré pris dans le
traitement des fiches de notification des réseaux à satellite (SAT-BAG),
les Commissions d'études de l'UIT-R et la RPC à la CMR-03 ont examiné
plusieurs solutions qui permettraient de résorber le retard que l'UIT/BR a
pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite. A sa session de 2001, le Conseil a adopté la Résolution 1182 dans laquelle
il recommande au Comité d'élaborer d'urgence une série de Règles de
procédure, conformes au Règlement des radiocommunications, en vue de
résorber ce retard. A sa 25ème réunion, le Comité a approuvé deux Règles de
procédure provisoires relatives à la suspension partielle du numéro 9.35 et
à l'élargissement de l'application au titre du numéro 9.36 du concept d'arc
de coordination aux bandes au-dessus de 3 GHz. La présente contribution
porte avant tout sur la nouvelle Règle de procédure relative au numéro 9.35
qui suspend tous les examens sauf l'examen pour ce qui est de la conformité
avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Le Comité a chargé
le Bureau d'appliquer la nouvelle Règle, à titre provisoire, aux réseaux
pour lesquels les renseignements complets de coordination ont été reçus par
le Bureau le 1er juin 1999 ou après cette date, dans l'attente de leur
examen par la CMR-03. 2 Analyse
La RPC-02 a examiné le problème de la Règle de procédure provisoire
relative au numéro 9.35 et a identifié, dans son rapport à la CMR-03, deux
méthodes (A et B) susceptibles d'être retenues pour règler ce problème.
Très schématiquement, la Méthode A invite la CMR-03 à ne pas souscrire à la
Règle de procédure provisoire relative au numéro 9.35 alors que la
Méthode B invite la CMR-03 à
insérer dans le Règlement des radiocommunications les dispositions
essentielles des Règles de procédure provisoires. Le Rapport de la RPC
donne une liste des avantages et des inconvénients de chacune des deux
méthodes. Le Canada a examiné et continue d'examiner activement cette
question et estime qu'il est de la plus haute importance que les
administrations concilient les éléments suivants:
i) les ressources financières attribuées à l'UIT/BR sont limitées;
ii) les documents publiés par le Bureau en ce qui concerne les demandes
de coordination doivent être aussi complets que possible et inclure
une évaluation de leur conformité avec le Règlement des
radiocommunications;
iii) les administrations notificatrices devraient être tenues de fournir
tous les renseignements nécessaires: les procédures de l'UIT
seraient ainsi mises en oeuvre de façon rationnelle et les
administrations potentiellement affectées seraient mieux à même de
réagir à tous les niveaux de mise en oeuvre des procédures de
l'UIT/RR, y compris pour les demandes de coordination qui leur sont
adressées; et
iv) le travail que le Bureau pourrait être amené à supporter pour le
traitement des demandes de coordination déjà publiées au titre de
la Règle de procédure provisoire (environ 1 000 demandes) doit être
minimal. Sous réserve de ces exigences et de ces conditions, l'Administration du
Canada soumet la proposition suivante à l'attention de la Conférence. 3 Proposition
L'Administration du Canada propose d'adopter, dans le cadre d'une
résolution, la procédure suivante. Les principaux points de la proposition
sont les suivants:
i) le Bureau s'engage à élaborer d'urgence et à mettre à la disposition
des administrations à une date que spécifiera la Conférence,
d'entente avec le Bureau, date désignée ci-après et dans la
Résolution [XXX] comme la [date], le logiciel nécessaire pour
effectuer les examens techniques, en application du numéro 9.35 du
Règlement des radiocommunications et à indiquer la conformité,
lorsque cela est possible, dans un rapport technique rendant compte
de ces résultats;
ii) les demandes de coordination reçues par le Bureau après la [date] ne
sont plus recevables si le rapport visé au i) ci-dessus n'est pas
inclus dans le dossier soumis;
iii) le Bureau publie dès que possible après la [date], dans une lettre
circulaire, une liste des réseaux assujettis à la Règle de
procédure provisoire pour lesquels la demande de coordination est
publiée ou en attente de publication, en priant les administrations
de soumettre dans les [x] jours qui suivent la date de publication
de la lettre circulaire et pour chacune de leurs fiches de
notification, le rapport technique visé au i) ci-dessus;
iv) les administrations utilisent ce logiciel et le rapport produit est
joint aux demandes de coordination qu'elles soumettent au Bureau;
v) la présentation de ce rapport fait partie intégrante des conditions
applicables à la soumission au Bureau d'une demande de coordination
relative à un réseau à satellite; une administration qui ne fournit
pas les rapports demandés pour ses fiches de notification verra ses
assignations assorties d'une conclusion défavorable;
vi) le Bureau examine le rapport technique et formule une conclusion
concernant le statut des assignations non conformes en se fondant,
le cas échéant, sur tous les autres renseignements fournis par
l'administration notificatrice;
vii) le Bureau publie ces rapports sous forme d'addenda aux demandes de
coordination déjà publiées ou les joint aux demandes de
coordination en attente de publication;
viii) dans l'intervalle et jusqu'à la [date], une administration
notificatrice responsable d'un réseau à satellite en projet peut
demander l'assistance du Bureau pour ce qui est des conditions
régissant la coordination de son réseau avec un autre réseau pour
lequel la demande de coordination a été publiée au titre de la
Règle de procédure provisoire relative au numéro 9.35, si cette
demande peut être étayée par une analyse technique des
renseignements publiés;
ix) le Bureau informe l'administration dont le réseau est en cours
d'examen, en application du viii) ci-dessus;
x) après avoir étudié cette demande et les autres renseignements utiles,
le Bureau parvient à une conclusion qui sera publiée sous forme
d'un addendum à la Circulaire BR IFIC pertinente. 4 Conclusion
Le présent document apporte une solution équitable au débat de longue date
qui s'est instauré sur la façon de réduire le retard que le Bureau a pris
dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite. Il
porte avant tout sur l'évolution récente de la situation telle qu'elle est
décrite dans le Rapport de la RPC à la CMR-03 et tente de concilier les
deux points de vue différents qui sont exposés. Avec l'automatisation
proposée, le Bureau n'aura plus la charge des évaluations techniques au
stade de la coordination. La proposition porte aussi sur les difficultés
que rencontre une administration pour toute assignation en projet assortie
d'une conclusion "favorable conditionnelle" dans la mesure où cette
assignation est conforme au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Pour faciliter les travaux de la Conférence, la proposition est présentée
dans le présent document sous forme d'une Résolution. ADD CAN/43/38 PROJET DE RéSOLUTION [XXX] (CMR-03) Examen technique des réseaux à satellite au titre du numéro 9.35 La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003), considérant a) que la Résolution 18 adoptée par la Conférence de plénipotentiaires
(Kyoto, 1994) a officiellement reconnu que le retard pris dans le
traitement des fiches de notification des réseaux à satellite est une
question qui requiert une attention formelle; b) qu'aux termes de sa Résolution 1182 le Conseil recommande au Comité
du Règlement des radiocommunications d'élaborer une série de Règles de
procédure, conformes au Règlement des radiocommunications, en vue de
résorber l'actuel retard pris dans le traitement des fiches de notification
des réseaux à satellite; c) qu'à sa 25ème réunion le Comité a adopté une Règle de procédure
provisoire suspendant l'examen technique des fiches de notification des
réseaux à satellite qui serait mené au titre du numéro 9.35, reconnaissant a) qu'il n'y a pas eu d'accord général quant à la conformité de cette
Règle de procédure provisoire avec le Règlement des radiocommunications; b) que les administrations notificatrices doivent êtr