Exemples des renseignements pouvant être fournis par la personne ...
Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10 du
Code Général des ... Si oui, veuillez joindre les cartes de zonage existantes ; ...
par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) :
.
Part of the document
|Exemples des renseignements pouvant être fournis par la personne |
|publique compétente à l'autorité environnementale dans le cadre de |
|la procédure d'examen au cas par cas |
Ces exemples de renseignements, qui ne sont ni exhaustifs, ni obligatoires,
sont à adapter en fonction des documents d'urbanisme concernés et des
circonstances locales.
> Renseignements sur le territoire concerné :
Peuvent s'avérer utiles à transmettre à l'autorité environnementale des
informations d'ordre général, telles que :
- Nombre d'habitants concernés
- Superficie du territoire
> Concernant les zones susceptibles d'être touchées par le document :
Une cartographie superposant les zones de projets avec les zones à enjeu
environnemental peut utilement être jointe au dossier transmis à l'autorité
environnementale. Parmi les zones susceptibles d'être touchées par la mise en ?uvre du
document, la personne publique compétente doit examiner s'il s'agit :
- de zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
mais ne relevant pas de Natura 2000 ;
- de zones agricoles ou naturelles protégées ou forestières
- de zones humides, des zones de captage d'eau
- de zones exposées aux risques (zones d'expansion des crues, carrières
...)
- De zones comportant du patrimoine culturel ou de mémoire (par exemple,
patrimoine bâti remarquable, lieux et monuments de la guerre de 1914-
1918..)
- Tout ou partie d'un parc naturel régional ou national
> Concernant le projet porté par le document :
L'autorité environnementale doit pouvoir disposer, sur la base des
informations transmises par la personne publique compétente, d'une synthèse
des orientations et des enjeux du projet de territoire. A cet égard, il est
vivement recommandé que la personne publique compétente transmette à
l'autorité environnementale, s'il y a lieu, le projet d'aménagement et de
développement durables du document. L'autorité environnementale doit être en mesure de déterminer, sur la base
des informations fournies par la personne publique compétente, si le projet
est susceptible d'avoir un impact sur les thèmes suivants : - consommation d'espaces
- transports et déplacement
- paysages
- milieux naturels et continuités écologiques
- eaux superficielles et souterraines
- risques naturels et technologiques
L'impact du projet sur les territoires limitrophes doit également pouvoir
être examiné. La personne publique compétente peut par exemple fournir des éléments
d'informations et/ou d'analyse sur les enjeux et les principales incidences
par grands thèmes ou objectifs environnementaux : . En matière de limitation de consommation d'espace et de lutte contre
l'étalement urbain
- objectifs en matière de maîtrise de la consommation d'espaces
- dans le cas d'une ouverture à l'urbanisation de certaines parties du
territoire : nature et superficie de ces zones
- réflexion sur les possibilités de densification du tissu urbain, sur
l'utilisation des dents creuses et des friches urbaines
- impacts du projet sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité
- impacts du projet sur les espaces naturels et forestiers et leur
fonctionnalité
. En matière de préservation des continuités écologiques, des paysages,
du patrimoine naturel et culturel
- impacts sur la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques
- modalités de prise en compte par le projet de territoire des
structures et des grandes perspectives paysagères
- modalités de prise en compte des sites, des paysages naturels ou
urbains ainsi que de la conservation des perspectives monumentales
- modalités de prise en compte de l'aménagement et de la qualité
paysagère des entrées de ville
. En matière de risques
- prise en compte par le document des risques connus (risques naturels,
industriels, technologiques, miniers...). Y-a-t-il une aggravation des
risques (localisation des implantations industrielles dans des lits
majeurs de rivières ou fleuves ...) ?
- augmentation ou diminution de la vulnérabilité du territoire ou de
l'exposition des populations ?
- préservation des axes naturels d'écoulement des eaux pluviales
- préservation, valorisation des zones d'expansion des crues . En matière de prévention et de réduction des nuisances
- augmentation de la population exposée aux nuisances sonores ou aux
pollutions atmosphériques ? . En matière de développement de la production des énergies
renouvelables
- Un développement de l'utilisation ou de la production des énergies
renouvelables est-il envisagé ?
- Le cas échéant, prise en compte des enjeux écologiques et paysagers
associés ? . En matière de déplacement et de lutte contre l'émission des gaz à
effets de serre
- Modalités d'implantation des fonctions urbaines (habitation, activité,
commerces, équipements), choix de localisation des zones de
développement ou de densification, modalités de l'aménagement de
l'espace public au regard de la problématique des transports et des
déplacements (par exemple : réflexion sur l'optimisation ode la
desserte des nouveaux quartiers, sur les dessertes alternatives à la
route pour les zones d'activités, commerciales ou les équipements
publics)
. En matière de préservation des ressources en eau : Prise en compte des
périmètres de protection et d'aires d'alimentation des captages pour
l'alimentation en eau potable
-----------------------
2