Observations : Accord

... a subi en février 2001 plusieurs examens, dont un scanner du bassin et des ...
car celle-ci avait présenté le 17 janvier 2013 une requête d'appel principal ... la
suspension du délai de recours contentieux en cas de saisine de la CRCI, ...

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Arrêt 13BX00241
Mme S==
2ème chambre
Audience du 20 mai 2014
Lecture du 17 juin 2014 CONCLUSIONS
M. David Katz, Rapporteur public
Mme S==, qui présentait des douleurs lombaires et de la région inguinale
gauche, a subi en février 2001 plusieurs examens, dont un scanner du bassin
et des hanches qui a conclu à l'existence d'une ostéonécrose de la tête
fémorale gauche. Le 27 février 2001, elle a consulté un praticien du centre
hospitalier de Saintonge, qui a confirmé le diagnostic de nécrose de la
tête fémorale gauche et a proposé la mise en place d'une prothèse totale de
la hanche gauche. La pose d'une prothèse a eu lieu le 17 mars 2001 et que
Mme S== est restée hospitalisée jusqu'au 17 avril, avant d'être transférée
au centre de rééducation de Saint-Jean-d'Angély, où elle a séjourné
jusqu'au 6 juillet 2001. Dans les suites de l'opération, Mme S== a présenté une impotence
fonctionnelle du membre inférieur gauche, ce qui a conduit à pratiquer des
examens qui ont mis en évidence une atteinte massive du nerf crural gauche.
Imputant ces séquelles à l'intervention réalisée au centre hospitalier de
Saintonge, Mme S== a recherché la responsabilité de cet établissement
devant le tribunal administratif de Poitiers. Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a
rejeté sa demande de condamnation. Par la présente requête, Mme S== relève
appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la caisse primaire
d'assurance maladie de la Charente-Maritime forme également appel du même
jugement. * S'agissant de la recevabilité de l'appel de la caisse primaire d'assurance
maladie, le centre hospitalier soutient que cet appel de la caisse est
irrecevable, car celle-ci avait présenté le 17 janvier 2013 une requête
d'appel principal enregistrée sous le n° 13BX00131 qui a été rejetée comme
irrecevable par ordonnance du 25 mars 2013. Toutefois, l'irrecevabilité de
la requête d'appel principal de la caisse tenait à l'absence de
justification du paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q
du code général des impôts. Or, si autorité de chose jugée il y a, elle ne
s'étend pas à toute les causes d'irrecevabilité, mais concerne uniquement
le défaut de paiement de la contribution. Ainsi, qu'une irrecevabilité ait
été opposée à une requête par ordonnance pour défaut de paiement de la
contribution fiscale n'empêche pas l'appelant de présenter une autre
requête d'appel principal avec, cette fois, le paiement de la contribution.
La requête d'appel sera alors un appel principal si elle a été présentée
dans le délai du recours d'appel. Et cette ordonnance n'empêche pas
davantage de présenter une requête d'appel incident lorsqu'on se situe en
dehors du délai. La fin de non-recevoir sera donc écartée. S'agissant, ensuite, de l'appel principal de Mme S==, le tribunal a rejeté
comme irrecevable sa demande indemnitaire en considérant que la demande
était tardive. Il a indiqué que la réclamation préalable avait été
expressément rejetée par décision du 26 novembre 2009 comportant mentions
des voies et délai de recours, alors que la demande de première instance a
été enregistrée au greffe de lu tribunal le 12 juillet 2010. Plus
exactement, le tribunal a jugé que la notification n'avait pas à indiquer
que le délai de recours se trouve suspendu en cas de saisine de la CRCI dès
lors que cette commission n'était pas compétente pour connaitre de dommage
imputable à un fait générateur antérieur au 5 septembre 2001, date d'entrée
en vigueur des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique en en application de l'article 101 de la loi
du 4 mars 2002. Toutefois, en adoptant ce raisonnement, le tribunal a, en réalité, préjugé
de la décision qu'aurait adopté la CRCI sur le fond si elle avait été
saisie. Or, pour l'examen de la recevabilité de la demande indemnitaire, le
tribunal devait tenir compte uniquement des règles de procédure. En
l'occurrence les règles obligeant à mentionner la suspension du délai de
recours contentieux en cas de saisine de la CRCI, en application de
l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, à peine d'inopposabilité
des délais de recours, sont celles de l'article R. 421-1, du 1° de
l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-5, du code de justice
administrative, en vigueur à la date de la notification de la décision du
directeur du centre hospitalier de Saintonge (v. à cet égard Avis CE, 17
juillet 2013, Mme Myriam Houcham, n° 368260). Le jugement qui a retenu à tort l'irrecevabilité devra donc être annulé et
vous devrez évoquer. En première instance, Mme S== demandait une expertise et, compte tenu des
seuls éléments en votre possession, vous ne pourrez qu'ordonner avant dire-
droit une mesure d'expertise avec la mission habituelle. Les autres
questions seront réservées au jugement définitif. * Par ces motifs, nous concluons à l'annulation du jugement attaqué et à ce
qu'une expertise médicale soit ordonnée avant dire-droit. *