Fabrice CIRILLO - Cabinet Abeille & Associés

C) Avis de la CRCI et fin de la procédure de règlement amiable .... obligatoires,
examens obligatoires et soins obligatoires de lutte contre les fléaux sociaux.

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LA RESPONSABILITE MEDICALE (Essai de synthèse)
Par Jean François ABEILLE
Docteur en droit
DESS Sciences Criminelles
Maître de Conférences à la Faculté de droit d'Aix Marseille
Directeur Adjoint du Centre de droit de la santé de la Faculté d'Aix-
Marseille
Avocat Associé au barreau de Marseille ( ABEILLE ET ASSOCIES )
Et
Fabrice CIRILLO Chargé de Travaux Dirigés à la Faculté de droit d'Aix Marseille
DEA Droit immobilier, Magistère Droit des affaires
DESS Droit et fiscalité de l'entreprise
Avocat au barreau de Marseille (ABEILLE ET ASSOCIES )
TABLE DES MATIERES INTRODUCTION ( p. 4 à 8)
I.LE FAIT GENERATEUR ( p 9 à 56)
A.L'INFORMATION ( p. 9 à 23)
1/La preuve de l'information ( p 12 à 14)
2/Le contenu de l'information ( p. 14 à 20)
3/Le devoir de conseil et la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ( p. 20 à 23)
B.LES SOINS (p. 23 à 56)
1/Dichotomie dans l'appréciation du manquement à l'obligation de soins
( p. 24 à 47) a.Devant le juge judiciaire ( p. 24 à 38) > Le principe : une obligation de moyen ( p. 24 à 31)
> Cas particuliers : les hypothèses d'obligation de sécurité de résultat
(p. 31 à 38) b.Devant le juge administratif ( p. 39 à 47) > La responsabilité pour faute ( p. 39 à 43)
> La responsabilité sans faute de type Bianchi ( p. 44 à 47) 2/Les apports de la loi du 4 mars 2002 ( p. 47 à 56) a.Le consentement du patient ( p. 47 à 50)
b.Le régime de la responsabilité ( p. 51 à 56)
II.L'INDEMNISATION ( p. 57 à 114)
A.L'ETENDUE DE LA REPARATION ( p. 57 à 77)
1/La réparation intégrale (p. 57 à 71) a.Le préjudice direct (p. 58 à 59)
b.Fin de l'éventuelle indemnisation du fait de la naissance ( p. 60 à 71) > La jurisprudence PERRUCHE ( p. 60 à 65)
> Fin de la jurisprudence PERRUCHE ( p. 66 à 71) 2/La réparation partielle : la perte d'une chance ( p. 71 à 77)
B.LA CHARGE DE LA REPARATION ( p. 78 à 114)
> Intervention des Commissions Régionales de Conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux : les CRCI ( p. 79 à 91)
> Intervention de l'Office National d'Indemnisation des Accidents
Médicaux, des Affections Iatrogènes, et des Infections Nosocomiales :
ONIAM ( p. 91 à 95) 1/En cas de faute médicale ( p. 95 à 97)
2/En cas d'absence de faute médicale ( p. 97 à 101)
3/Le volet assurantiel ( p. 101 à 107)
4/La création de la CNAM (p. 107 à 114) CONCLUSION ( p. 115 à 119)
INTRODUCTION Il existe a priori deux régimes par principe distincts de responsabilité
médicale qui sont fonction de la nature juridique, privée ou publique, de
la relation entre le patient et les professionnels de santé. Or, de manière générale, dans les hypothèses où le juge administratif et le
juge judiciaire sont amenés à se prononcer sur des cas de responsabilité
analogues, la bonne administration de la justice commande de rapprocher
autant que cela est possible les solutions applicables. C'est pourquoi, les juridictions suprêmes des deux ordres ont manifesté la
volonté d'harmoniser leurs jurisprudences sur les questions qui mettent en
jeu les mêmes intérêts ou dont la solution appelle des raisonnements
similaires. Sur ce point, les exemples tendent à se multiplier et singulièrement depuis
une période relativement récente, tout particulièrement dans le domaine de
la santé où les exigences de l'opinion publique deviennent fortes[1]. Ainsi, cette politique jurisprudentielle de rapprochement est nettement
perceptible s'agissant par exemple de l'obligation d'information du patient
dont le régime est désormais identique, que le patient soit soigné dans un
établissement privé ou public[2]. Il n'en demeure pas moins que si des solutions convergentes ont été
adoptées, il subsistait parfois des divergences entre les jurisprudences
administrative et judiciaire sur la façon de traiter des situations
pourtant très voisines. Le Conseil d'Etat allait effectivement tantôt au delà des solutions
adoptées par la Cour de cassation, comme en matière d'admission de la
réparation de l'aléa thérapeutique, tantôt il restait en deçà, comme à
propos du douloureux problème des préjudices liés à la naissance[3]. Quoi qu'il en soit, et malgré ces quelques divergences de fond, il convient
toutefois de souligner que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
?uvrent dans le sens d'une appréciation comparable de la responsabilité
médicale. La loi n°2002-03 relative "aux droits des malades et à la qualité du
système de santé" en date du 4 mars 2002[4], participe à cet effort
d'harmonisation.
Cette loi n'a pas entendu bouleverser le régime de la responsabilité
médicale, le législateur ayant préféré opérer une évolution sans révolution
dans l'appréciation de la responsabilité professionnelle des praticiens de
la santé. Pourtant, quelques mois après avoir voté la loi relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, le Parlement s'est remis à
l'ouvrage, répondant ainsi à la pression des faits. On a en effet assisté, dans le secteur de la santé, à un désengagement de
leur part notamment en raison des nouvelles dispositions relatives à
l'obligation d'assurance[5]. Face aux difficultés assurancielles des
praticiens et établissements de soins, un aménagement du texte a été
revendiqué par les assureurs. Ainsi, par une loi en date du 30 décembre 2002[6] les dispositions
relatives au mécanisme d'indemnisation des infections nosocomiales et le
contenu de l'obligation d'assurance ont été modifiés[7]. Quoi qu'il en soit, le législateur a poursuivi l'effort d'harmonisation
entrepris par les juges judiciaires et administratifs.
Pour ne prendre que cet exemple, la prescription administrative en matière
de responsabilité médicale était de quatre ans et courrait à compter du 1er
janvier de l'année suivant la consolidation du dommage. En matière civile, la prescription était en principe de trente ans à
compter de la consolidation du dommage mais elle ne commençait à courir
qu'une fois la victime devenue majeure. En tout état de cause, le délai de prescription était donc compris entre
trente et quarante huit ans en fonction de l'age de la victime au moment de
la consolidation du dommage. Par ailleurs, si l'établissement de soins était exploité sous forme
commerciale, il semble que ce soit la prescription décennale qu'il
convenait de faire jouer, conformément à l'article L 110-4 du nouveau code
de commerce (malgré les réticences des juges du fond). Désormais, par application de l'article L 1142-28 du code de la santé
publique, la prescription de l'action est de 10 ans à compter de la
consolidation de l'état de la victime, nonobstant toute référence à la
nature privée ou publique de l'établissement, étant précisé que par
application de l'article 2252 du code civil, la prescription ne court pas
contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. Plus fondamentalement, le législateur a mis en place un régime de
responsabilité pour faute, qui ne rend pas obsolète, bien au contraire,
l'étude de la jurisprudence antérieure tant il est vrai que les nouveaux
textes en la matière se sont inspirés de la recherche de cohérence
manifestée par les juridictions des deux ordres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la présente étude envisagera
parallèlement l'examen de la jurisprudence et des lois relatives à la
responsabilité médicale. Nécessaire à une meilleure lisibilité des règles applicables en la matière,
ce souci d'harmonisation apparaît donc louable et concerne aussi bien le
fait générateur de la responsabilité (I) que l'indemnisation du préjudice
(II). I. Le fait générateur Un praticien peut être amené à voir sa responsabilité engagée d'une part
sur le fondement de son obligation d'information (A), et d'autre part sur
le fondement de son obligation de soins (B).
A. L'information L'obligation médicale d'information ressortit à la protection de la dignité
de la personne humaine. Elle est le corollaire, ou plutôt le préalable de l'obligation de
recueillir le consentement du patient, obligation qui, sans elle, n'aurait
pas de sens. Quelle valeur aurait un consentement qui ne serait pas
éclairé ?[8] L'article 16-3 alinéa 2 du code civil dispose : « le consentement de
l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de
consentir ». Par ailleurs, l'article 35 alinéa 1er du code de déontologie médicale
précise que « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou
qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état,
les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la
maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses
explications et veille sur leur compréhension ». Ainsi, selon la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 1997 (Civ.
1ère 14 octobre 1997, Bull. n° 278) et du 20 juin 2000 (Civ. 1ère 20 juin
2000), cette information doit permettre au patient de donner un
consentement ou un ref