L'indemnisation des victimes de risques sanitaires - Document sans ...

La lettre type ? Obtenir une indemnisation par l'intervention de la CRCI. Lettre à
adresser ... Or, de cette intervention (ou de cet examen, de ce séjour...), il en est ...

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La
responsabilité
médicale ________________________________________________________________
________________________________________________________________ Les droits et devoirs médicaux généraux
L'indemnisation des victimes de risques sanitaires mémoire de conférence
salon #!sante! du chat Wanadoo/Voila
mardi 17 et jeudi 19 février 2004
Kleinaster Sommaire Introduction 4 Partie préliminaire 4 I - Définitions 4 II - dichotomie du Droit médical 5 Première partie 5 Les droits et devoirs médicaux généraux 5 I - Obligation de receuillir le consentement aux soins 5
A) obligation d'information 5
B) Situations complexes du consentement à l'acte médical 7 II - Obligation de soins 10
A) Refus de soigner de la part du professionnel de santé 10
B) Dichotomie du Droit médical 10
C) Obligations de soins à titre de résultat 12
D) Obligations de soins à titre de moyens 13
E) Affection iatrogène 13
F) Infection nosocomiale 14
G) Réflexions sur l'évolution de l'obligation de soins 14 Transition 14 Deuxième partie 15 L'indemnisation des victimes de risques sanitaires 15 I - Accès au dossier médical 16 II - Procédure de règlement amiable 16
A) Commission régionale de conciliation et d'indemnisation 16
B) Expertise diligentée par la CRCI 17
C) Avis de la CRCI et fin de la procédure de règlement amiable 17
D) Indemnisation amiable des victimes 18 E) Réflexions sur la procédure de règlement amiable 18 III - Responsabilité du fournisseur d'appareils et produits de santé 19 IV - Responsabilité médicale civile 20
A) Dichotomie de la responsabilité civile 20
B) Conditions de mise en ?uvre 21 V - Responsabilité médicale administrative 25
A) Fondement de la responsabilité admnistrative 26
B) Conditions de mise en ?uvre 27 VI - Répartition de la responsabilité médicale 30
A) Responsabilité de l'équipe médicale 30
B) Responsabilité du personnel médical 30
C) Responsabilité dans un établissement de santé privé 31
D) Responsabilité de un etablissement de santé public 32 VII - Indemnisation par l'ONIAM 33 VIII - Prescription de l'action en indemnisation 33 IX - Obligation d'assurance de responsabilité médicale 34 X - Réflexions sur l'évolution du contentieux médical 34 Abréviations 36 Introduction La responsabilité médicale est l'obligation qui pèse sur tout
professionnel ou établissement de santé de réparer le dommage qu'il a causé
en manquant à l'une de ses obligations. Il faut une faute, un dommage ou
préjudice et un lien de causalité.
Depuis quelques années, la jurisprudence tend à objectiver la
responsabilité médicale, c'est à dire ne plus exiger de faute pour
l'engager : le juge en vient à privilégier la victime dans le seul but de
réparer son préjudice, c'est à dire condamner le professionnel ou
l'établissement de santé à lui verser des dommages-intérêts. Mais
probablement au détriment des professionnels de santé. Assureurs qui se
désengagent, primes d'assurance qui grimpent, patients qui multiplient les
procès, professionnels de santé qui s'affolent... Voilà le revers de la
médaille !
La responsabilité médicale se retrouve ainsi plus facile à mettre en
?uvre. Voilà alors que se multiplient les procès intentés contre des
professionnels ou établissements de santé par leurs patients. Parmi eux, se
trouvent des victimes dont la demande est tout à fait à légitime. Mais
beaucoup sont malheureusement tentés par un « procès jackpot » qui leur
permettra éventuellement d'empocher au passage un petit pactole.
Code de la santé publique, arrêt Bianchi, Lois bioéthiques, Code de
déontologie médicale, arrêt Perruche... difficile pour les professionnels
de santé de s'y retrouver. Sans parler de la récente révolution réalisée
par la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé dite « Loi Kouchner ». Faisons le point !
Je vous propose de partager notre temps en deux études : les droits et
devoirs médicaux dans leur généralité (Première partie) et l'indemnisation
des victimes de préjudices consécutifs au manquement à l'un de ces devoirs
(Deuxième partie). Partie préliminaire
I - Définitions Seront alternativement employés les termes d'établissement de santé, de
professionnel de santé, d'acte médical, d'accident médical, de risque
sanitaire, de jurisprudence, de juridiction et de subrogation.
Est un établissement de santé tout établissement, service ou organisme
dûment habilité à recevoir le public afin qu'il y soit pratiquer divers
actes médicaux par des professionnels de santé : cabinet, clinique,
hôpital...
Est un professionnel de santé toute personne dûment habilitée à
pratiquer divers actes médicaux : infirmier, médecin, kinésithérapeute...
Est un acte médical toute intervention pratiquée sur le corps humain
d'une personne à but de prévention, de diagnostic ou de soins (CSP, art.
L.1142-1 I, al. 1er).
Est un accident médical tout dommage consécutif à la réalisation d'un
acte médical. On parle communément d'erreur médicale, bien que ce terme
qualifie spécialement l'accident médical imputable à une faute ou erreur
commise par le professionnel de santé.
Le risque sanitaire est un terme générique qui recouvre tous les
dommages médicaux, tels que l'accident médical, l'affection iatrogène et
l'infection nosocomiale.
La jurisprudence est le terme générique qui désigne l'ensemble des
décisions rendues par les juridictions, notamment dans des situations
litigieuses similaires.
Est une juridiction enfin tout organe habilité à dire le Droit et
rendre la Justice. On distingue deux ordres de juridictions : l'ordre
administratif et l'ordre judiciaire. L'ordre administratif est
hiérarchiquement composé des tribunaux administratifs, des cours
administratives d'appel et du Conseil d'Etat. L'ordre judiciaire se divise
entre les juridictions civiles et les juridictions pénales qui se
rattachent toutes hiérarchiquement à des cours d'appel et à la Cour de
Cassation. Le Tribunal des Conflits tranche les conflits de compétence qui
naissent entre les deux ordres de juridictions. II - dichotomie du Droit médical En matière médicale, il existe une dichotomie fondamentale, selon qu'il
s'agit du secteur hospitalier privé ou du secteur hospitalier public.
Le secteur hospitalier privé et la médecine libérale relèvent du Droit
médical privé tandis que le secteur hospitalier public relève du Droit
médical public. En conséquence, un risque sanitaire survenu dans le secteur
hospitalier public sera résolu par les juridictions civiles alors que ce
seront les juridictions administratives dans le secteur hospitalier public.
Même si elles sont convergentes sur certains points, cette dichotomie
aboutit à des jurisprudences parfois divergentes : les juridictions
administratives décideront en ce sens et les juridictions civiles
décideront dans un sens autre. L'un des apports salutaires de la Loi du 4
mars 2002 est de mettre fin à certaines divergences jurisprudentielles,
unifiant ainsi de quelque peu les régimes du secteur privé et du secteur
public. Première partie
Les droits et devoirs médicaux généraux Deux obligations générales s'imposent au professionnel de santé :
recueillir le consentement du patient (I) et de lui prodiguer des soins
(II). Il en découle épisodiquement des droits, aussi bien pour le patient
que pour le professionnel de santé. I - Obligation de receuillir le consentement aux soins « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment. » (CSP, art. L.1111-4) : le principe est celui du
consentement libre, éclairé et révocable.
L'obligation d'information est destinée à permettre au patient
d'exprimer un consentement éclairé par l'information que lui délivre le
professionnel de santé (A). Mais certaines situations soulèvent des
difficultés (B). A) obligation d'information La Loi du 4 mars 2002 a largement renforcé l'étendue de l'obligation
d'information (1) et précisé la charge de la preuve de son exécution (4).
Il existe néanmoins des dispenses (2) ainsi qu'une absence de convaincre le
patient (3). 1. Etendue L'obligation d'information porte non seulement sur l'acte médical et
lui est alors préalable. Mais elle porte aussi sur l'état de santé du
patient et a lieu alors tout le temps de la prise en charge du patient par
le professionnel de santé. Il faut alors distinguer l'obligation
d'information relative à l'acte médical et l'obligation d'information
relative à l'état de santé du patient.
L'article 35 du Code de déontologie médicale dispose brièvement, pour
ces deux obligations d'information, que « tout médecin doit à la personne
qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il
lui propose ». La jurisprudence est alors longuement revenue sur le contenu
des ces deux obli