POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWI?ZKACH ...

Droit de faire des déclarations, dont par écrit, le droit de se taire ou de refuser à ...
Dans certains cas, lorsqu'il s'agit d'un important intérêt public ou du bon ... Il a la
faculté de se faire assister par son avocat lors de l'examen du dossier (l'art.

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I. POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWI?ZKACH PODEJRZANEGO W POST?POWANIU
KARNYM I. NOTIFICATION DES DROITS ET DEVOIRS D'UNE PERSONNE AUDITIONNÉE SOUS LE
RÉGIME DU "SUSPECT LIBRE" DANS LA PROCÉDURE PÉNALE Source : J.O. de 2015 pos. 893 (Dz. U. z 2015 r. poz. 893) Dans la procédure pénale, une personne entendue comme suspect libre jouit
des droits suivants :
1. Droit de faire des déclarations, dont par écrit, le droit de se
taire ou de refuser à répondre à des questions particulières sans qu'il
soit nécessaire d'en donner le motif (l'art. 175 § 1, l'art. 176 § 1)*. La
personne convoquée à comparaître personnellement ne peut valablement
justifier son absence qu'en produisant le certificat établi par un médecin
habilité par le tribunal. Un autre certificat ne pourrait être suffisant
(l'art. 117 § 2 sous a/).
2. Droit d'être assistée d'un avocat choisi selon son gré. Lorsque
le prévenu justifie son incapacité à payer un défenseur, le tribunal pourra
désigner un avocat commis d'office (l'art. 78 § 1). Il n'est pas permis
d'avoir plus de trois défenseurs (l'art. 77). En cas de condamnation ou
d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense de peine, les
frais de l'avocat commis d'office peuvent être mis à la charge du prévenu
(l'art. 627, l'art. 629).
3. Sur sa demande, le prévenu pourra être assisté au cours de son
audition par un avocat (l'art. 301).
4. Si le prévenu ne maîtrise pas suffisamment la langue polonaise,
du droit d'être assisté, à titre gratuit, par un interprète qui participera
également aux contacts avec son avocat (l'art. 72 § 1).
5. Droit à l'information sur le contenu des charges, sur les
informations complémentaires ou modifications, ainsi que sur la
qualification de l'infraction concernée (l'art. 313 § 1, l'art. 314, l'art.
325 sous a/ § 2 et l'art. 325 sous g/ § 2).
6. Droit de solliciter la réalisation des activités d'inspection
et d'enquête, dont, par exemple, de procéder à l'audition d'un témoin, de
recevoir un document, d'autoriser l'opinion d'un expert (l'art. 315 § 1,
l'art. 325 sous a/ § 2). S'il existe une appréhension que le témoin ne
puisse être interrogé lors de l'audition, le suspect peut solliciter son
audition par le tribunal ou demander au Procureur d'interroger le témoin
sous ce régime (l'art. 316 § 3). 7. Droit à l'accès à son dossier, de faire des copies ou des
expéditions. Dans certains cas, lorsqu'il s'agit d'un important intérêt
public ou du bon déroulement de l'instruction, le prévenu se verra refuser
l'accès au dossier (l'art.156 § 5).
8. Droit de solliciter à prendre connaissance des pièces de
l'instruction ou de l'enquête avant sa clôture. Il a la faculté de se faire
assister par son avocat lors de l'examen du dossier (l'art. 321 §§ 1 et 3,
l'art. 325 sous a/ § 2).
9. Droit de déposer une requête en renvoi à la médiation afin de
se réconcilier avec la victime (l'art. 23 sous a/). La participation à la
procédure de médiation est volontaire. Les succès de la médiation sont pris
en compte par le tribunal lors de la prononciation de la peine (l'art. 53 §
3 de la Loi du 6 juin 1997 - Code pénal, J.O. No 88 pos. 553 avec les
textes subséquents) (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó?n. zm.).
10. En cas d'une infraction punie d'une peine inférieure à 3 ans
d'emprisonnement, d'un délit contre les biens puni d'une peine inférieure à
5 ans de prison ou d'un dommage corporel autre que grave défini dans l'art.
157 § 1 du Code pénal (l'art. 59 sous a/ du Code pénal), la procédure
pénale peut être classée à la demande d'une victime à condition que
l'auteur de l'infraction ait réparé le préjudice ou ait payé les dommages-
intérêts pour préjudice avant l'ouverture de l'audience et qu'il n'ait
jamais été auparavant l'objet d'une condamnation pour une infraction
volontaire violente.
11. Droit de convenir avec le procureur une demande visant la
prononciation d'un jugement par le tribunal et la détermination des peines
ou autres mesures convenues sans recours à la procédure de preuves (l'art.
335 § 1) ; le tribunal pourra faire droit à cette demande si la victime ne
s'y oppose pas (l'art. 343 § 2). Une telle demande peut être déposée par le
prévenu individuellement avant la notification de la date d'audience
(l'art. 338 sous a/) ou pendant l'audience, jusqu'à la fin de la première
audition de tous les prévenus (l'art. 387 § 1), auquel cas cependant le
tribunal ne peut donner satisfaction que s'il n'y a d'opposition ni de la
part du procureur, ni de la part de la victime (l'art. 343 § 2, l'art. 343
sous a/ § 2, l'art. 387 § 2). Si le tribunal fait droit à la demande il
pourra appliquer un adoucissement extraordinaire de la peine (l'art. 60
sous a/ du Code pénal). Dans l'affaire concernant un crime, cette situation
ne pourra avoir lieu que si la demande a été déposée avant la notification
de la date d'audience (l'art. 387 § 4). Dans l'affaire relative à
l'infraction punie d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement, le
tribunal a le droit d'abandonner l'infliction d'une peine et de prononcer
une autre mesure (l'art. 60 sous a/ du Code pénal).
12. Dans la procédure en référé, dans le cas où la personne
soupçonnée participe à l'audience par voie de vidéoconférence, la Police
lui remet la demande de statuer sur l'affaire (l'art. 517 sous b/ § 2 sous
a/, l'art. 517 sous e/ § 1 sous a/). La personne entendue ne peut faire des
conclusions ou des déclarations et des actes de procédure que verbalement ;
ils seront portés au procès verbal. Les actes de procédure que l'on n'est
pas en mesure de mettre à disposition du tribunal peuvent être lus à
l'audience (l'art. 517 sous e/ a/ §§ 1 et 2). La participation d'un
défenseur et traducteur peut être assurée de la même façon (l'art. 517 sous
b/ § 2 sous c/ - 2 sous d/). Dans la procédure en référé, la demande de
motifs de jugement peut être soit exprimée verbalement et portée au procès
verbal, soit déposée par écrit dans le délai de trois jours à compter de la
date de prononciation du jugement ; le délai d'appel est de sept jours
(l'art. 517 sous h/ §§ 1 et 3).
La personne soupçonnée n'est obligée ni de justifier son innocence ni
d'apporter les preuves à son préjudice (l'art. 74 § 1). Elle est, par
contre, obligée à se soumettre aux procédés suivants :
1. à l'inspection visuelle du corps et aux examens effectués
sans atteinte à l'intégrité corporelle, à la prise des empreintes et des
photos ainsi qu'à la présentation à des tiers (l'art. 74 § 2 alinéa 1) ;
2. à l'examen psychologique et psychiatrique ainsi qu'aux
examens incluant une intervention corporelle, sauf les interventions
chirurgicales, à conditions qu'ils ne constituent pas le danger pour la
santé de la personne soupçonnée, si la réalisation de ces examens est
indispensable (notamment la prise du sang, des cheveux ou des sécrétions de
l'organisme, de la salive, par exemple) ; ces examens doivent être
effectués par un employé d'un établissement médical habilité à cet effet
(l'art. 74 § 2 alinéa 2) ;
3. à la prise du frottis de muqueuse des joues si cela est
nécessaire et ne constitue pas le danger pour la santé (l'art. 74 § 2
alinéa 3) ;
Le refus à se soumettre à ces obligations pourra donner lieu à la
mise en garde à vue ; le prévenu sera amené sous contrainte ce qui pourra
impliquer l'application de la force physique ou des mesures techniques pour
le rendre impuissant (l'art. 74 alinéa 3 sous a/).
La personne soupçonnée est également tenue à :
1. comparaître à chaque convocation et communiquer à l'organe
gérant les poursuites tout changement d'adresse pour une période supérieure
à 7 jours, dont la privation de liberté suite à une autre action ; en cas
de non comparution, la personne soupçonnée pourra être placée en garde à
vue et amenée sous contrainte (l'art. 75 § 1 et 2) ;
2. indiquer l'adresse postale où seront expédiés les courriers
(l'art. 132 § 1 et 2); faute de cette adresse, l'acte de procédure ou
l'audience auront lieu en son
absence ; la négligence de cette obligation risque de rendre impossible le
dépôt d'une conclusion, d'une plainte ou d'un appel suite au dépassement du
délai (l'art. 133 § 2) ; 3. indiquer l'adresse postale dans le pays quand elle séjourne à
l'étranger ; sinon, les notifications adressées à la dernière adresse
connue seront présumées valablement signifiées et l'acte ou l'audience
auront lieu en l'absence du prévenu ; la négligence de cette obligation
risque également de rendre impossible le dépôt d'une conclusion, d'une
plainte ou d'un appel suite au dépassement des délais (l'art. 138) ; 4. indiquer la nouvelle adresse en cas de changement d'adresse de
résidence ou de séjour, dont en cas de privation de liberté suite à une
autre action ; sinon, les notifications adressées à l'adresse connue seront
présumées valablement signifiées et l'acte ou l'audience auront lieu en
l'absence du prévenu ; la négligence de cette obligation risque également
de rendre impossible le dépôt d'une conclusion, d'une plainte ou d'un appel
suite au dépassement des délais (l'art. 139).
"Je confirme la réception de la
notification"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(date, signature) * Sauf l'indication expresse d'un autre motif de droit, les numéros des
dispositions mis entre parenthèses font référenc