BENEFICIAIRES Peuvent bénéficier des dispositions de la directive ...

... avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée de trois ans, ... H.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude (article 99 ...

Part of the document


[pic] BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier des dispositions de la directive 89/48/CEE du 21
décembre 1988 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et de l'article
99 du décret du 27 novembre 1991 les ressortissants communautaires ainsi
que les ressortissants d'un Etat membre de l'accord sur l'Espace Economique
Européen (E.E.E.), y compris les français:
- qui ne sont pas titulaires du CAPA,
- qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une
durée de trois ans,
- et qui, le cas échéant, ont accompli la formation professionnelle
requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires.
[pic]PROCEDURE
[pic]A. Saisine du Conseil National des Barreaux par une requête
accompagnée de pièces justificatives.
. La requête doit comprendre:
- l'exposé du fondement juridique de la saisine du Conseil
National des Barreaux;
- l'indication du choix du Centre Régional de Formation
Professionnelle des Avocats devant lequel le candidat souhaite
passer les examens de l'épreuve d'aptitude.
. Pièces justificatives:
- liste des documents à produire.
[pic]B. Le défaut d'une ou plusieurs pièces fait l'objet d'une notification
du caractère incomplet du dossier envoyé au requérant et l'invitant à
produire les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son
dossier.
[pic]C. Le Conseil National des Barreaux se prononce par décision motivée
dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de
l'intéressé (article 10 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 modifiant
l'article 99 du décret du 27 novembre 1991).Dans le cas où le candidat est
invité à compléter son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la
réception de l'ensemble des documents complémentaires requis. A défaut de
notification d'une décision dans ce délai, la demande est rejetée et
l'intéressé peut se pourvoir devant la Cour d'Appel de Paris. La Commission
de la formation professionnelle du Conseil National des Barreaux se
prononce sur la requête par décision motivée (article 39 alinéa 9 du décret
du 27 novembre 1991).La décision doit ensuite être ratifiée par l'Assemblée
générale du Conseil National des Barreaux (article 21-1 alinéa 3 de la loi
du 31 décembre 1971 modifiée).
[pic]D. La décision du Conseil National des Barreaux détermine le contenu
de l'examen d'aptitude que devra subir le candidat "lorsque sa formation
porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent
aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation
professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat"
(article 99 du décret du 27 novembre 1991).
[pic]E. La décision du Conseil National des Barreaux est notifiée, par
lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours:- au
candidat;- au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats
choisi par le candidat, en y joignant l'entier dossier du candidat;- au
Procureur général près la Cour d'Appel de Paris (article 41 alinéa 1 du
décret du 27 novembre 1991).
[pic]F. Dans le délai d'un mois suivant sa notification, le candidat peut
contester la décision du Conseil National des Barreaux devant la Cour
d'Appel de Paris (article 41 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991).
[pic]G. Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil
National des Barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes
environ, après une préparation d'une demi-heure. Le jury du CRFPA arrête
les sujets des épreuves (article 4 de l'arrêté du 7 janvier 1993 portant
application de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991).Lorsque quatre
épreuves sont imposées au candidat, le Conseil National des Barreaux en
détermine une qui fera l'objet d'une épreuve écrite d'une durée de quatre
heures (article 4 de l'arrêté du 7 janvier 1993 portant application de
l'article 99 du décret du 27 novembre 1991).
[pic]H. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude
(article 99 alinéa 5 du décret du 27 novembre 1991).