Conditions de brevetabilité - Free

cette distinction reposant sur l'examen de la fonction des moyens (voir 7.4.2.2). ...
alors que l'invention est le résultat d'une action volontaire de l'homme. ..... 4.6.3 ?
Extension de la notion de deuxième application thérapeutique ...... écarte des
inventions qui ne relèvent que d'un simple tour de main, qui n'apportent pas un ...

Part of the document

Conditions de brevetabilité
Casalonga
1 - Introduction
Le brevet d'invention est droit de propriété temporaire sur une invention.
Il permet d'en interdire l'exploitation sans autorisation pendant sa
période de validité.
Il ne donne en lui-même aucun droit d'exploitation (Ex : dépendance d'un
brevet antérieur, AMM).
Textes de référence :
- CPI,
- CBE (nouvelle version signée en 2001),
- PCT,
- Accords ADPIC.
Les conditions de brevetabilité sont quasiment identiques en droit FR et en
droit européen.
2 - Les conditions de brevetabilité
Généralités La délivrance d'un brevet s'assimile à un contrat entre la société et le
déposant : monopole d'exploitation pendant une durée déterminée en échange
de la publication de l'invention.
Pour qu'un brevet soit délivré il y a des conditions à remplir : . Nouveauté,
. Activité inventive,
. Application industrielle.
Mais il faut aussi :
. Qu'il s'agisse d'une invention,
. Que la description soit suffisante pour qu'un homme du métier (H du M)
puisse la reproduire.
2.1 - La loi de 1844 2.1.1 - Les inventions selon la loi de 1844
Le brevet n'était fondé que sur la description, il n'y avait pas de
revendications.
On distinguait 3 catégories d'inventions :
. de produit :
- corps déterminé par sa structure ou sa composition chimique,
- est protégé indépendamment de son procédé de fabrication,
- protège toutes les utilisations du produit, même futures non prévues.
. de moyen :
- assimilé ensuite au procédé, qui permet en une ou plusieurs étapes de
réaliser un produit,
- les conditions de brevetabilité doivent porter sur le procédé, non
sur le produit,
- portée limitée au procédé décrit et revendiqué.
. d'application nouvelle de moyens connus :
- utilisation d'un produit ou d'un procédé connu, breveté ou non, en
vue d'obtenir des effets nouveaux,
- les conditions de brevetabilité doivent porter sur cette application.
La jurisprudence a créé une sous-catégorie de l'invention de moyens,
l'invention de combinaison.
La combinaison est un groupement de moyens dont certains ou tous sont
connus mais qui sont combinés d'une manière nouvelle en vue de l'obtention
d'un résultat commun. Les conditions de brevetabilité s'appliquent à la
combinaison, pas au résultat.
Peu avant 1968 était apparue l'invention de sélection, qui consiste à
choisir dans une famille large de produits déjà connus une sous-famille de
produits qui permettent d'obtenir un effet technique différent
(voir 6.6.7). 2.1.2 - Les conditions de brevetabilité selon la loi de 1844
Une invention de l'une des catégories ci-dessus était brevetable si elle
possédait :
. un caractère industriel,
. la nouveauté ; il était fait une distinction entre :
- l'application nouvelle, brevetable,
- l'emploi nouveau, non brevetable,
cette distinction reposant sur l'examen de la fonction des moyens
(voir 7.4.2.2).
Il était également fait une distinction entre :
. la combinaison, brevetable,
. la juxtaposition, non brevetable (voir 7.2.2.3).
2.2 - La loi de 1968 2.2.1 - Les inventions selon la loi de 1968
La loi a introduit les revendications, auxquelles sont appliquées les
critères de brevetabilité. 2.2.2 - Les conditions de brevetabilité
La loi a introduit le critère d'activité inventive, défini comme la non
évidence par rapport à l'état de la technique. La notion de caractère industriel est précisée : l'invention doit être
industrielle dans son objet, son application et son résultat.
2.3 - La réforme de 78 et la CBE Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité
inventive et susceptibles d'application industrielle.
On peut donc considérer qu'il y a 4 critères :
. il faut qu'il y ait une invention,
. à laquelle on applique les 3 critères classiques. 3 - L'Invention Historiquement la notion d'invention était très liée à la technique : une
invention était une solution technique apportée à un problème technique
grâce à des moyens techniques.
La nouvelle CBE et les accords ADPIC précisent que les inventions pour
lesquelles des brevets européens peuvent être délivrés peuvent se situer
« dans tous les domaines technologiques ». Le CPI (Art L 611-10 al. 2) et la CBE (Art 52-2) donnent une liste non
limitative de non-inventions[1].
Mais ne seront véritablement exclus de la notion d'invention que ces
éléments en tant que tels. Toute revendication est à prendre dans son
ensemble, par conséquent une revendication n'est pas exclue de la
brevetabilité si elle comporte des éléments de la liste d'exclusion et des
éléments considérés comme des inventions. 3.1 - Les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques 3.1.1 - Les découvertes
Une découverte est l'observation d'un phénomène naturel préexistant[2],
alors que l'invention est le résultat d'une action volontaire de l'homme.
Par contre sont brevetables :
- l'application d'une découverte (JP Legorju/Delle Dove),
- un produit naturel après purification (JP Relaxine),
- l'application industrielle d'un produit naturel,
- les « produits ou matières biologiques » à la condition qu'ils soient
isolés de leur environnement naturel ou produits à l'aide d'un
procédé technique (Directive 98/44/CE, Art 5-1). 3.1.2 - Les théories scientifiques
Une théorie scientifique n'est pas considérée comme une invention mais
comme une activité intellectuelle. Mais les applications sont brevetables. 3.1.3 - Les méthodes mathématiques
Idem (voir Dir C IV 2.3). 3.2 - Les créations esthétiques L'aspect esthétique est protégé par le droit d'auteur et par le
modèle (protection cumulative).
L'aspect fonctionnel est protégé par le brevet.
Les deux peuvent se cumuler sur le même objet. Mais si la forme d'un objet
est conditionnée par sa fonction technique, alors seule la protection par
brevet est possible (L 511-8 1°).
Jurisprudences :
TECALEMIT : on peut utiliser la multiplicité des formes pour tenter de
démontrer que la forme n'est pas liée à la fonction du produit. . T 119/88 (FUJI) : une enveloppe de protection colorée pour disque souple
n'est pas brevetable, la couleur ne procure aucun apport technique.
3.3 - Les plans, principes et méthodes Ce qui l'emporte c'est le caractère abstrait de ces éléments, l'absence
d'obtention de produit ou de résultat industriel.
Jurisprudences : Manpower : ne sont pas brevetables des revendications « qui énoncent
seulement des données générales, des idées à caractère intellectuel, qui
permettent d'obtenir des renseignements devant figurer dans une
publication ».
RNUR : une invention portant sur l'implantation d'usines est brevetable
car définissant des moyens concrets ayant un effet technique.
3.4 - La présentation d'informations Une présentation d'information caractérisée uniquement par l'information
qu'elle contient n'est pas brevetable.
Jurisprudences :
- Didier : un calendrier astucieux est brevetable,
- TECHNICON : un imprimé « permettant la lecture directe et immédiate »
d'analyses biologiques[3] est brevetable,
- T 163/85 (BBC) : un signal de télévision couleur est brevetable,
- T 603/89 : une méthode d'apprentissage de la musique (marquage de repères
sur les touches) n'est pas brevetable.
|Si une revendication comporte des éléments techniques et des éléments|
|non techniques, il faut qu'il y ait interaction entre les deux |
|éléments en vue de la production d'un effet technique pour être |
|brevetable. |
3.5 - Les programmes d'ordinateur[4] Á l'origine, les logiciels[5] ont été considérés comme l'équivalent des
méthodes mathématiques ou de méthodes abstraites.
L'affaire Schlumberger (1981) a provoqué un retournement de jurisprudence :
est brevetable un procédé ayant un caractère industriel dont certaines
étapes sont réalisées par ordinateur.
En 1985, la loi a accordé la protection du droit d'auteur au créateur de
logiciel dans son écriture (Arrêt Pachot de mars 86). |Principes : |
|L'OEB admet la brevetabilité de procédés utilisant un programme : |
|dans la mesure où un « effet technique » est obtenu, |
|si l'objet ou l'activité revendiquée présente un « caractère |
|technique » et peut donc être mis en ?uvre industriellement, |
|dans le cas où il y a à la fois des caractères techniques et non |
|techniques, si l'ensemble peut être considéré comme faisant un usage de|
|moyens techniques pour résoudre un problème technique, |
|La jurisprudence de l'OEB évolue dans un sens plus favorable à la |
|brevetabilité des logiciels, y compris dans le domaine des activités |
|économiques[6]. En fait ne vont plus échapper à la brevetabilité que |
|les logiciels « en tant que tels ». | Jurisprudences :
- T 208/84 (VICOM) : une méthode de filtrage d'images vidéo est brevetable,
- T 769/92 (SOHEI) : un « bordereau de transfert unique » entre plusieurs
gestions de natures différentes est brevetable,
- T 1002/92 (PETTERSON) : un système pour déterminer un séquence d'attente
de clients est brevetable,
- T 935/97 (IBM) : un « programme d'ordinateur enregistré sur un support »,
un « produit de programme d'ordinateur » sont brevetables. - T 38/86 (IBM) : un programme de traitement de texte[7] n'est pas
brevetable, la contribution de l'invention se situant en plus dans un
domaine exclu de la brevetabilité, Pas de jurisprudence nationale. Nota : de façon générale, la politique de l'OEB est d'interpréter