Dissolution - Liquidation - Orbi (ULg)
... un nouvel examen théorique, pratique et médical afin d'obtenir un permis de
...... transport de personnes, ayant une capacité maximale de seize passagers,
...... 4.1.2. les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs
; ...... correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux
...
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Droit de l'entreprise
Livre IV.
Le contrat: instrument de collaboration entre entreprises
Anne Benoit-Moury Professeur ordinaire
Nicolas Thirion, Professeur
Avec la collaboration de Thierry Delvaux et d'Audrey fayt ,
collaborateurs scientifiques de l'Université de Liège
Edition 2009-2010 Droit de l'entreprise Livre IV. Le contrat: instrument de collaboration entre entreprises
A. Les intermédiaires du commerce et de la distribution
B. Les effets de commerce
C. Approche des crédits bancaires
(en préparation) Livre IV.
Le contrat: instrument de collaboration entre entreprises Titre A. Les intermédiaires du commerce et de la distribution
Chapitre 1. Introduction
. Compte tenu du développement de la vie des affaires et de la
complexification croissante des rapports économiques, il paraît irréaliste
désormais qu'une entreprise assure seule la fabrication et la distribution
de ses produits. Elle doit dès lors recourir à certains mécanismes en vue d'assurer cette
distribution; ce sont ces mécanismes que l'on se propose d'examiner dans le
cadre du présent exposé. . On distinguera, à cet effet, les mécanismes par l'effet desquels
l'entreprise conserve un contrôle étroit de l'activité de distribution de
ses produits (Chapitre 2), ceux qui s'incarnent dans des contrats
d'entremise que l'on peut qualifier de "traditionnels" (Chapitre 3) et
ceux, enfin, qui participent de ce phénomène économique que l'on désigne
par l'expression de "distribution intégrée" (Chapitre 4). Chapitre 2. Contrats de représentants de commerce et filiales de
commercialisation
2.1. Les représentants de commerce
. L'entreprise peut d'abord, en vue d'assurer la distribution de ses
produits, recourir à des représentants de commerce - des "VRP" (voyageur-
représentant-placier), pour reprendre la terminologie du droit français -,
chargés pour l'essentiel de prospecter la clientèle. Encore leur mission
peut-elle aller beaucoup plus loin encore : ainsi peuvent-ils être par
exemple investis de certaines études de marchés. . Bien qu'il soit vain de retrouver dans de tels contrats, une
conception du lien de subordination conforme à ce qui est enseigné en droit
social "traditionnel", la loi du 3 juillet 1978 [1] soumet le représentant
de commerce à l'empire du droit du travail [2], pour autant que des
injonctions, caractéristiques d'un pouvoir de direction, lui soient
données. C'est ainsi que les représentants de commerce bénéficient d'une protection
sociale à l'égal des travailleurs salariés en général. La spécificité de leurs tâches justifie néanmoins que certaines
dispositions particulières leur soient exclusivement applicables : c'est
notamment le cas en ce qui concerne la clause de non-concurrence [3] et,
surtout, l'indemnité d'éviction de clientèle [4]. La justification de cette
indemnité est double : d'une part, ayant contribué à attacher la clientèle
apportée à son employeur, le représentant éprouvera des difficultés à
reconstituer, pour son propre compte, une clientèle de même valeur
économique; d'autre part, il a, par son activité, conféré une plus-value à
l'entreprise de son employeur - situation qui appelle le versement d'une
contrepartie au profit du représentant-. . Le recours à cette formule du travail subordonné conforte certes le
droit de regard de l'entreprise sur l'activité de son "distributeur". Tout
le monde sait néanmoins que le droit du travail constitue une formule
coûteuse; aussi ne s'étonnera-t-on guère que, sous réserve de ce qui sera
brièvement exposé ci-après, la distribution commerciale se concrétise bien
davantage dans la formule du travail indépendant, fût-il d'ailleurs exercé
sous la forme sociétaire.
2.2. Les filiales de commercialisation . L'entreprise peut également constituer une filiale de
commercialisation: de ce point de vue, le caractère interne de la filière
de commercialisation, déjà présent dans la formule du recours au travail
subordonné, est à nouveau intégralement maintenu.
. S'il est parfois recouru à cette formule, notamment dans les pays
étrangers à celui du fabricant, encore faut-il souligner, ici aussi, son
caractère extrêmement coûteux, que ne parvient pas à contrebalancer le fait
que, par ce biais, ledit fabricant conserve un contrôle étroit sur la
distribution de ses produits.
D'où, l'intérêt, renouvelé au stade du présent exposé, de recourir à des
filières de commercialisation totalement indépendantes.
. Tel est l'objet des deux chapitres qui suivent. Chapitre 3. Contrats d'entremise traditionnels
3.1. Contrat de commission
. A s'en tenir aux canons civilistes, il eût été concevable d'assurer
la distribution des produits d'un fabricant en recourant à la forme
juridique du mandat : le distributeur, mandataire, eût été chargé d'assurer
la commercialisation des produits du fabricant, son mandant. Le mécanisme peut toutefois ne pas être commode lorsque le "mandant"
potentiel souhaite, pour des raisons diverses (ex. : sa nationalité
étrangère par rapport à un marché étatique convoité, risquerait de
l'écarter de certains avantages fiscaux, ou bien encore le cantonnerait
dans une absence de notoriété préjudiciable à son entreprise, ...), que
seul son "mandataire" apparaisse aux yeux des tiers. En d'autres termes, le
fabricant peut avoir intérêt à ce que ses produits soient commercialisés
par un opérateur économique qui, en raison de sa nationalité, de sa
notoriété sur le marché, etc., en assure, sous son propre nom, la
distribution. . Le contrat de commission, défini par l'article 12, livre Ier, titre
VII du Code de commerce, comme le contrat par lequel "le commissionnaire
agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte du
commettant", rencontre adéquatement ces exigences et constitue, à ce titre,
un instrument mieux adapté à la vie des affaires. Toujours à la différence du mandat, qui peut être gratuit ou à titre
onéreux, la commission est nécessairement un contrat à titre onéreux : le
commissionnaire est en effet un professionnel de l'entremise dont les
services sont, à ce titre, rémunérés par le versement d'une commission. . Sous réserve du privilège consenti au commissionnaire sur les
marchandises qu'il détient en consignation [5] pour le remboursement de ses
avances [6], la loi commerciale n'édicte pas de normes précises au sujet du
contrat de commission. En effet, les dispositions du Code de commerce
relatives au contrat de commission sont on ne peut plus laconiques. Elles
se bornent à définir le commissionnaire et à instituer un privilège en sa
faveur (art. 12 à 17 de la loi du 15 mai 1872). Pour le surplus, elles
renvoient aux dispositions du Code civil relatives au mandat. Ce renvoi est
bien évidemment inadéquat, au vu des différences existant entre ces deux
contrats. On en est donc réduit à dégager certains principes, tirés en grande partie
de l'examen des traits spécifiques du contrat de commission. . Ainsi, dans ses relations avec les tiers, le commissionnaire agit en
son nom personnel en vue d'accomplir une ou plusieurs opérations juridiques
portant sur la circulation des biens [7]. En conséquence, le
commissionnaire ne représente pas à proprement parler le commettant; il
n'existe donc pas de relation juridique entre ce dernier et la personne
avec laquelle le commissionnaire a conclu une affaire. C'est, dès lors, au
commissionnaire qu'il incombe d'exécuter le contrat : dans cette
perspective, il aura la garde des biens du commettant et en assurera la
livraison. La mission du commissionnaire doit comporter l'accomplissement d'un ou de
plusieurs opérations juridiques de nature commerciale, et concernant la
circulation des biens. C'est la nature de la mission du commissionnaire qui
permet de distinguer le contrat de commission du contrat de louage
d'ouvrage. Toutefois, il est fréquent que le commissionnaire soit amené à
réaliser des opérations matérielles accessoires (garde, formalités
administratives...) sans pour autant que cela n'altère la nature de la
convention. Radicalement original, le contrat de commission n'est donc ni un mandat, ni
un louage d'ouvrage, ni un dépôt. . Dans ses relations avec le commettant, le commissionnaire assume
également un certain nombre d'obligations, qui découlent, enseigne-t-on
[8], du principe de l'exécution de bonne foi des conventions :
- il lui incombe d'abord de respecter les instructions reçues et de
sauvegarder les intérêts du commettant, le cas échéant en diligentant les
poursuites judiciaires nécessaires;
- il a ensuite la garde de marchandises reçues en consignation;
- enfin, interdiction lui est faite de dévoiler le nom du commettant - sauf
dérogation expres