Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000

20 nov. 2000 ... *6* Directive 2012/5/UE du 14 mars 2012 (JOUE du 21/03/2012) ..... un service d'
examen post mortem, la capacité nécessaire aux ... effet, il convient d'arrêter des
dispositions concernant le transport rapide d'échantillons) ;.

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Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000
arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures
de lutte et d'éradication
de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue
(JOCE du 22/12/2000) modifiée par :
*1* Acte d'adhésion du 16 avril 2003 (JOUE du 23/09/2003)
Sous réserve de la procédure de ratification, le traité d'adhésion entrera
en vigueur le 1er mai 2004.
*2* Décision 2006/911/CE du 5 décembre 2006 (JOUE du 09/12/2006)
Art. 2. - La présente décision s'applique à compter du troisième jour
suivant celui de sa publication au JOUE.
*3* Directive 2006/104/CE du 20 novembre 2006 (JOUE du 20/12/2006)
Art. 3. - La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date
de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de
la Roumanie.
*4* Décision 2007/729/CE du 7 novembre 2007 (JOUE du 13/11/2007)
*5* Directive 2008/73/CE du 15 juillet 2008 (JOUE du 14/08/2008)
Art. 24. - Transposition. - 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier
2010......
Art. 25. - Entrée en vigueur. - La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.
*6* Directive 2012/5/UE du 14 mars 2012 (JOUE du 21/03/2012)
Art. 2 - 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23
septembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 24 septembre 2012 au plus tard.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Art. 3 - La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au JOUE.
*7* Directive 2013/20/UE du 13 mai 2013 (JOUE du 10/06/2013)
Art. 3. - La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date
de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des
mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies
animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie
vésiculeuse du porc, et notamment son article 15, deuxième tiret,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l'article 15 de la directive 92/119/CEE, il convient de
prévoir des mesures spécifiques de lutte et d'éradication de la fièvre
catarrhale du mouton ou blue-tongue.
(2) Les caractéristiques épidémiologiques de la blue-tongue sont
comparables à celles de la peste équine.
(3) Le Conseil a adopté la directive 92/35/CEE établissant les règles de
contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
(4) Il convient, dès lors, afin de lutter contre la fièvre catarrhale du
mouton, de s'inspirer, dans leurs grandes lignes, des mesures prévues par
la directive 92/35/CEE pour lutter contre la peste équine en leur
apportant les aménagements appropriés en raison des caractéristiques de
l'élevage des espèces sensibles à la blue-tongue.
(5) Il convient de fixer des règles applicables aux mouvements des espèces
sensibles, de leurs spermes, ovules et embryons, à partir des zones
soumises à des restrictions suite à l'apparition de la maladie.
(6) Les dispositions de l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil
du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire
s'appliquent en cas d'apparition de la blue-tongue.
(7) Il est nécessaire de prévoir une procédure instituant une coopération
étroite entre les Etats membres et la Commission,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
1 Article premier
La présente directive établit les règles de contrôle et les mesures de
lutte et d'éradication contre la blue-tongue.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par : a) «exploitation» : établissement agricole ou autre où sont, en permanence
ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à
la blue-tongue ;
b) «espèce sensible» : toute espèce de ruminant ;
c) «animal ou animaux» : animal ou animaux d'une espèce sensible à
l'exclusion des animaux sauvages au sujet desquels des dispositions
spécifiques pourront être fixées selon la procédure prévue à l'article 20,
paragraphe 2 ;
d) «propriétaire ou détenteur» : la ou les personnes physiques ou morales
qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur
entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
e) «vecteur» : l'insecte de l'espèce "culicoïdes imicola" ou tout autre
insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la blue-tongue ; à
identifier selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, après
avis du comité scientifique vétérinaire ;
f) «suspicion» : apparition de tout signe clinique évocateur de blue-
tongue sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données
épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette
éventualité ;
g) «confirmation» : la déclaration, par l'autorité compétente, de la
circulation dans une zone déterminée du virus de la blue-tongue fondée sur
les résultats de laboratoires ; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité
compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats
cliniques et/ou épidémiologiques ;
h) «autorité compétente» : l'autorité centrale d'un Etat membre,
compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité
vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence ;
i) «vétérinaire officiel» : le vétérinaire désigné par l'autorité
compétente. *6 j) "vaccins vivants atténués": vaccins produits en atténuant les
isolats du virus de la bluetongue par des passages successifs sur culture
cellulaire ou sur oeufs de poule embryonnés. 6*
Article 3
Les Etats membres veillent à ce que la suspicion ou la confirmation de la
circulation du virus de la blue-tongue fasse l'objet d'une notification
obligatoire et immédiate à l'autorité compétente. 1
2 Article 4
1. Lorsque dans une exploitation, située dans une région non soumise à des
restrictions au sens de la présente directive, se trouvent un ou plusieurs
animaux suspects de blue-tongue, les Etats membres veillent à ce que le
vétérinaire officiel mette en ?uvre immédiatement les moyens
d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de
ladite maladie. 2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel : a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance
officielle ;
b) fait procéder : i) au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du
nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés,
et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux
nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce
recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées
à chaque visite ;
ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du
vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la
reproduction de celui-ci ;
iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7 ; c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion,
procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux
suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de
laboratoire ; d) veille à ce que : i) tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de la ou des
exploitations soit interdit ;
ii) les animaux soient confinés aux heures d'activité des vecteurs
lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en ?uvre de cette
mesure sont disponibles ;
iii) des traitements réguliers des animaux à l'aide d'insecticides
autorisés, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs
abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien
des populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des
traitements est fixé par l'autorité compétente en tenant compte de la
rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de
prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs ; i) les cadavres des animaux morts dans l'exploitation soient détruits,
éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE
du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires
relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux,
à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents
pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de
poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE. 3. Dans l'attente de la mise en ?uvre des mesures visées au paragraphe 2,
le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par
la maladie prend toutes les mesures conservatoires po