DT CIVIL FICHE 3 Individualisation de la personne physique - Free

les grandeurs physiques et les opérateurs vectoriels ; ..... On y trouve aussi les
étapes de construction d'un sujet d'examen et les caractéristiques de l'évaluation
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UNIVERSITÉ DE SAVOIE
FACULTE DE DROIT ET D'ECONOMIE
Année universitaire 2009-2010 Licence droit et AES : L1-S1 Responsable du cours : Ph. BRUN
Chargés de travaux dirigés : Vincent BAELE ; Hélène CLARET ; Laurence CLERC-
RENAUD ; Fabrice GAUVIN ; Michel JULIEN ; Louis-Frédéric PIGNARRE ; Slovia
STELZIG I- Étudier les notions suivantes : . L'état des personnes
. Les caractères des éléments composants l'état des personnes
. L'état civil
. Le domicile
II- Décisions de jurisprudence :
A) Cass. Ass. Plén. 11 décembre 1992 : JCP 1993. II. 21991, concl. Jéol,
note G. Mémeteau ; RTD civ 1993. 97 et 325, obs. J. Hauser. Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 11 décembre 1992 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil
et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi
dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du
transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine
et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel
correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie
privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a
l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes
ne fait pas obstacle à une telle modification ;
Attendu que M. René X..., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les
registres de l'Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant
depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans,
soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses
organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin; qu'à la suite de
cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes
tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention " sexe
féminin " à celle de " sexe masculin " ainsi qu'au changement de son prénom
; que le Tribunal a décidé que M. X... se prénommerait Renée, mais a rejeté
ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des
premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé
d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne
sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et
que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à
ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide
d'opérations volontairement provoquées ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant
les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X...
présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement
médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence
physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin
que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale
de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il
suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses
constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la
règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme
de sexe féminin. Rappr. CEDH, 11 juillet 2002 : D. 2003. 2032, note CHAVENT-LECLÈRE ; RTD
civ. 2002. 782, obs. J. HAUSER (ci-joint).
|Recueil Dalloz 2003 p. 2032 |
|Existence d'une obligation positive pour les Etats de reconnaître aux |
|transsexuels opérés leur conversion sexuelle sur le plan juridique. |
| |
|Arrêt rendu par Cour européenne des droits de l'homme |
| |
|11 juillet 2002 |
|n° 25680-94 |
|Sommaire |
|La Cour n'est pas convaincue que l'impossibilité pour les personnes |
|transsexuelles d'acquérir toutes les caractéristiques biologiques du |
|nouveau sexe revête une importance décisive. Il existe des éléments clairs|
|et incontestés montrant une tendance internationale continue non seulement|
|vers une acceptation sociale accrue des transsexuels mais aussi vers la |
|reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels|
|opérés. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne constate aucun |
|risque réel de préjudice susceptible de résulter pour les tiers de |
|modifications du système d'enregistrement des naissances à la suite d'une |
|reconnaissance de la conversion sexuelle. |
| |
|Au XXIe siècle, la faculté pour les transsexuels de jouir pleinement, à |
|l'instar de leurs concitoyens, du droit au développement personnel et à |
|l'intégrité physique et morale ne saurait être considérée comme une |
|question controversée exigeant du temps pour que l'on parvienne à |
|appréhender plus clairement les problèmes en jeu. |
| |
|Il n'a pas été démontré qu'une modification de la condition des |
|transsexuels risquerait d'entraîner des difficultés concrètes ou notables |
|ou une atteinte à l'ordre public. Quant aux autres conséquence |
|éventuelles, la Cour estime qu'on peut raisonnablement exiger de la |
|société qu'elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des |
|personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à |
|l'identité sexuelle choisie par elles au prix de grandes souffrances. |
| |
|La Cour conclut que la notion de juste équilibre inhérente à la Convention|
|fait désormais résolument pencher la balance en faveur de la requérante. |
|Dès lors, il y a eu manquement au respect du droit de l'intéressée à sa |
|vie privée en violation de l'article 8. |
| |
|Certes l'article 12 vise expressément le droit pour un homme et une femme |
|de se marier, mais la Cour n'est pas convaincue que l'on puisse |
|aujourd'hui continuer d'admettre que ces termes impliquent que le sexe |
|doive être déterminé selon des critères purement biologiques. |
| |
|La Cour a examiné si le fait que le droit national retienne aux fins du |
|mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l'espèce une |
|limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier. A |
|cet égard, elle juge artificiel d'affirmer que les personnes ayant subi |
|une opération de conversion sexuelle ne sont pas privées du droit de se |
|marier puisque, conformément à la loi, il leur demeure possible d'épouser |
|une personne du sexe opposé à leur ancien sexe. En l'espèce, la requérante|
|mène une vie de femme et souhaite uniquement épouser un homme. Or elle |
|n'en a pas la possibilité. Elle peut donc se plaindre d'une atteinte à la |
|substance même de son droit de se marier. S'il appartient à l'Etat |
|contractant de déterminer, notamment, les conditions que doit remplir une |
|personne transsexuelle qui revendique la reconnaissance juridique de sa |
|nouvelle identité sexuelle pour établir que sa conversion sexuelle a bien |
|été opérée et les formalités applicables à un futur mariage (par exemple |
|les informations à fournir aux futurs époux), la Cour ne voit aucune |
|raison justifiant que les transsexuels soient privés en toutes |
|circonstances du droit de se marier. Elle conclut qu'il y a eu violation |
|de l'article 12. |
|Extraits de l'arrêt de la CEDH : |
| |
|Cour européenne des droits de l'homme 11 juillet 2002 N° 25680-94 |
|LA COUR (extraits)- En fait |
| |
|I. Les circonstances de l'espèce (...) |
| |
|12. Ressortissante britannique née en 1955, la requérante est une |
|transsexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe féminin. Elle |
|travailla pendant quelque temps comme assistante dentaire dans |
|l'armée. En 1985, elle se vit refuser l'inscription à une formation |
|préparant à un diplôme général d'infirmière, au motif qu'elle n'avait |
|pas voulu présenter un extrait de son acte de naissance. |
| |
|13. A l'âge de 33 ans, elle prit sa retraite avec une pension |
|d'invalidité pour raisons de santé.