Solutions possibles en cas de conflit entre des marques et ... - WIPO
3.4 ? LA RESPONSABILITE SOCIETALE DE L'ENTREPRISE 59 ...... globale
multidimensionnelle, management de proximité et résolution précoce des conflits
.
Part of the document
OMPI |[pic] |F
SCT/5/3
ORIGINAL : anglais
DATE : 8 juin 2000 | |
|ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
|GENÈVE |
comité permanent du droit des marques,
des dessins et modèles industriels et
des indications géographiques CINQUIÈME SESSION
Genève, 11 - 15 septembre 2000 solutions possibles EN CAS DE conflit entre Des marques et
des indications géographiques et EN CAS DE conflit entre
indications géographiques homonymes DOCUMENT ÉTABLI PAR LE BUREAU INTERNATIONAL TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION 2 PARTIE A : CONFLITS ENTRE DES MARQUES ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET
SOLUTIONS POSSIBLES 2
I. Marques et indications géographiques 2
a) Les marques 2
b) Les indications géographiques 2
II. Conflits entre des marques et des indications géographiques 2
III. Diversité des approches 2
a) Les conflits au regard du droit des marques 2
b) Les conflits au regard du droit des indications géographiques 2
c) Accords internationaux 2
d) Résolutions et recommandations d'organisations
intergouvernementales
(OIG) et d'organisations non gouvernementales (ONG). 2
IV. Conclusion 2 PARTIE B : CONFLITS ENTRE INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES HOMONYMES 2
I. Indications géographiques homonymes 2
II. Conflits entre indications géographiques homonymes 2
III. Diversité des approches 2
a) Législations nationales et régionales 2
b) Accords internationaux 2
c) Résolutions et recommandations d'OIG et d'ONG 2
IV. Conclusion 2
ANNEXE
INTRODUCTION
Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles
industriels et des indications géographiques (SCT) a décidé à sa troisième
session (Genève, 8 - 12 novembre 1999) que le Bureau international
procéderait à une étude portant sur les solutions possibles en cas de
conflit entre des marques et des indications géographiques ou en cas de
conflit entre indications géographiques homonymes, et que cette étude
serait présentée au SCT pour examen à sa cinquième session (voir le
paragraphe 137 du document SCT/3/10 de l'OMPI)[1]. Étant donné qu'il est question de deux problèmes distincts, la
présente étude est divisée en deux parties. La partie A traite des
solutions possibles en cas de conflit entre des marques et des indications
géographiques et la partie B des solutions possibles en cas de conflit
entre indications géographiques homonymes. Les deux parties sont
organisées d'une façon identique. La première section de chaque partie
comporte une introduction générale suivie d'un exposé du problème. La
troisième section fait le point sur les différentes façons dont le problème
est actuellement abordé dans le cadre des législations nationales et
régionales et des traités multilatéraux. La quatrième section propose
d'éventuelles solutions à l'attention du SCT. PARTIE A : CONFLITS ENTRE DES MARQUES ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET
SOLUTIONS POSSIBLES I. Marques et indications géographiques a) Les marques
D'une manière générale, les marques sont des signes servant à
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une
autre entreprise. La Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle de 1883 ("Convention de Paris") traite dans de
nombreux articles de la protection des marques, sans toutefois fournir de
définition. On peut trouver une définition de la marque dans l'Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC) (1994) dans lequel sont incorporées, par renvoi, les
dispositions de fond de la Convention de Paris (article 2.1). Il est dit
dans la première phrase de l'article 15.1 de l'Accord sur les ADPIC que "Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les
produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises
sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce." Il découle de cette définition qu'une marque a pour principale fonction
(bien que ce ne soit pas la seule) de distinguer les biens ou les services
pour lesquels elle est utilisée. Seules les marques qui ont un caractère
distinctif peuvent remplir cette fonction. Le caractère distinctif peut
être intrinsèque ou acquis par l'usage. La subordination de
l'enregistrement d'une marque à l'acquisition du caractère distinctif est
expressément établie dans la troisième phrase de l'article 15.1 de l'Accord
sur les ADPIC.
Ce sont les autorités responsables de l'enregistrement et de la
protection des marques qui décident au cas par cas si un signe donné est
distinctif, c'est-à-dire s'il permet de distinguer les produits et les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. L'Accord sur les
ADPIC ne donne aucune indication quant aux conditions dans lesquelles un
signe doit être considéré comme distinctif pour certains produits ou
services. Il est toutefois communément admis que, pour être considérés
comme distinctifs, les signes utilisés comme marques ne doivent pas être
descriptifs ou trompeurs. Ce principe est confirmé en droit international
par l'article 6quinquies de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle ("Convention de Paris"), bien que cette disposition
ne soit pas applicable à l'enregistrement des marques en soi mais seulement
à l'enregistrement des marques qui ont déjà fait l'objet d'un
enregistrement dans un pays de l'Union de Paris considéré comme pays
d'origine aux fins de l'article 6quinquies. Les marques visées à l'article 6quinquies B, c'est-à-dire les marques
dûment enregistrées dans le pays d'origine, ne pourront être refusées à
l'enregistrement ni invalidées sauf notamment dans les cas suivants : "[L]orsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien
composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans
le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de
production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes
loyales et constantes du commerce du pays où la protection est
réclamée" (article 6quinquies B.2), ou "[L]orsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et
notamment de nature à tromper le public" (article 6quinquies B.3). Il y a trois façons d'acquérir un droit à la marque : par
l'enregistrement, par l'usage ou par la notoriété (dans le cas de marques
notoires). Ces trois modes d'acquisition ne s'excluent pas nécessairement
et il est possible de combiner deux ou trois de ces possibilités. Le droit
exclusif à une marque est accordé pour certains produits ou services
(principes de la spécialité) et pour certains territoires (principe de la
territorialité). Il existe toutefois une exception importante au principe
de la spécialité dans le cas de marques notoires ou de haute renommée (voir
le paragraphe 10 ci-dessous). En cas de conflit entre les revendications relatives au droit sur une
marque donnée, c'est habituellement le droit antérieur qui l'emporte.
Cette priorité peut être fondée sur le premier usage, le premier
enregistrement ou sur le fait qu'une marque était notoire avant
l'enregistrement ou l'usage d'une marque similaire ou identique pour des
produits similaires ou identiques. Il est dérogé à ce principe de priorité
quand le droit antérieur a été acquis de mauvaise foi. Par exemple,
l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque demande en son nom
propre et sans le consentement du titulaire l'enregistrement de cette
marque (article 6septies de la Convention de Paris). Dans le cadre de la Convention de Paris, il existe un mécanisme bien
établi pour attribuer les droits sur les marques. En vertu de celui-ci,
les demandes d'enregistrement de marques ont la priorité sur les demandes
concurrentes si une date de dépôt antérieure leur a été attribuée dans l'un
quelconque des pays membres de l'Union de Paris. Pour qu'un tel droit de
priorité soit reconnu, la demande revendiquant la priorité (la demande
ultérieure) doit avoir déposée dans les six mois suivant la date de dépôt
de la première demande (article 4 de la Convention de Paris).
Pour ce qui est de la protection juridique des marques, le
propriétaire d'une marque protégée a généralement le droit d'empêcher des
tiers non autorisés d'utiliser une marque identique ou semblable au point
de prêter à confusion pour des produits ou des services identiques ou
semblables à ceux pour lesquels la marque est protégée. Cette protection
s'explique par deux raisons. Tout d'abord, les consommateurs doivent être
protégés contre l'usage de marques qui peuvent les induire en erreur quant
à la véritable provenance des produits ou des services pour lesquels la
marque est utilisée. Ensuite, le propriétaire de la marque doit être
protégé contre toute confusion créée par des concurrents, qui risquerait
d'induire en erreur les clients potentiels du propriétaire et de lui causer
un préjudice pour cause de perte de clientèle. C'est pourquoi,
contrairement à la plupart des autres formes de propriété intellectuelle,
la durée des droits sur les marques est potentiellement illimitée. Outre la protection générale dont bénéficient les marques contre tout
usage non autorisé pour des produits identiques ou similaires, un type
spécial de marques, à savoir les marques notoires, ont droit à une
protection contre un usage non aut