ECE/TRANS/WP.29/2014/26 - unece

d Service de Pharmacologie Médicale et Clinique, Toulouse, F-31000 France ....
en ambulatoire (actes, examens paracliniques, médicaments remboursés?). ....
L'association EMOIS (Évaluation, management, organisation, information, santé)
.... données similaire au SNIIR-AM) ont permis de quantifier le risque d'infection ...

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| |Nations Unies |ECE/TRANS/WP.29/2014/26 |
|[pic] |Conseil économique et social |Distr. générale |
| | |18 décembre 2013 |
| | |Français |
| | |Original: anglais |
Commission économique pour l'Europe Comité des transports intérieurs Forum mondial de l'harmonisation
des Règlements concernant les véhicules 162e session
Genève, 11-14 mars 2014
Point 4.4 de l'ordre du jour provisoire
Accord de 1958 - Examen d'amendements à l'Accord de 1958 Proposition de Révision 3 de l'Accord de 1958
Communication du groupe de travail informel chargé
de la mise au point d'une homologation de type
internationale de l'ensemble du véhicule* Le groupe de travail informel chargé de la mise au point d'une
homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule,
établi par le Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29), communique le texte ci-après,
fondé principalement sur le document informel WP.29-161-15,
remplaçant le document WP.29-159-19, et complétant le document
ECE/TRANS/WP.29/2013/134, soumis au WP.29 pour examen à sa session
de novembre 2013. On trouvera ci-après le détail des travaux accomplis au sein
du groupe de travail informel depuis la présentation du document
ECE/TRANS/WP.29/2013/134. La plupart des questions en suspens ont
été réglées. Il ne reste plus au sous-groupe IWVTA chargé de
l'examen de l'Accord de 1958 qu'à examiner plus avant quelques
questions. Quelques corrections de forme au texte proposé dans le
document WP.29-161-15 ont également été prises en compte. Accord concernant l'adoption de Règlements techniques
harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux
équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur
les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance
réciproque des homologations délivrées conformément à ces
Règlements[1]
Préambule LES PARTIES CONTRACTANTES, AYANT DÉCIDÉ de modifier l'accord concernant l'adoption de
conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque
de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,
en date, à Genève, du 20 mars 1958, tel que modifié le 16 octobre
1995, et DÉSIREUSES de réduire les obstacles techniques au commerce
international en établissant des Règlements techniques harmonisés
de l'ONU qu'il suffira à certains véhicules à roues, à certains
équipements et à certaines pièces de suivre pour être utilisés dans
leur pays ou leur région, CONSCIENTES de l'importance de la sécurité, de la protection
de l'environnement, de l'efficacité énergétique et de la protection
contre le vol en ce qui concerne les véhicules à roues et les
équipements et pièces pouvant être montés ou utilisés sur les
véhicules à roues dans l'élaboration de règlements réalisables sur
les plans technique et économique et adaptés aux progrès
techniques, DÉSIREUSES de faire appliquer ces Règlements de l'ONU dans
leur pays ou leur région, chaque fois que cela sera possible, et DÉSIREUSES de faciliter l'acceptation dans leur pays des
véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à
ces Règlements de l'ONU par les autorités d'homologation d'une
autre Partie contractante, DÉSIREUSES d'établir une homologation de type internationale
de l'ensemble du véhicule dans le cadre de l'Accord, afin d'étendre
les avantages des différents Règlements annexés à l'Accord et de
créer les moyens de simplifier la tâche d'application par les
Parties contractantes et d'accroître la reconnaissance mutuelle des
homologations de type pour l'ensemble du véhicule, DÉSIREUSES d'accroître le nombre de Parties contractantes à
l'Accord en améliorant son fonctionnement et sa fiabilité, et de
faire ainsi en sorte qu'il reste le cadre international de
référence pour l'harmonisation des règlements techniques dans le
secteur automobile. SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier 1. Les Parties contractantes établissent, par l'intermédiaire
d'un Comité d'administration composé de toutes les Parties
contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à
l'appendice du présent Accord, et sur la base des dispositions des
articles et paragraphes suivants, des Règlements de l'ONU
concernant les véhicules à roues et les équipements et pièces
susceptibles d'être montés ou utilisés sur des véhicules à roues.
Les prescriptions techniques comportent des variantes lorsqu'il y a
lieu et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les
performances et incluent des méthodes d'essai. Des conditions
concernant l'octroi d'homologations de type et leur reconnaissance
réciproque sont prévues à l'usage des Parties contractantes ayant
décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de
type. Au sens du présent Accord: Les termes «véhicules à roues, équipements et pièces»
recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les
caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la
protection de l'environnement, les économies d'énergie et la
protection contre le vol; Le terme «homologation de type en regard d'un Règlement de
l'ONU» désigne la procédure administrative par laquelle les
autorités d'homologation d'une Partie contractante déclarent, après
avoir effectué les vérifications requises, qu'un type de véhicule,
d'équipement ou de pièce présenté par son constructeur est conforme
aux spécifications du Règlement considéré. Le constructeur certifie
ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le
marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué. Le terme «homologation de type de l'ensemble du véhicule»
indique que les homologations de type délivrées en vertu des
Règlements de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux
équipements et pièces de ces véhicules sont intégrées dans une
homologation de l'ensemble du véhicule conformément aux
dispositions administratives relatives à l'homologation de type
internationale de l'ensemble du véhicule. Le terme «version d'un Règlement de l'ONU» indique qu'après
avoir été adopté et établi, un Règlement de l'ONU peut être modifié
conformément aux procédures exposées dans le présent Accord,
notamment l'article 12. La version non modifiée du Règlement et la
version dans laquelle sont ultérieurement incorporés des
amendements sont considérées comme des versions distinctes du même
Règlement. Le terme «appliquant un Règlement de l'ONU» indique qu'un
Règlement de l'ONU entre en vigueur pour une Partie contractante.
Lorsqu'elles appliquent un Règlement de l'ONU, les Parties
contractantes peuvent conserver leur propre législation nationale
ou régionale. Si elles le souhaitent, elles peuvent remplacer les
dispositions de ladite législation par celles des Règlements de
l'ONU qu'elles appliquent, mais elles ne sont pas tenues de le
faire aux termes de l'Accord. Toutefois, les Parties contractantes
doivent accepter en tant que substitut du dispositif pertinent de
leur législation nationale ou régionale les homologations de type
ONU délivrées en vertu de la dernière version des Règlements de
l'ONU appliqués dans leur pays ou région. Les droits et les
obligations des Parties contractantes appliquant un Règlement de
l'ONU sont détaillés dans les articles du présent Accord. On peut imaginer pour l'application des Règlements de l'ONU de
nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation
de type. La seule procédure alternative notoirement connue et
appliquée dans certains États membres de la Commission économique
pour l'Europe est celle de l'autocertification, par laquelle le
constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable,
que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au
Règlement de l'ONU considéré; les autorités administratives
compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le
marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au
Règlement considéré. 2. Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties
contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à
l'appendice. Après l'établissement d'un Règlement de l'ONU c