Congé de détente

2.2 La liste des lieux d'affectation ouvrant droit au congé de détente fait l'objet d'
examens périodiques. Toutefois, si les conditions qui règnent dans un lieu ...

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[Paragraphe 3.9 et l'annexe tels que modifiés par
ST/AI/2011/7/Amend.1 en vigueur le 1er janvier 2012]
[L'annexe tel que modifié par ST/AI/2011/7/Amend.2 en vigueur le 1er
juillet 2012]
Instruction administrative
Congé de détente
Conformément au paragraphe 4.2 de la circulaire ST/SGB/2009/4 du
Secrétaire général et aux fins de l'application des paragraphes 6
et 8 de la section C de la résolution 65/248 de l'Assemblée
générale, la Secrétaire générale adjointe à la gestion promulgue
ce qui suit : Section 1
Dispositions générales
Objet et définition
1. Les fonctionnaires qui sont tenus de travailler pendant de longues
périodes dans des conditions dangereuses, tendues et difficiles
peuvent bénéficier à intervalles réguliers de périodes de détente
et de repos sous la forme d'un congé de détente aux termes de la
présente instruction, afin de préserver leur santé et leur bien-
être et de les aider à s'acquitter efficacement de leurs fonctions
lorsqu'ils reprennent le travail, tout en préservant la capacité
opérationnelle de l'Organisation. Il s'agit d'un moyen permettant
aux membres du personnel de s'éloigner de leur lieu d'affectation
pendant quelques jours et de ne plus être exposés le temps de ce
congé aux dangers, au stress, à l'isolement et aux difficultés qui
y règnent. Le congé de détente ne donne pas droit à des jours de
congé annuel supplémentaires et ne constitue pas une indemnité
financière destinée à compenser des conditions de vie et de
travail difficiles ou le manque de sécurité d'un lieu
d'affectation. 2. Les définitions ci-après s'appliquent aux fins de la présente
instruction : a) Lieu d'affectation ouvrant droit au congé de détente : Lieu
d'affectation approuvé par le Bureau de la gestion des ressources
humaines dans lequel les fonctionnaires et autres personnes
remplissant les conditions requises sont autorisés à prendre du
temps libre afin de se reposer et de se détendre; b) Lieu du congé de détente : Lieu désigné par l'Organisation
pour offrir aux fonctionnaires travaillant dans un environnement
instable et sous pression des conditions propices au repos; c) Affectation : Affectation d'un fonctionnaire à un
département, à un service ou à une mission, avec ou sans
changement de lieu d'affectation, pour une période limitée, le
département ou le service d'où provient le fonctionnaire étant
chargé de réintégrer ce dernier dans ses rangs. 3. Le congé de détente est un congé spécial autorisé de cinq jours
civils consécutifs, qui ne sont pas déduits des congés annuels,
auxquels vient s'ajouter la durée effective du voyage aller retour
entre le lieu d'affectation et le lieu du congé de détente. Afin
de garantir la réalisation de l'objectif décrit au paragraphe 1.1,
le congé de détente est accordé dès que les conditions énoncées à
la section 3 de la présente instruction ont été remplies, de telle
sorte que les fonctionnaires et autres personnes remplissant les
conditions requises puissent prendre, à intervalles réguliers, du
temps libre pour se reposer et se détendre en dehors du lieu
d'affectation ouvrant droit à ce congé. [Tel que modifié par ST/AI/2011/7/Amend.1* en vigueur le 1er
janvier 2012] Conditions à remplir
4. Les personnes ci-après peuvent prétendre à un congé de détente, à
condition qu'elles exercent leurs fonctions dans un lieu
d'affectation donnant droit à ce type de congé conformément à la
section 2 : a) Les fonctionnaires recrutés sur le plan international au sens
du Règlement du personnel qui exercent leurs fonctions ou sont en
déplacement dans un lieu d'affectation ouvrant droit au congé de
détente; b) Les fonctionnaires recrutés localement qui sont en
déplacement dans un lieu d'affectation ouvrant droit au congé de
détente, à condition que ce lieu d'affectation soit situé dans un
pays différent de leur lieu d'affectation d'origine; c) Les Volontaires des Nations Unies recrutés sur le plan
international qui exercent leurs fonctions ou sont en déplacement
dans un lieu d'affectation ouvrant droit au congé de détente. 5. Les membres de la famille du fonctionnaire qui sont autorisés à
demeurer dans un lieu d'affectation ouvrant droit au congé de
détente ne bénéficient pas des prestations y afférentes. Section 2
Approbation de la désignation des lieux d'affectation donnant
droit
au congé de détente
1. Le Bureau de la gestion des ressources humaines approuve, à
l'issue de consultations interinstitutions, la désignation des
lieux d'affectation qui ouvrent droit au congé de détente. 2. La liste des lieux d'affectation ouvrant droit au congé de détente
fait l'objet d'examens périodiques. Toutefois, si les conditions
qui règnent dans un lieu d'affectation changent notablement entre
deux examens périodiques, il peut être décidé d'approuver
l'inscription de ce lieu sur la liste de ceux qui ouvrent droit au
congé de détente ou le retrait de cette liste. 3. Les fonctionnaires et autres personnes remplissant les conditions
requises sont tenus informés[1] de la liste des lieux
d'affectation donnant droit au congé de détente et de la date
d'entrée en vigueur de la liste approuvée. Conséquences d'un changement de désignation
4. Les fonctionnaires et autres personnes remplissant les conditions
requises qui sont déjà en fonctions dans un lieu d'affectation
dont l'inscription sur la liste de ceux qui donnent droit au congé
de détente a été nouvellement approuvée commencent à accumuler du
temps de service ouvrant droit au congé à partir de la date
d'entrée en vigueur de cette inscription. 5. Si un lieu d'affectation est retiré de la liste de ceux qui
donnent droit au congé de détente, les fonctionnaires et autres
personnes remplissant les conditions requises qui ont à leur actif
la période de service ouvrant droit au congé à la date effective
du retrait peuvent prendre un congé de détente au cours du mois
suivant, comme il est prévu au paragraphe 3.11. Le congé de
détente n'est pas accordé au prorata pour les périodes de service
plus courtes que la période ouvrant droit au congé qui précèdent
la date effective du retrait. Section 3
Conditions à remplir pour les congés de détente
Périodicité
1. Afin que l'objectif défini au paragraphe 1.1 soit atteint, les
fonctionnaires et autres personnes remplissant les conditions
requises sont autorisés à prendre du temps libre aux fins de repos
et de détente à l'issue de la période de service ouvrant droit au
congé, telle qu'elle a été déterminée par le Bureau de la gestion
des ressources humaines à l'issue des consultations
interinstitutions visant à harmoniser les conditions d'emploi à
l'échelle du régime commun des Nations Unies (on trouvera dans
l'annexe à la présente instruction le cadre d'application et la
périodicité du congé de détente). 2. Si la sécurité et les conditions de vie et de travail s'améliorent
ou se dégradent dans un lieu d'affectation donné, le Bureau de la
gestion des ressources humaines peut, à l'issue de consultations
interinstitutions, modifier la période de service ouvrant droit au
congé de détente. 3. Le congé de détente n'est pas accordé au cours du dernier mois de
service dans un lieu d'affectation donnant droit à ce type de
congé, sous réserve des dispositions de l'alinéa c) du
paragraphe 3.11. Période de service ouvrant droit au congé
4. Pour ouvrir droit à un congé de détente, la période de service
dans un lieu d'affectation classé parmi ceux qui donnent droit à
ce type de congé ne doit pas être interrompue par l'une des
situations suivantes : a) Un voyage effectué en dehors du lieu d'affectation pour les
besoins du service, y compris un voyage à des fins de formation,
lorsque le fonctionnaire le combine avec plus de trois jours de
congé annuel ou de congé spécial; b) Une absence due à un congé familial, à un voyage de visite
familiale, à un congé dans les foyers, à un congé maladie, à un
congé spécial ou à un congé annuel de plus de trois jours
ouvrables, qu'ils soient ou non consécutifs. 5. La période de service ouvrant droit au congé de détente commence à
la date de l'arrivée du fonctionnaire ou de la personne pouvant y
prétendre dans un lieu d'affectation donnant droit au congé, ou à
la date du retour dans ce li