TITRE I: - uemoa

Marchandises communautaires : les marchandises qui satisfont aux règles d'
origine fixées par l'Union. ... le contrôle de l'existence et de l'authenticité des
documents, l'examen de la comptabilité des ... Le Tarif Extérieur Commun est
composé : ... Les marchandises importées des pays tiers sont soumises au Tarif
Extérieur ...

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ANNEXE AU REGLEMENT N° 09 /CM/UEMOA DU
PORTANT ADOPTION DU CODE DES DOUANES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE (UEMOA) LIVRE I : CADRES ORGANISATIONNELS, PROCEDURES ET REGIMES DOUANIERS TITRE I : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre premier : Définitions Article premier Aux fins du présent Code, on entend par : 1. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du
Traité de l'UEMOA.
2. Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du
Traité de l'UEMOA. 3. Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA. 4. Commission : la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine, objet du Traité de l'UEMOA. 5. Personne établie dans l'Union :
- toute personne physique, qui y a sa résidence principale, - toute personne morale qui y a son siège statutaire, son
administration principale ou un établissement stable.
6. Autorités douanières : les autorités compétentes pour l'application
de la réglementation douanière.
7. Bureau de douane : unité administrative compétente pour le
dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés
à cet effet par les autorités compétentes.
8. Marchandises communautaires : les marchandises qui satisfont aux
règles d'origine fixées par l'Union.
9. Marchandises non communautaires : les marchandises autres que
celles visées au paragraphe 8.
10. Droits et taxes à l'importation : les droits de douane et les taxes
d'effet équivalent inscrits au Tarif douanier de l'Union dénommé
Tarif Extérieur Commun. 11. Droits et taxes à l'exportation: les droits de douane et les taxes
d'effet d'équivalent perçus à l'exportation ou à l'occasion de
l'exportation des marchandises.
12. Surveillance des autorités douanières : l'action menée par ces
autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation
douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables
aux marchandises sous surveillance douanière.
13. Contrôle des autorités douanières : l'accomplissement d'actes
spécifiques, tels que la vérification des déclarations et la visite
des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité
des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et
autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle
des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des
personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes
similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation
douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables
aux marchandises sous surveillance douanière.
14. Destination douanière d'une marchandise :
a) assignation d'un régime douanier à la marchandise,
b) sa destruction,
c) son abandon au profit du Trésor Public.
15. Régime douanier : traitement applicable par les autorités
douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s'agit
de :
a) la mise à la consommation,
b) l'exportation,
c) le transit,
d) l'entrepôt de douane,
e) l'admission temporaire,
f) l'usine exercée,
g) l'exportation préalable,
h) le drawback,
i) l'importation et l'exportation temporaires,
j) la réexportation,
k) ou tout autre régime autorisé.
16. Déclaration en douane : acte fait dans la forme prescrite par la
réglementation douanière et par lequel une personne indique le
régime douanier à assigner aux marchandises et communique les
éléments exigés pour l'application de ce régime.
17. Mainlevée d'une marchandise : acte par lequel les autorités
douanières permettent aux intéressés de disposer des marchandises
qui font l'objet d'un dédouanement, ou suite au règlement d'un
litige.
18. Dette douanière : l'obligation pour une personne physique ou morale
de payer les droits à l'importation ou les droits à l'exportation
qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon la
législation en vigueur. Chapitre 2 : Généralités et champ d'application Article 2 La réglementation douanière en vigueur au sein de l'UEMOA est
constituée par le présent Code et les dispositions légales ou
réglementaires édictées pour son application par les instances
communautaires, ou par les instances nationales. Article 3 Sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d'autres
domaines, le présent Code s'applique aux échanges entre les Etats membres
de l'Union et aux échanges entre l'Union et les pays tiers. Article 4 Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions
internationales, la réglementation douanière communautaire s'applique
uniformément dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union. Article 5 1. Le territoire douanier de l'UEMOA comprend : - le territoire de la République du Bénin,
- le territoire du Burkina Faso,
- le territoire de la République de Côte d'Ivoire,
- le territoire de la République de Guinée-Bissau,
- le territoire de la République du Mali,
- le territoire de la République du Niger,
- le territoire de la République du Sénégal,
- le territoire de la République Togolaise. 2. Sont compris dans le territoire douanier de l'Union, les eaux
territoriales et l'espace aérien des Etats membres visés au paragraphe
1. Article 6 Des zones franches définies à l'article 188 ci-dessous, soustraites à
tout ou partie de la réglementation douanière, peuvent être constituées
dans le territoire douanier des Etats membres de l'Union. Article 7 Sous réserve des dispositions des articles 4 et 6, la réglementation
douanière en vigueur au sein de l'Union doit être appliquée sur l'ensemble
du territoire communautaire, sans égard à la qualité des personnes.
Article 8 Les immunités, dérogations ou exemptions sont celles fixées par les
Conventions internationales, les textes communautaires et le présent Code. Chapitre 3 : Tarif des Douanes Article 9 Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier communautaire
sont passibles des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun. Article 10 Le Tarif Extérieur Commun est composé :
- d'une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS),
- d'un tableau des droits et taxes.
Article 11 1. La Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'Union est basée sur le
Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises
et sur la Nomenclature Tarifaire Statistique de la Communauté
Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 2. Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et
Statistique sont réparties en catégories de produits par voie de
règlement du Conseil des Ministres. Article 12 Le Conseil des Ministres fixe par voie de règlement :
- le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun,
- les taux et l'assiette des droits et taxes. Chapitre 4 : Conditions d'application du Tarif Extérieur Commun Section 1 : Généralités Article 13 1. Les marchandises importées des pays tiers sont soumises au Tarif
Extérieur Commun dans l'état où elles se trouvent au moment où celui-
ci leur devient applicable. 2. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser la séparation
des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été
détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de
la déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être,
soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit abandonnées au
profit du Trésor Public, soit taxées selon leur nouvel état.
Section 2 : L'espèce d'une marchandise
Article 14 1. L'espèce d'une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée,
selon les règles en vigueur dans la Nomenclature Tarifaire et
Statistique de l'Union.
2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont
assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du
Directeur Général des Douanes.
3. Les décisions de classement nationales peuvent être soumises à la
Commission, en cas de désaccord, pour arbitrage.
4. Les décisions de classement prises par la Commission, n'ont pas
d'effet rétroactif. Section 3 : L'origine des marchandises Article 15 Les règles applicables pour la détermination de l'origine des
marchandises sont fixées par Protocole additionnel de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement. Section 4 : Valeur des marchandises Article 16 1. L'évaluation des marchandises a lieu conformément aux règles
pertinentes de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du
GATT dénommé Code d'évaluation de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). 2. Les modalités d'application du paragraphe 1er ci-dessus sont
précisées par voie de règlement du Conseil des Ministres. Section 5 : Poids des marchandises Article 17 La Commission fixe, par voie de règlement d'exécution, les cas et les
conditions dans lesquels les marchandises peuve